Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00894 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3VQ
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2026 à 16H02.
APPELANT
Monsieur [P] [F] [B]
né le 21 juin 1991 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
et de Madame [W] [M], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 à 19h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 4 mai 2026 rendu par le tribunal correctionnel de Nice condamnant Monsieur [P] [F] [B] à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination pris le 23 mai 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 8h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2026 à 16h29 par Monsieur [P] [F] [B].
Monsieur [P] [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis menacé de mort dans mon pays d’origine. J’ai fait dix-huit mois de prison et je me retrouve au centre de rétention. Quand j’étais en Tunisie, j’étais grand consommateur de stupéfiants et ici en France, je me suis soigné. J’ai fait une demande d’asile mais il n’y a aucune décision pour le moment. Quand ils m’ont emmené à l’aéroport, ils m’ont mis un casque et m’ont mis du scotch aux pieds et aux mains, je ne voulais pas embarquer. Puis à l’hôpital ils m’ont emmené et m’ont opéré. J’ai passé la nuit à l’aéroport et le lendemain matin ils m’ont emmené au CRA. A 10 heures j’ai été à l’aéroport, j’ai commencé à saigner puis vers 10 heures 30 -11 heures j’ai été à l’hôpital, j’ai été opéré dans l’après-midi après des radio et scanner. Hier, je suis tombé car j’ai eu une crise, j’ai eu un malaise mais je n’ai vu ni médecin, ni rien'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la privation arbitraire de liberté
Selon l’article 5 – 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article L. 744-4 du même code l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
En l’espèce l’appelant invoque l’existence d’une détention arbitraire au motif qu’il est sorti de détention le 23 mai 2026 à 8 heures 47, que la décision fixant le pays de destination lui a été notifiée à 8 heures 48 et qu’aucune décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence ne lui a été notifiée jusqu’à 16 heures 20 le même jour.
Cependant lorsqu’à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 2] le 23 mai 2026 à 8 heures 47 il a été transporté à l’aéroport de [Localité 2] aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement par un vol à destination de [Localité 3] à 10 heures 20 M. [F] [B] a indiqué à l’escorte qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et déclaré avoir ingéré plusieurs lames afin de s’automutiler. Les effectifs de police ont alors mis fin à la mesure d’éloignement et l’intéressé a été conduit à 10 heures 20 vers l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2]. Selon le procès-verbal du 23 mai 2026 à 16 heures les effectifs de la police aux frontières se sont rendus à l’hôpital [Etablissement 1] afin de notifier le placement en rétention, précisant que cette notification n’avait pu être effectuée auparavant étant donné l’état de santé de M. [F] [B], celui-ci ayant ingéré une lame qui avait été retirée de l’estomac après anesthésie. L’arrêté de placement en rétention lui a ainsi été notifié le 23 mai 2026 à 16 heures 20.
Pris en charge à 8 heures 47 à la maison d’arrêt de [Localité 2] en vue de son éloignement le même jour au départ de l’aéroport de [Localité 2] à 10 heures 20 M. [F] [B] devait par conséquent faire l’objet d’une mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national dans un délai raisonnable qui ne requérait en aucun cas son placement en rétention préalable.
Par la suite, du fait de l’obstruction à son éloignement manifestée par l’intéressé au péril de son intégrité physique et de sa vie, les policiers ont ainsi été confrontés à la nécessité de lui porter secours en le véhiculant jusqu’au centre hospitalier.
C’est donc par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a estimé qu’au regard des circonstances insurmontables, constituées par l’état de santé et le transport à l’hôpital de l’étranger, le placement en rétention
administrative avait été notifié à l’intéressé dans les meilleurs délais et qu’il n’avait pas subi de détention arbitraire.
Cette exception sera par conséquent rejetée.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce M. [F] [B] explique que la rétention et les droits lui ont été notifiés sur un lit d’hôpital après une opération et sans aucun interprète alors qu’il a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète devant le tribunal administratif, lors de la procédure correctionnelle, devant le juge d’instruction, lors du recueil des observations quelques jours avant la levée d’écrou, ce qui porte incontestablement atteinte à ses droits de retenu.
Ainsi que la décision attaquée le mentionne justement la notification de l’arrêté de placement en rétention et la notification des droits en rétention administrative mentionnent que l’intéressé n’a pas demandé à être assisté par un interprète, qu’il a signé ces documents sans l’assistance d’un interprète et n’a pas formulé d’observations ; qu’il ressort en outre du procès-verbal de refus d’éloignement en date du 23 mai 2026 qu’il a indiqué aux fonctionnaires de la police aux frontières ne pas vouloir retourner en Tunisie et qu’il avait avalé des lames pour s’automutiler sans qu’à aucun moment il ne soit mentionné que M. [F] [B] s’exprimait en langue arabe lorsqu’il a tenu ces propos.
Il s’ensuit que l’irrégularité des notifications litigieuses n’est donc, en l’état des éléments dont disposait l’administration, pas démontrée.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la tentative illégale d’éloignement
Selon les dispositions de l’article L754-5 du CESEDA, à l’exception des cas mentionnés à l’article L. 542-2 2°b et c concernant les demandes de réexamen, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué (Civ. 1ère, 29 mars 2023, n°22-10.732).
L’appelant fait valoir que postérieurement à sa demande d’asile une demande de routing a été formée, laquelle est un préparatif destiné à exécuter une mesure d’éloignement. .
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 24 mai 2026 à 16 heures 50 et que la préfecture des Alpes-Maritimes a renouvelé sa demande de routing le 26 mai 2026 pour un vol à compter du 12 juin 2026 'suite à la demande d’asile de Mr [F] [B]'.
Par conséquent l’administration a expressément pris en compte la procédure de demande d’asile, et le délai de quinze jours dans lequel l’OFPRA devait statuer en vertu de l’article R531-23 du CESEDA, en sollicitant un nouveau routing selon les modalités susdites sans que cette démarche puisse être analysée en une opératoire préparatoire à l’éloignement de l’étranger au mépris des dispositions protectrices de l’article L754-5 précité.
Dès lors le moyen tiré d’une tentative illégale d’éloignement sera écarté.
2) – Sur le défaut de motivation de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Invoquant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4ème ch., 25 juin 2020, aff. C-36/20 PPU, VL) l’appelant fait valoir que la demande de prolongation de la rétention, postérieure à sa demande d’asile, ne pouvait être fondée sur une mesure d’éloignement et sur le fondement des articles L. 741 – 1 et suivant du CESEDA.
Toutefois c’est à bon droit que le premier juge a relevé que cette demande d’asile n’était pas de nature à remettre en cause la régularité de cet acte car il ressort du dossier que la préfecture des Alpes-Maritimes a pris en considération le dépôt cette demande et fourni toutes les pièces justificatives utiles permettant à l’autorité judiciaire de statuer en ayant connaissance de la situation actuelle de l’intéressé.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [F] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [F] [B]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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