Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 24/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2019, N° 17/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/04690 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWWG
[J]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 05 Septembre 2019
RG : 17/02058
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[F] [J]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 décembre 2002, M. [J] (l’assuré) a été engagé par l’association [8] en qualité d’agent spécialisé hospitalier.
Le 27 décembre 2008, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « en se baissant pour laver sous le lit, la victime s’est bloquée le dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « lumbago aigu ».
La [4] (la caisse, la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mai 2010, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 19 février 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, porté à 8% par la [5].
L’assuré a sollicité une expertise médicale qui a été diligentée par le docteur [M], le 12 avril 2010, qui a confirmé la date de consolidation au 19 février 2010.
Par suite, l’assuré a déclaré 4 rechutes :
— une première rechute du 19 avril 2010 qui a été prise en charge au titre de l’accident du 27 décembre 2008, pour laquelle la consolidation de son état de santé a été fixée au 24 septembre 2010 ;
— une seconde rechute du 10 novembre 2010 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [6] ;
— une troisième rechute du 16 avril 2011 qui a également fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [6] ;
— une quatrième rechute du 19 septembre 2011 non prise en charge par la [6].
M. [J] a contesté la date de consolidation de son état et le rejet de prise en charge de ses rechutes puis sollicité la mise en 'uvre une expertise.
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 15 janvier 2014, confirmé par arrêt du 18 novembre 2014, a rejeté sa demande de nouvelle expertise.
Parallèlement, le 20 février 2013, l’assuré a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 19 février 2013 et a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal, d’un recours contre cette décision et le montant de la pension d’invalidité.
Une expertise technique a été diligentée.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 16/0108, puis a été radiée.
— Le 5 août 2013, l’assuré a déclaré une cinquième rechute faisant état d’une « discopathie des étages L3-L4 et L5-S1, étalement discale globale de l’étage L3-L4 avec discret rétrécissement (illisible) occasionnant des lombalgies quasi permanentes avec un (illisible). Ne doit plus porter des charges lourdes. A développé un important syndrome dépressif ».
Il a sollicité une expertise médicale qui a été diligentée par le docteur [E], le 20 février 2014, et qui a conclu qu’ « il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27 [décembre] 2008 et les lésions et troubles invoquées à la date du 5 août 2013. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte ».
Le 10 avril 2014, la [6] a transmis cet avis à l’assuré, tout en lui notifiant un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 juillet 2014, notifiée le 17 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’assuré qui a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
— M. [J] a ensuite été placé en arrêt de travail le 30 janvier 2016.
Le 13 avril 2016, la [6], après avis de son médecin-conseil, a informé l’assuré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne recevrait plus d’indemnités journalières à compter du 2 mai 2016.
Le 2 mai 2016, le service du contrôle médical lui a notifié une reprise du travail ouvrant droit à expertise, laquelle a été sollicitée par l’assuré.
Cette mesure a été confiée au docteur [X] qui a confirmé, dans son rapport, l’absence d’affection différente de celles qui ont été considérées comme stabilisées à forclusion le 20 février 2013 avec attribution d’une pension d’invalidité.
L’assuré a alors saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 août 2017, aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02058.
Par jugement du 5 septembre 2019 dont appel, le tribunal a débouté l’assuré de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2016 (RG 17/02058).
Et par un second jugement du même jour, le tribunal a rejeté la demande de M. [J] de prise en charge de la rechute du 5 août 2013 (RG 17/01904).
Par déclarations enregistrées les 23 septembre 2019, l’assuré a relevé appel de ces deux décisions.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 22 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer si son arrêt de travail était médicalement justifié au 2 mai 2016,
— condamner la [6] aux éventuels dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande de M. [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que l’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à compter du 19 février 2010 au titre de son accident du travail du 27 décembre 2008 et depuis le 24 septembre 2010 au titre de sa rechute du 19 avril 2010, le tout ayant été confirmé par un arrêt définitif du 18 novembre 2014 de la cour d’appel de Lyon.
La cour est ici uniquement saisie de l’appel du jugement du 5 septembre 2019 qui a rejeté la demande de l’assuré d’indemnisation de ses arrêts de travail en maladie à compter du 2 mai 2016.
SUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’assuré conteste l’analyse de l’expert [X] qui aurait méconnu l’évolution clinique de son état de santé qui s’est, selon lui, en réalité aggravé. Il soutient que l’ensemble des éléments médicaux qu’il verse aux débats (avis des docteurs [G] – certificat médical du 26/06/15, [Z] – compte rendu du 25/03/16, et [W] – certificat médical du 23/07/16) justifient d’une aggravation de son état clinique et d’un lien persistant entre ses troubles anxio-dépressifs et son accident du travail de 2008. Il souligne que ses traitements ont dû être adaptés (traitement antidépresseur augmenté, nouvelle ceinture lombaire, recours aux antalgiques renforcé).
Il en déduit qu’il est incontestable qu’au 2 mai 2016, son état de santé n’était pas stabilisé et que son arrêt de travail était médicalement justifié. Il ajoute que le prononcé d’une mesure d’expertise s’impose d’autant plus que les rapports médicaux de l’expert [X] et du docteur [Z], qui l’assistait lors de l’examen du 17 octobre 2016, divergent de façon majeure et privent la cour d’une vision claire et complète de sa situation médicale.
En réponse, la [6] se prévaut des conclusions de l’expert [X] qui a estimé que M. [J] présentait les mêmes pathologies qu’en 2013, considérées comme stabilisées par forclusion ; que les certificats médicaux de février et juin 2016 ne faisaient état d’aucune aggravation clinique, ni de nouveaux examens, ni de modification thérapeutique et qu’il n’existait donc pas, au 2 mai 2016, d’affection différente de celles déjà prises en compte dans l’invalidité catégorie 2.
Vu les articles R. 341-8 et L. 341-9, ensemble, du code de la sécurité sociale :
Il résulte de la combinaison de ces articles que des indemnités journalières et une pension d’invalidité ne peuvent être perçues de façon cumulative en raison d’une même pathologie.
En l’espèce, M. [J] a bénéficié d’indemnités journalières en maladie :
— du 20 février au 18 avril 2010,
— du 25 septembre 2010 au 19 février 2013, date de stabilisation par forclusion (3 ans).
Il a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 19 février 2013.
La caisse a considéré que l’arrêt de travail du 30 janvier 2016 était en lien avec l’état de santé de l’assuré ayant donné lieu à sa mise en invalidité et a ainsi refusé de prendre en charge cet arrêt. Le service du contrôle médical de la caisse a constaté que l’arrêt de travail était en lien avec l’état de santé de l’assuré ayant donné lieu à sa mise en invalidité et a, par suite, émis un avis défavorable.
La caisse a notifié sa décision de rejet à M. [J] le 2 mai 2016 et, ensuite de la contestation de ce dernier, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [X].
La cour s’approprie tout d’abord les termes du jugement concernant l’expertise médicale technique du docteur [X], s’agissant notamment de sa régularité formelle et de son caractère suffisamment précis, motivé et particulièrement clair.
Comme l’a par ailleurs indiqué le premier juge, les éléments produits par M. [J], y compris à hauteur de cour, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions expertales qui écartent, à la date du 2 mai 2016, sans conteste possible, l’existence d’une pathologie différente de celles qui ont été considérées comme stabilisées au 20 février 2013, avec attribution subséquente d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
L’accident du travail du 27 décembre 2008 a épuisé ses effets au moment de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, soit le 19 février 2010 puis après la rechute du 19 avril suivant, consolidée le 24 septembre 2010. Et au 2 mai 2016, l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Il ne subsiste aucune doute suffisamment sérieux sur la consolidation de l’état de santé de M. [J] au 2 mai 2016 de nature à laisser perdurer une contestation d’ordre médical justifiant sa demande d’expertise.
Enfin, en l’absence d’une affection autre que celles déjà prises en charge au titre de l’invalidité, ce qui n’est pas en soi sérieusement contesté par l’assuré, ce dernier ne pouvait bénéficier des prestations de l’assurance maladie à compter du 2 mai 2016.
Aucun manquement de la caisse aux dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale n’étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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