Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 11 juin 2025, N° 25/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03313 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIRR
Jugement (N° 25/00732) rendu le 11 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
URSSAF Nord Pas de Calais représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 avril 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) a décerné deux contraintes à l’encontre de M. [V] [A], à savoir :
— une contrainte du 8 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 265 737 euros, au titre de la régularisation annuelle des cotisations des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et des majorations afférentes ;
— une contrainte du 21 mai 2024, signifiée le 24 mai 2024, pour un montant de 99 565 euros, au titre des cotisations des 1er trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 et des majorations afférentes.
Par acte du 24 janvier 2025, l’URSSAF a fait pratiquer, en vertu de ces deux contraintes, une saisie-attribution sur les comptes de M. [A] ouverts dans les livres de la BNP Paribas pour obtenir le paiement d’une somme de 366 748,32 euros.
Le procès-verbal de dénonciation à M. [A] est en date du 31 janvier 2025.
Par acte du 3 février 2025, l’URSSAF a fait pratiquer, en vertu des deux mêmes contraintes, une saisie-attribution sur les comptes de M. [A] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Hauts de France pour obtenir le paiement d’une somme de
367 325,44 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 113 563,02 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. et Mme [A] le 5 février 2025.
Par acte du 5 février 2025, l’URSSAF a fait pratiquer, en vertu de la contrainte du 8 janvier 2024, une saisie-attribution sur les comptes de M. [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour obtenir le paiement d’une somme de 267 695,04 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 41 792, 89 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [A] le 7 février 2025.
Par acte du 28 février 2025, M. [A] et Mme [F] [C] ont fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir déclarer nulles les trois saisies-attributions.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [A] et Mme [C] irrecevables en leur contestation ;
— débouté M. [A] et Mme [C] de leur demande au titre des frais
irrépétibles ;
— condamné M. [A] et Mme [C] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 juin 2025, M. [A] et Mme [C] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 mars 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 211-3, R. 211-22, 654 et 656 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré ;
— déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution en date du 24 janvier 2025 réalisée sur le compte bancaire BNP Paribas et ordonner par conséquent sa mainlevée aux frais de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à leur payer la somme de 294 euros au titre du constat de commissaire de justice ainsi qu’aux frais afférents à la procédure de saisie et de mainlevée ;
— déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution en date du 5 février 2025 réalisée sur le compte bancaire Banque Postale et ordonner par conséquent sa mainlevée aux frais de l’URSSAF ;
— déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution en date du 3 février 2025 réalisée sur le compte bancaire Caisse d’Epargne et ordonner par conséquent sa mainlevée aux frais de l’URSSAF ;
— 'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir’ ; (sic)
— condamner l’URSSAF à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 4 septembre 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [A] et Mme [C] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [A] et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner M. [A] et Mme [C] aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations des trois saisies-attributions :
Selon l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire normalement le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la seconde phrase de l’alinéa 1er de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution était intégralement reproduite dans les actes de dénonciation des 31 janvier 2025, 5 février 2025 et 7 février 2025.
Les contestations relatives aux trois saisies-attributions ayant été formées par assignation du vendredi 28 février 2025, elles devaient être dénoncées au commissaire de justice ayant pratiqué ces saisies, soit le même jour, soit au plus tard le premier jour ouvrable suivant, c’est à dire, non pas le samedi 1er mars 2025, comme le soutient l’URSSAF mais le lundi 3 mars 2025.
Si M. [A] et Mme [C] produisent la copie d’un courrier daté du 28 février 2025 ayant pour objet de dénoncer à la SCP Certijuris, commissaires de justice associés à Valenciennes, qui a procédé aux saisies-attributions, l’assignation délivrée le vendredi 28 février 2025 aux fins de contestation des saisies, ainsi que l’accusé de réception signé, force est de constater qu’ils ne produisent pas le récépissé de dépôt de ce courrier à la Poste et qu’aucune déduction ne peut être tirée de l’accusé de réception produit qui ne comporte aucune date.
Ainsi, il n’est pas démontré que la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire ait été adressée, soit le vendredi 28 février 2025, soit le samedi 1er mars 2025, soit le lundi 3 mars 2025.
La preuve du respect de la diligence impartie par les articles susvisés n’étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré les contestations des saisies-attributions irrecevables.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [A] et Mme [C] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [A] et Mme [F] [C] à régler à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [A] et Mme [F] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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