Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 17 févr. 2026, n° 23/12173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12173 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6KZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/34707
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A] épouse [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MIRANDA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
contre
DÉFENDEURS
Maître [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur [O] [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2025 :
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, désigné Me [T] [Q], avec mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
La provision a été fixée à la somme de 3.000 euros, à verser par moitié entre les époux.
La cour d’appel de Paris a par arrêt du 2 février 2023 confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Me [D] [N] a finalement été désigné et a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge taxateur a :
— fixé à la somme de 30.182, 95 euros la rémunération due à l’expert ;
— autorisé l’expert à se faire remettre les sommes consignées par la régie ;
— dit que le solde de la rémunération laquelle excède le montant de la consignation sera versé directement à l’expert et par moitié par M. [M] [B] et Mme [A] épouse [C] [B].
Par recours daté du 26 avril 2023, reçu au greffe le 9 mai 2023, Mme [A] a formé un recours contre cette ordonnance, estimant notamment qu’il y a lieu de contester la base de calcul de l’émolument de Me [N] et de faire application des dispositions de l’article 444-83 du code de commerce. Elle soutient également que le rapport d’expertise a été déposé tardivement, de sorte que les émoluments du notaire commis devront être réduits de moitié soit 8. 149, 58 euros HT.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [A], représentée par son conseil, a été entendu en ses observations, ses conclusions ayant été déposées et reprises oralement à l’audience. Me [N], représenté par son conseil a également été entendu en ses observations, son courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025 ayant été soutenu oralement à l’audience.
M. [C] [B] n’était ni comparant ni représenté.
SUR CE,
En application de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
— que, pour rappel, Me [N] a été désigné sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code de procédure civile,
— qu’ainsi, les émoluments réclamés ont été calculés d’une part sur la base d’une assiette de 4.812.555 euros, correspondant à l’actif brut de la communauté évaluée par le notaire,
— qu’il est constant notamment que la valorisation des parts d’une société immobilière de droit américain restera à parfaire mais que toutefois, la valorisation de l’unique actif immobilier entre dans la base taxable,
— qu’il apparait bien que la base taxable a été élaborée au vu des évaluations, l’accord des parties ne pouvant raisonnablement être retenu ni escompté sur tous les points,
— qu’en outre l’actif communautaire inclut bien une somme de 400.000 dollars US, Me [N] indiquant que M. [C] [B] apporterait la preuve de ce que Mme [A] a retiré cette somme à son profit,
— que c’est donc à bon droit que Me [N] a inclut cette somme dans la base taxable, nonobstant ce point qui sera tranché par le juridiction de fond,
— que l’émolument apparaissant avoir été fixé conformément à l’article A 444-83 du code de commerce,
— qu’au final, le montant réclamé au titre des opérations d’expertise de l’ article 255 9° se limite à la somme HT de 250 euros correspondant à 1 heure de travail,
— que, dans ces conditions, le montant réclamé apparaît conforme aux diligences accomplies, et à la qualité du travail fourni,
— que le rapport définitif a lui été déposé le 21 février 2023, rapport complet dont la qualité n’apparaît pas pouvoir être mise en cause, étant en particulier à relever que l’expert a répondu dans le rapport aux dires des parties sur la valorisation des actifs, nonobstant les contestations que continue à élever Mme [A],
— que le notaire justifie avoir obtenu une ordonnance de prorogation le 5 décembre 2022 avec report au 28 février 2023 de sorte qu’ayant été déposé le 21 février 2023, le rapport a été déposé dans les temps impartis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de taxe entreprise.
Mme [A] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe entreprise ;
CONDAMNONS Mme [A] aux dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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