Infirmation 26 janvier 2022
Cassation 14 février 2024
Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022, N° 19/08054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01842 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSA
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CRETEILle 06 Juin 2019 sous le RG n° 16/00441; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/6 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 26 Janvier 2022 sous le RG n° 19/08054 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 175 F-D rendu le 14 Février 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Madame [T] [O] née [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [Y] épouse [O] a été engagée par la société ED (devenue Dia, puis Erteco France et aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 4]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 octobre 2007, en qualité d’employée commerciale de caisse.
La salariée travaillait dans un magasin situé à [Localité 5].
Mme [Y] a démissionné à effet au 6 avril 2008 et a été embauchée, dès le lendemain par la société Ilia Market au profit de laquelle la société ED a mis le fonds de commerce de [Localité 5] en location-gérance.
Le 3 octobre 2008, la salariée et son mari, M. [V] [O], ont signé avec la société ED un contrat de location-gérance pour un magasin situé à [Localité 6]. Ce contrat prenait effet à compter du 13 octobre 2008 pour prendre fin, de plein droit, le 7 octobre 2013. La société [Localité 6] alimentation discount a été créée pour les besoins de la cause par M. [V] [O]. Mme [Y] a été engagée au sein de cette société suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2008.
Le 24 avril 2012, la société [Localité 6] alimentation discount a fermé temporairement son magasin et a dispensé l’intégralité de son personnel de se présenter à son poste de travail dans l’attente de la ré-ouverture du magasin.
Se prévalant de la cessation d’exploitation du fonds pendant plus de 15 jours, la société ED a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local donné en location-gérance à la société [Localité 6] alimentation discount. En revanche, elle n’a pas repris les contrats de travail des employés de cette entreprise.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 6] alimentation discount et l’administrateur judiciaire a engagé une procédure à l’encontre de la société ED aux fins de contester les modalités de reprise du fonds de commerce et voir ordonner la poursuite du contrat de location-gérance.
Par arrêt du 20 août 2012, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de référé du 28 juin 2012 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 11 mai 2012 et, statuant à nouveau, a rétracté l’ordonnance sur requête, considérant que la mesure d’urgence non contradictoire avait été prise en violation des dispositions contractuelles qui exigeaient une mise en demeure préalable et le constat de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés.
A compter du 31 août 2012, l’administrateur judiciaire a cessé de verser les salaires des anciens employés de [Localité 6] alimentation discount.
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré irrecevable la société Dia (anciennement ED) en sa demande en résiliation judiciaire eu égard au principe d’interruption des actions en résiliation par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et ordonné la poursuite du contrat de location-gérance, la restitution du fonds de commerce à la société Parmain alimentation discount, l’expulsion de la société Dia ainsi que la condamnation de la société Dia à rembourser à la société Parmain la somme de 38 210,44 euros, correspondant aux salaires courus jusqu’au 16 octobre 2012, ainsi que les salaires jusqu’à la reprise effective du fonds.
Après délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dénonciation de la réquisition de la force publique, la société Dia a remis les clés des locaux à la société [Localité 6], le 7 janvier 2013.
Le 20 mars 2013, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour qu’il soit fait injonction à la société Dia de reprendre l’exécution de son contrat de travail et subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La société Dia a repris l’exploitation du fonds le 7 octobre 2013, date de l’échéance contractuelle du contrat de location-gérance.
La procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 6] alimentation discount a été clôturée pour extinction du passif le 30 janvier 2014.
Le 17 juin 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 27 novembre 2012 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a déclaré la société Dia irrecevable en sa demande de rappel de redevances et de prix de marchandises, en ce qu’il a condamné la société Dia à payer à la société [Localité 6] alimentation discount la somme de 38 210,44 euros correspondant aux salaires jusqu’au 16 octobre 2012, et aux salaires dus jusqu’au jour de la reprise effective du fonds et réformant pour le surplus, a constaté la résiliation du contrat de location-gérance intervenue avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 6] alimentation discount.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 3 mai 2016 au motif que la cour n’avait pas vérifié que la société ayant adressé le courrier de constat d’acquisition de la clause résolutoire avait qualité pour le faire.
Par arrêt en date du 3 juin 2021, la cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation a confirmé le jugement en date du 27 novembre 2012 en ce qu’il a condamné la société Dia à restituer le fonds de commerce, à rembourser la somme de 38 210,44 euros correspondant aux salaires courus jusqu’au 16 octobre 2012, à rembourser à la société [Localité 6] alimentation discount la somme de 46 361,12 euros au titre d’avoirs et aux dépens, a infirmé le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de résiliation du contrat de location-gérance et d’approvisionnement, a condamné la société Parmain, redevenue in bonis, à payer des factures de redevances de location-gérance et de marchés impayées et des dommages-intérêts.
Après une radiation, un rétablissement au rôle et un renvoi devant la formation de départage, par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes contre la société [Adresse 4]
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 26 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, autrement composée a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— jugé que le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la société Dia France le 7 octobre 2013
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] à la date du 1er janvier 2014
— condamné la société [Adresse 4] venant aux droits de la société ED et Dia France à payer à Mme [Y] les sommes de :
* 8 544,13 euros brut à titre de rappels de salaire sur la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013
— 3 153,22 euros bruts à titre de rappel de prime
— 6 306,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 630,64 euros de congés payés y afférents
— 4 204,28 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
— 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [Adresse 4] venant aux droits des sociétés ED et Dia France à remettre à Mme [Y] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail mentionnant les droits individuels à la formation et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent arrêt
— rejeté la demande d’astreinte
— condamné la société [Adresse 4] venant aux droits des sociétés ED et Dia France à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [Adresse 4] venant aux droits des sociétés ED et Dia France aux dépens d’appel.
Saisie du pourvoi formé par Mme [Y], par arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a, au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail, cassé ledit arrêt seulement en ce qu’il dit que le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la société Dia France aux droits de laquelle vient la société [Adresse 4] le 7 octobre 2013 et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 8 544,13 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que le contrat de travail de la salariée n’avait été transféré à la société Dia France qu’à compter du 7 octobre 2013, au motif que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail exigent qu’une modification dans la situation juridique de l’employeur soit intervenue, ce qui excluait qu’une situation de fait produise de tels effets.
La Cour de cassation rappelle que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. La cour d’appel ayant constaté qu’en exécution de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2012, la société propriétaire avait repris l’exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance, un procès-verbal de reprise dressé par un huissier de justice les 16, 18 et 19 mai 2012, attestant de cette reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail de la salariée s’était poursuivi de plein droit à compter du 16 mai 2012 avec la société propriétaire jusqu’au 6 octobre 2013, date de la reprise effective d’exploitation par la locataire gérante, elle ne pouvait fixer à la date du 7 octobre 2013 la date du transfert du contrat de travail de Mme [Y] à la société Dia France sans violer le texte susvisé.
Par déclaration du 7 mars 2024, Mme [Y] a saisi la présente cour.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil, 11 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaires entre le 1er septembre 2012 et le 7 octobre 2013 et de prime annuelle pour l’année 2012
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Adresse 4], anciennement ED, à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* rappels de salaires : 41 727,61 euros
* congés payés y afférents : 4 172,76 euros
* rappels de primes annuelles : 6 306,44 euros
— condamner la société [Adresse 4] à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
— condamner la société Carrefour proximité France, anciennement ED, à remettre à Mme [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir, des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par les sociétés, avec capitalisation desdits intérêts, pour l’ensemble des condamnations
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société Carrefour proximité France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution et admettre Maître Perrin au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2024, aux termes desquelles la société [Adresse 4] demande à la cour d’appel de :
— juger l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, avant le terme du contrat de location-gérance le 7 octobre 2013 et en l’absence de toute résiliation dudit contrat
— juger l’absence de manquement de la société Carrefour proximité France à ses obligations
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 juin 2019 en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] de ses demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 7 octobre 2013
Ce faisant,
— débouter Mme [T] [O] de sa demande de rappels de salaire antérieur au 7 octobre 2013 outre congés payés afférents
— débouter Mme [T] [O] de sa demande de prime annuelle au titre de l’année 2012
— subsidiairement, si la cour entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [Adresse 4] au titre de la demande de rappel de salaire, il lui est demandé de retenir un salaire de base de 2 869,44 euros bruts
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [O] à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Mme [Y] soutient que lorsque la société ED a procédé à la résiliation du contrat de location-gérance et qu’elle a repris l’exploitation du fonds de commerce, ainsi qu’en atteste un procès-verbal de reprise dressé par un huissier de justice les 16, 18 et 19 mai 2012, elle aurait dû reprendre l’ensemble des contrats de travail signés avec la locataire-gérante pour l’exploitation du fonds, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail. Or, elle a préféré faire appel à du personnel extérieur.
La salariée ajoute, qu’ainsi que l’a constaté le procès-verbal d’huissier, le magasin était en parfait état le 16 mai 2012 et qu’il a d’ailleurs été ouvert au public dès le 18 mai avec sept nouveaux salariés. Elle précise que si la société [Localité 6] alimentation discount s’était trouvée contrainte de fermer son commerce c’était parce que la société ED, qui était son bailleur mais aussi son franchiseur et son fournisseur, avait cessé de lui remettre de la marchandise.
Une fermeture du magasin pendant quelques jours ne permettant pas au bailleur d’échapper à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, Mme [Y] demande à ce que la date du transfert de droit de son contrat de travail à la société ED aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 4] soit fixée au 16 mai 2012.
Par la suite, si le tribunal de commerce de Pontoise, dans son jugement du 27 novembre 2012, a fait droit à la demande de restitution du fonds à la société [Localité 6] alimentation discount, celle-ci n’a pas été en mesure de reprendre l’exploitation du fonds avant le 6 octobre 2013 puisque la société ED avait volontairement dégradé le magasin, notamment l’installation électrique et informatique et avait fait disparaître des matériels et mobiliers nécessaires à l’exploitation, ainsi que l’a constaté un procès-verbal d’huissier du 8 janvier 2013 (pièce 15).
La salariée rappelle que l’administrateur judiciaire de la société [Localité 6] alimentation discount a été contraint de saisir le juge des référés pour voir ordonner sous astreinte à la société ED de "fournir à la société [Localité 6] alimentation discount les matériels, mobiliers et plus généralement tout bien présent dans le fonds lors de la signature du contrat de location-gérance", ce qu’il a obtenu par ordonnance du 25 avril 2013.
Toutefois, la société ED a fait appel de cette ordonnance et lors d’un nouveau constat d’huissier en date du 4 juillet 2013, il a été observé que le magasin était toujours dépourvu des mobiliers et matériels indispensables à son exploitation.
Le 16 octobre 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de référé.
Mme [Y] soutenant être restée à la disposition de son employeur, à savoir la société [Adresse 4] à compter de la reprise par cette dernière de l’exploitation du fonds de commerce de [Localité 6], le 16 mai 2012 et jusqu’au 1er janvier 2014, elle sollicite un rappel de salaire au titre de cette période. L’administrateur judiciaire ayant procédé au paiement des salaires du 16 mai 2012 au 31 août 2012, cette première période est déduite de sa demande de même que la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013.
En conséquence, Mme [Y] réclame une somme de 41 727,61 euros, outre 4 172,76 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2012 au 7 octobre 2013, en retenant un salaire de référence de 3 153,22 euros. Elle revendique, également, un rappel de prime annuelle au titre de l’année 2012.
La société Carrefour proximité France objecte que l’article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait s’appliquer que si le fonds récupéré par le propriétaire permettait la poursuite d’une activité économique et qu’il était exploitable. Or, elle soutient que du fait d’une situation économique catastrophique ayant conduit à l’état de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 6] alimentation discount, le magasin Dia de la ville de [Localité 6] était devenu inexploitable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, selon elle, la société [Localité 6] alimentation discount a été contrainte de fermer le magasin à compter du 24 avril 2012. L’intimée joint au débat des photographies annexées au procès-verbal de constat de huissier en date des 24, 25, 26 et 27 avril 2012 qui témoignent de l’état d’abandon des lieux (pièce 4).
La société [Adresse 4] avance, en conséquence, qu’en mai 2012 lorsqu’elle a été autorisée à reprendre le local en location-gérance, l’entité économique, à savoir le fonds de commerce constitué par le magasin Dia, avait disparu du fait de sa fermeture pendant près d’un mois et que les conditions nécessaires à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies. D’ailleurs, il a été relevé dans le constat d’huissier du 16 mai 2012 (pièce 13 salariée) qu’à la date de la reprise du local par l’intimée "les étagères sont vides de tout document comptable ou social de la société [Localité 6]
alimentation discount" ce qui ne permettait pas à la société [Adresse 4] de connaître les contrats de travail précédemment conclus avec des salariés qui ne se sont jamais manifestés auprès d’elle.
Elle ajoute, en outre, que seule la fin du contrat de location-gérance ou la résiliation du contrat de location-gérance aurait pu donner lieu à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Or, l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise rendue sur requête le 11 mai 2012 autorisant Carrefour proximité France à reprendre le bien donné en location-gérance a été rétractée, le 20 août 2012, par la cour d’appel de Versailles. Le contrat de location-gérance s’est donc poursuivi et si la société [Adresse 4] a mis en 'uvre la clause de résiliation prévue dans le contrat de location-gérance en mai 2012, cette résiliation n’a pas été validée par les juridictions.
Enfin, la société intimée observe que les calculs de rappel de salaire de Mme [Y] sont erronés puisqu’elle demande une prise en charge de sa rémunération à compter du 1er septembre 2012 alors que la société Carrefour proximité France a déjà été condamnée à verser à la société [Localité 6] alimentation discount la somme de 38 210,44 euros pour les salaires courus jusqu’au 16 octobre 2012. Elle ne peut donc être condamnée une nouvelle fois à régler des rémunérations pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2012.
La société intimée relève, aussi, que le salaire de référence retenu par Mme [Y] est erroné puisque cette dernière a intégré les heures supplémentaires « structurelles » qu’elle réalisait alors que celles-ci n’étaient pas contractualisées et n’avaient pas à être prises en compte.
La cour rappelle que l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». En application de la directive européenne relative au transfert des contrats de travail ces dispositions sont également applicables en l’absence de lien de droit entre employeurs successifs dès lors que l’entité économique en question garde son identité. De la même manière, il importe peu que le transfert n’ait pas été réalisé en application d’une décision judiciaire de résiliation ou au terme du contrat de location-gérance, seul compte le fait qu’un transfert est intervenu portant sur une entité économique dont l’identité est maintenue et l’activité poursuivie et qu’il s’est accompagné d’une modification de la qualité de l’employeur.
En l’espèce, il est acquis que par ordonnance sur requête rendue le 11 mai 2012, la société [Adresse 4] a été autorisée à reprendre le local donné en location-gérance à la société [Localité 6] alimentation discount et qu’une reprise effective des locaux est intervenue le 16 mai 2012. Rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce qu’avance la société intimée, que le fonds était inexploitable puisqu’il ressort d’un procès-verbal établi le 18 mai 2012 que le magasin était ouvert au public et employait sept salariés. Il n’est pas non plus démontré l’incapacité de la société [Adresse 4] à trouver les coordonnées des anciens salariés du fonds de commerce alors que les constatations de l’huissier commis établissent que le registre unique du personnel se trouvait encore dans les locaux de l’entreprise.
Il s’en déduit qu’un transfert d’une entité économique autonome étant intervenu à la date du 16 mai 2012, la société Carrefour proximité France qui avait récupéré la propriété et l’exploitation du fonds devait reprendre les contrats de travail attachés à celui-ci.
La société [Adresse 4] ayant déjà été condamnée à régler les rémunérations des salariés de [Localité 6] alimentation discount jusqu’au 16 octobre 2012, il sera jugé que Mme [Y] ne peut prétendre à un rappel de salaire qu’à compter de cette date.
Les heures supplémentaires revendiquées par la salariée n’étant pas contractualisées, il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour calculer le rappel de salaire auquel elle peut prétendre et qui s’effectuera sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 869,44 euros.
Il sera donc alloué à Mme [Y] une somme de 33 572,45 euros, outre 3 357,25 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [Y] peut, également, légitimement prétendre à une prime annuelle de 2 869,44 euros au titre de l’année 2012
Il sera ordonné à la société [Adresse 4] de délivrer à Mme [Y], dans les deux mois suivant la présente décision, des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [Y] rapporte que le refus de la société [Adresse 4], d’appliquer les dispositions d’ordre public nées de l’article 1224-1 du code du travail lui a « nécessairement » causé un préjudice moral compte tenu du caractère brutal de la cessation de son activité et la précarité dans laquelle elle s’est trouvée. La salariée souligne qu’il a fallu attendre l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2022 pour que ses droits soient partiellement reconnus.
En conséquence, elle sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Toutefois, Mme [Y] ne justifiant pas de la nature ni de l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et dont il ne peut être allégué qu’il procède « nécessairement » des manquements de l’employeur, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Carrefour proximité France supportera les dépens de renvoi de cassation avec distraction au profit de Maître Perrin et sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi de cassation,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaires entre le 16 octobre 2012 et le 7 octobre 2013 et de prime annuelle pour l’année 2012,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 33 572,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 octobre 2012 au 7 octobre 2013
— 3 357,25 euros au titre des congés payés afférents.
— 2 869,44 euros à titre de rappel de prime annuelle 2012
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Carrefour proximité France de délivrer à Mme [Y], dans les deux mois suivant la présente décision, des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société [Adresse 4] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens de renvoi de cassation avec distraction au profit de Me Perrin avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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