Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 avr. 2024, n° 22/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/01043 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2T
S.C.I. MHOSARD
S.C.I. SADRO
C/
[H]
[H] EPOUSE [G]
[R] EPOUSE [H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 08 JUIN 2022 suivant déclaration d’appel en date du 12 JUILLET 2022 RG n° 20/02093
APPELANTES :
S.C.I. MHOSARD
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SADRO
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [N] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [H] EPOUSE [G] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [R] EPOUSE [H] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 Juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
Greffier lors des débats : Mme Véronique Fontaine
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 septembre 2020, les consorts [H] ont fait assigner la SCI Mhosard et la SCI Sadro devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnées à laisser passer sur leur propriété les entreprises mandatés par eux pour réaliser les travaux d’étanchéité du mur mitoyen et les condamner à verser les sommes de 12.089 euros, 5.145,44 euros et 6.000 euros, outre frais irrépétibles, en indemnisation des préjudices subis du fait de la suppression par elles de leur desserte en eau potable, de la détérioration de leurs murs et des troubles de jouissance causés à leur propriété.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a:
— constaté que la demande de servitude de tour d’échelle est devenue sans objet ;
— Condamné solidairement la SCI Mhosard et la SCI Sadro, prise en la personne de leur représentant légal, à payer à M. [N] [B] [H], Mmes [E] [R] ep. [H] et Mme [F] [H] les sommes suivantes :
. 12.089,07€ au titre de la remise en état du réseau d’alimentation d’eau ;
. 5.145,44€ au titre de la reconstruction du mur à l’entrée des propriétés ;
. 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— Débouté du surplus des demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné in solidum la SCI Mhosard et la SCI Sadro en la personne de leur représentant légal au paiement de la somme de fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCI Mhosard et la SCI Sadro en la personne de leur représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022 au greffe de la cour, la SCI Mhosard et la SCI Sadro ont formé appel du jugement.
Elles demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 8 juin 2022 sauf en ce qu’il a constaté que la demande de tour d’échelle est devenue sans objet et en ce qu’il a débouté la SCI Mhosard et la SCI Sadro de leurs demande reconventionnelle.
Et statuant à nouveau :
— Annuler le jugement pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les consorts [H] ne prouvent pas que le mur situé à l’entrée de la parcelle AM [Cadastre 4] leur appartient ;
— Juger qu’elles ne sont pas tenues de remettre le mur en état dès à présent ;
— Juger qu’il n’existe aucun trouble de jouissance pour les Consorts [H] puisqu’ils n’habitaient pas les lieux, et qu’ils n’ont aucune légitimité à demander réparation en dommage et intérêts à hauteur de 6.000 euros ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [H] au remboursement de la somme de 14.470 € supplémentaires qu’elles ont dû débourser pour mener à terme les travaux de démolition et d’évacuation des déblais et déchets de leur terrain ;
— Condamner les intimés à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 CPC, et les entiers dépens qui incluront les frais d’exécution forcée intempestive exposés indûment par elles.
Les consorts [H] sollicitent de la cour de :
' Juger que la cour d’appel n’est pas saisi d’un appel annulation ;
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel réformation découlant de la déclaration d’appel du 12 juillet 2022 ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement du 08 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner la SCI Mhosard et la SCI Sadro au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
— Les condamner aux dépens.
— Les débouter de l’ensemble de leur réclamation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des SCI du 12 avril 2023 et celles des consorts [H] du 23 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2023;
Sur la demande en annulation du jugement
Vu l’article 562 du code de procédure civile;
Les consorts [H] sont fondés à relever que l’acte d’appel formé par les SCI le 12 juillet 2022 tend, par son objet, à l’infirmation des chefs du jugement qu’il mentionne, non à l’annulation du jugement.
Les conclusions d’appel ultérieurement déposées n’ont pu avoir pour effet d’étendre l’effet dévolutif de l’acte d’appel à l’annulation de l’entier jugement de sorte que la demande d’annulation figurant au dispositif des dernières conclusions des appelantes est irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [H]
A titre liminaire, il importe de préciser la configuration des lieux pour une meilleure appréhension du litige. Il ressort en effet des conclusions et pièces versées aux débats que :
— les consorts [H] sont propriétaires de deux parcelles construites, situées en enfilade, l’une sur rue (AM [Cadastre 2], numérotée [Adresse 7] à [Localité 10] – propriété de Mmes [E] [R] ep. [H] et Mme [F] [H]) et l’autre en retrait par rapport à la rue (AM[Cadastre 3], numérotée [Adresse 6] à [Localité 10]- propriété de M. [N] [B] [H]) pour laquelle l’accès à la rue se fait par un porche situé sous l’immeuble édifié sur la parcelle AM [Cadastre 2];
— la SCI Mhosard et la SCI Sadro sont propriétaires de trois parcelles AM [Cadastre 5], AM [Cadastre 8] et AM [Cadastre 4], les deux premières étant constructibles et situées à l’arrière de la parcelle AM [Cadastre 3] et la dernière, d’une largeur de deux mètres, constituant le chemin d’accès depuis la rue aux premières.
Entre février 2018 et avril 2021, M. [N] [B] [H] a fait effectuer des travaux de construction et rénovation sur la parcelle AM [Cadastre 3].
Dans le même temps, la SCI Mhosard et la SCI Sadro ont fait procéder à la destruction des bâtiments existants sur ses parcelles pour en édifier de nouveaux.
— sur la remise en état du réseau d’alimentation d’eau :
Les consorts [H] soutiennent bénéficier d’une servitude d’alimentation en eau potable passant par la parcelle AM [Cadastre 4] pour desservir leurs parcelles et que cette alimentation aurait été détruite lors du passage des engins de chantier des SCI.
Les SCI exposent pour leur part avoir effectué les travaux nécessaires mais que les consorts [H] refusent de s’y raccorder.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Il résulte de la lecture combinée des constats effectués les 15 juin 2019 (pièce 7 consorts [H]) et les 12 et 13 novembre 2020 (pièce 10 SCI), que l’alimentation en eau de la parcelle AM [Cadastre 3] de M. [N] [B] [H] était alimentée, à partir d’un accès au réseau public, sur le trottoir, face à l’entrée de la parcelle AM [Cadastre 4], passaient par cette dernière pour arriver au niveau de la parcelle AM [Cadastre 3].
D’après les dires du gérant des SCI retranscrits au constat d’huissier du 3 novembre 2020, les tuyaux passant sur la parcelle AM [Cadastre 4] n’étaient pas enfouis, mais posés et recouverts de terre.
Aucune preuve contraire n’est apportée par les consorts [H] qui revendiquent une servitude de passage de l’alimentation sur cette parcelle.
Il résulte du constat précité en date de novembre 2020 que la SCI Mhosard et la SCI Sadro a fait installer un nouveau tuyau sur la parcelle AM [Cadastre 4] pour desservir la parcelle AM [Cadastre 3], d’abord enfoui sur les premiers mètres depuis la bouche d’alimentation publique puis aérienne, fixée sur le mur séparatif des deux parcelles jusqu’à la parcelle AM [Cadastre 3], passant par-dessus le mur et en attente de raccordement.
Il s’ensuit que l’alimentation de la parcelle AM [Cadastre 3] en eau a été rétablie par la SCI Mhosard et la SCI Sadro.
Faute de preuve de son enfouissement antérieur, il ne peut être mis à la charge de la SCI Mhosard et la SCI Sadro les travaux de terrassement et d’enfouissement prévus au devis versé aux débats par les consorts [H] (pièce 3).
Leur demande indemnitaire sera dès lors rejetée à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
— sur la demande en remise en état du mur de séparation :
Les consorts [H] font valoir que le mur de séparation à l’entrée de leur immeuble a subi une fissure importante du fait du passage des engins de chantier de la SCI Mhosard et la SCI Sadro.
Les SCI objectent que le mur leur appartient et qu’elles entendent effectuer les travaux de remise en état en fin de chantier, qu’il n’a pas lieu dès lors de leur faire payer.
Sur ce,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil;
Aucun des titres de propriété des parties ni aucun bornage ne sont produits en la cause. Néanmoins, les consorts [H] font à juste titre observer que le mur litigieux se situe dans l’exacte continuité du mur de construction du bâti sur leur parcelle, élément suffisant à établir la propriété et conforté par le fait que ledit mur comporte, en incrustation, les boîtes aux lettres des occupants dudit immeubles.
Par ailleurs, la dégradation du mur à l’occasion du chantier des SCI n’est pas contestée; elle est corroborée par la comparaison des photographies des constats successivement établis en juin 2018 (pièce 9 consorts [H]) puis novembre 2020 (pièce 10 SCI) pour constater l’apparition d’une importante fissure) et la largeur des engins utilisés pour les besoins du chantier des SCI.
Enfin, le montant des travaux établi par devis produit par les consorts [H] n’est pas en soit critiqué, sauf pour la SCI Mhosard et la SCI Sadro d’indiquer qu’elle est en mesure d’effectuer les travaux elle-même, ce qui ne répond pas, en droit, à la demande indemnitaire formée par les consorts [H].
Ceux-ci sont fondés à solliciter réparation à hauteur du montant des travaux à effectuer et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Mhosard et la SCI Sadro à payer à ce titre la somme de 5.144, 45 euros.
— sur le trouble de jouissance
Les consorts [H] affirment avoir subi pendant deux mois des troubles de jouissance à raison de diverses « agressions » lors des travaux de démolition par les SCI: passage d’engins lourds sur leur parcelle, coupure du réseau d’alimentation en eau, insultes des entrepreneurs, destruction des sols et murs de parking.
Les SCI objectent que les consorts [H] ne résidaient pas sur place au moment des faits, que les travaux de déblaiement n’ont pas duré plus de trois semaines, qu’ils étaient liés à la rétractation par les intimés de l’autorisation passer sur leur terrain pour rapprocher le camion benne et que ces dérangements n’ont pas excédé les inconvénients habituels d’un chantier.
Vu les articles 544 et 1240 du code civil;
A titre liminaire, la cour relève que la destruction des sols et murs de parking des consorts [H] ne relève pas de la qualification de trouble de jouissance.
Par ailleurs, le fait que les consorts [H] ne résidaient pas sur place n’est pas de nature à exclure un trouble de jouissance mais à en réduire significativement les conséquences, les personnes dont les propos ont été recueillis par constat d’huissier du [Cadastre 4] mai 2019 sont uniquement occupantes de l’immeuble.
En revanche, il s’infère de ces témoignages que les troubles liés au passage des camions ont commencé en février 2019 et qu’il se poursuivaient à la date du constat.
Il résulte en outre de ce dernier qu’un camion d’un gabarit important était garé devant l’entrée de la parcelle AM [Cadastre 4] mais également du proche commun aux entrées des immeubles édifiés sur les parcelles AM [Cadastre 2] et AM [Cadastre 3], où M. [N] [B] [H] effectuait des travaux (cf. sa plainte du 7 octobre 2019).
Ce même constat et l’apparition d’une fissure dans le mur séparation susmentionné ou encore le sectionnement du tuyau d’alimentation en eau démontrent le caractère peu adapté du gabarit des engins utilisés par le chantier dans un environnement urbain et des passages d’accès très étroits, sans qu’il puisse être fait grief aux consorts [H] d’avoir interdit le passage des lourds engins par leur parcelle.
Cette situation d’imbrication des immeubles et de taille des appareils utilisés a favorisé des tensions, notamment manifestées par des insultes non contestées (cf plainte pièce 10 consorts [H]) des entrepreneurs intervenant sur le chantier des SCI.
Ce contexte de tensions, de dégradations répétées et d’obstruction du passage sont de nature à caractériser l’existence d’un trouble de jouissance pour les consorts [H].
Néanmoins, la situation particulière des lieux et l’absence de résidence de ceux-ci sur les lieux impliquent d’évaluer la juste réparation de ce trouble à la somme de 1.500 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre du surcout de l’enlèvement
Les SCI sollicitent l’indemnisation du surcout des travaux d’enlèvement de déblais de chantier qu’elles ont dû supporter faute pour les consorts [H] d’avoir respecté leur accord de pouvoir passer sur leur propriété pour y procéder.
Les consorts [H] sont toutefois fondés à soutenir que l’accord de passage allégué, et surtout les modalités de celui-ci, notamment sa durée, sont insuffisamment établis par les seules pièces produites en la cause (attestations de deux ouvriers de la SCI Mhosard et la SCI Sadro sur l’existence d’un accord verbal de passage si destruction d’un mur en contrepartie).
Le rejet de la demande indemnitaire doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, elles seront condamnées à supporter les dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare irrecevable la demande en annulation du jugement entrepris;
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Mhosard et la SCI Sadro à indemnisation des consorts [H] au titre de la remise en état du réseau d’alimentation en eau et en ce qu’il a fixé le quantum de l’indemnisation au titre du trouble de jouissance;
— L’infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. [N] [B] [H], Mmes [E] [R] ep. [H] et Mme [F] [H] de leur demande au titre de la remise en état du réseau d’alimentation en eau;
— Condamne in solidum la SCI Mhosard et la SCI Sadro à verser à M. [N] [B] [H], Mmes [E] [R] ep. [H] et Mme [F] [H] la somme de 1.500 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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