Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 avril 2022, N° F20/01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02205 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6M
Monsieur [F] [S]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] SUD AUTO,
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A. DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 avril 2022 (R.G. n°F 20/01527) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 5 novembre 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 7] SUD AUTO, venant en lieu et place de la société Firma, anciennement dénommée société Laurent Mayon, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-PORTRON
INTERVENANT :
AGS-CGEA de BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [F] [S], né en 1963, a été engagé en qualité de mécanicien automobile par la société à responsabilité limitée [Localité 7] Sud Automobiles par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
2. Par avenant du 1er février 2019, la rémunération brute mensuelle a été portée à 2 322,45 euros brut.
3. Par lettre remise en main propre le 26 novembre 2019, M. [S] s’est vu notifier un avertissement aux motifs suivants :
— non-respect réitéré de l’interdiction de fumer dans les locaux,
— non-respect des procédures Renault : tapis de sol et housses de sièges dans les véhicules,
— non-respect des dossiers OR, posés à des endroits différents, ce qui ne permet pas la facturation par les secrétaires,
— non-respect des horaires de travail appliqués dans l’entreprise,
— manque de respect et de courtoisie à l’égard de ses collègues de travail,
— injure proférée le 2 octobre 2019 envers le gérant, M. [Z] [T],
— manquements dans ses fonctions en termes de qualité du travail : exemples :
* non-signalement d’une courroie détériorée lors d’une révision de véhicule,
* retour d’un véhicule BMW X3 suite à son intervention (tuyaux de boîte de vitesse déclipsés).
Par lettre du 28 novembre 2019, M. [S] a pris note de l’interdiction de fumer dans les locaux mais a contesté les autres manquements.
Il s’est plaint d’être le seul salarié à n’avoir reçu ni tenue de travail ni chaussures de sécurité et a réclamé une indemnisation des frais inhérents à l’entretien de sa tenue à hauteur de 8 euros par semaine soit un total de 416 euros.
Il a également souligné l’état 'inffectueux’ du vestiaire, invoquant ses problèmes de santé.
4. Par lettre datée du 6 mars 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 mars 2020, qu’il prétend n’avoir reçu par remise en main propre le 9 avril 2020, aux motifs d’un non-respect de l’interdiction de fumer, de manquements concernant la propreté des véhicules, d’insubordination et de manque de rigueur dans l’exécution des travaux.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté d’un an et cinq mois et la société employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 18 septembre 2020, M. [S] a adressé un courrier à la société [Localité 7] Sud Automobiles pour dénoncer son solde de tout compte et pour préciser qu’il contestait les motifs de son licenciement.
5. Le 22 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaire.
6. Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Gradignan Sud Automobiles qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 février 2020 et a désigné la société Laurent Mayon, précédemment commissaire à l’exécution du plan, en qualité de liquidateur.
7. Par jugement rendu le 8 avril 2022 après débats à l’audience du 23 septembre 2021 et en présence de la société Laurent Mayon en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire [sic] de la société [Localité 7] Sud Automobiles les créances de M. [S] aux sommes suivantes :
* 2 322,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 232,25 euros à titre de congés payés y afférents,
* 870,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 179,06 au titre du salaire retenu pour la mise à pied conservatoire du 6 au 20 mars 2020,
* 117,91 euros à titre de congés payés y afférents,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles les dépens et frais éventuels d’exécution,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
8. Par déclaration du 5 mai 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
9. La société Laurent Mayon, devenue société Firma, ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2024, la société Ekip’ a été désignée en remplacement en qualité de liquidateur de la société Gradignan Sud Automobiles par ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
* l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et pour avertissement injustifié, de remboursement des frais inhérents au port et à l’entretien de la tenue de travail et de paiement de dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage ainsi que pour paiement tardif du salaire,
* a fixé les créances au passif de la liquidation alors que la société faisait l’objet d’un plan de redressement,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter la société Ekip’ de son appel incident et de toutes ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
— de juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— d’annuler l’avertissement disciplinaire du 26 novembre 2019,
— d’inscrire ses créances au passif de la liquidation de la société [Localité 7] Sud Automobiles aux sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
* 2 322,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 232,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 870,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 179,06 euros au titre du salaire indûment retenu pendant la mise à pied conservatoire du 6 au 20 mars 2020,
* 117,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’avertissement injustifié,
* 690 euros à titre de remboursement des frais inhérents au port et à l’entretien de la tenue de travail,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage,
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement tardif du salaire,
* 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
* les intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes, avec capitalisation,
— de rendre la décision opposable au CGEA qui devra garantie.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles, demande à la cour :
A titre liminaire,
— de lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société Firma,
Sur appel incident,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Firma formé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement notifié le 20 mars 2020 par la société [Localité 7] Sud Automobiles à M. [S],
A titre principal, de :
— dire que le licenciement notifié le 20 mars 2020 pour faute grave de M. [S] est bien fondé,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire en cas d’absence de faute grave,
— de réduire le montant des dommages et intérêts sollicité à la somme de 4 644,90 euros,
Sur la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en date du 8 avril 2022, de :
— débouter M. [S] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles les sommes de :
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’avertissement injustifié,
* 690 euros à titre de remboursement des frais inhérents au port et à l’entretien de la tenue de travail,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [S] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens de l’instance.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025, l’Association Garantie des Salaires CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
Sur le fond et à titre principal
— déclarer recevable et fondé l’appel incident de la société [Localité 7] Sud Automobiles prise en la personne de son mandataire liquidateur,
— juger que le licenciement notifié le 20 mars 2020 repose sur une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du rappel sur la mise à pied conservatoire,
— sur réformation du jugement, débouter M. [S] de ses prétentions,
Subsidiairement, sur l’appel de M. [S] et sur les créances dont la fixation est demandée,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour l’avertissement justifié du 26 novembre 2019,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour retards de paiement des salaires, faute de retards établis,
Très subsidiairement, réduire les dommages et intérêts en fonction du préjudice subi et distinct à une somme qui ne saurait excéder 200 euros,
En cas d’absence de faute grave, fixer la créance de M. [S] au passif de la société [Localité 7] Sud Automobiles à :
* 1 179,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 au 20 mars 2020,
* 117,91 euros à titre de congés payés,
* 2 322,45 euros à titre de préavis,
* 232,24 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 870,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— en cas d’absence de cause réelle et sérieuse, fixer la créance de M. [S] à la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts sans que ceux-ci puissent excéder deux mois de salaire, soit la somme de 4 644,90 euros,
— débouter M. [S] de toutes autres demandes,
Sur la garantie de l’AGS,
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte réclamée au titre la délivrance des documents rectifiés et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Du fait de l’ouverture de la procédure collective concernant la société Firma anciennement dénommée Laurent Mayon, l’affaire initialement fixée au 26 novembre 2024 a été renvoyée ; l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la tenue de travail
14. Invoquant les dispositions de l’article R. 4321-4 du code du travail, M. [S] fait valoir que l’employeur ne lui a remis ni tenue de travail, ni chaussures de sécurité, qu’il a dû lui même fournir et entretenir.
Il conteste avoir refusé la proposition faite par l’employeur, critiquant le caractère probant de la pièce 4 produite à ce titre.
Il sollicite en conséquence une somme de 690 euros (8 euros x 70 semaines) ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, exposant que dès lors que le port d’une tenue de travail spécifique était obligatoire, l’employeur était tenu, soit de maintenir le temps d’habillage dans le temps de travail, soit de verser une prime d’habillage pour compenser ce temps qu’il estime à 20 minutes (4 x 5 minutes) représentant a minima 1h30 par semaine.
15. Le liquidateur conclut au rejet de cette demande au motif qu’il ressort du dossier personnel du salarié qu’il a lors de son embauche, souhaité conserver ses affaires personnelles et qu’en outre, il refusait d’utiliser le vestiaire. Il ajoute que le temps d’habillage et de déshabillage était compris dans le temps de travail rémunéré.
15. L’AGS s’associant aux observations du liquidateur conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
17. Les demandes de M. [S] à ce titre n’ont pas été examinées par le conseil de prud’hommes.
18. Aux termes des dispositions de l’article R. 4321-4 du code du travail, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
19. En l’espèce, il est établi que M. [S], employé comme mécanicien automobile, était exposé à des travaux salissants et devait disposer d’une tenue appropriée et de chaussures de sécurité.
Le document produit par le liquidateur intitulé 'dossier personnel’ de M. [S], qui mentionne à la main que celui-ci 'souhaite conserver ses affaires personnelles, tenue de travail, et ses chaussures’ et qui n’est ni daté ni signé, ne peut être retenu comme établissant que le salarié n’a pas souhaité que l’employeur lui fournisse cet équipement.
Il ne peut être contesté que M. [S] a dès lors dû procéder lui-même à l’entretien de ses équipements, le contrat de travail rappelant d’ailleurs que le salarié devait avoir une tenue propre.
20. Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 488 euros (au regard des absences figurant sur les bulletins de paie, ramenant le nombre de semaines concernées à 61).
21. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des chaussures de sécurité dont l’achat n’est justifié par aucune pièce.
22. La demande au titre du temps d’habillage et de déshabillage sera rejetée dès lors que M. [S] ne produit aucune pièce de nature à établir que ces opérations avaient lieu en dehors du temps de travail rémunéré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du paiement tardif du salaire
23. M. [S] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le salaire était réglé 8 à 15 jours du mois suivant, ce qui le plaçait nécessairement dans une situation inconfortable vis-à-vis de ses propres créanciers.
24. Le liquidateur conclut au rejet de cette demande, exposant que le salaire était payé 8 jours après le dernier jour du mois suivant et que seul celui de janvier 2020 a été réglé avec retard au regard des difficultés financières rencontrées par la société, ayant d’ailleurs conduit à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 12 février 2020.
Il ajoute que l’appelant ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
25. L’AGS, s’associant aux observations du liquidateur, conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
26. La demande de M. [S] à ce titre n’a pas été examinée par le conseil de prud’hommes.
27. Si l’examen des relevés de compte du salarié fait apparaître une certaine irrégularité dans les dates de paiement des salaires variant entre le 1er et le 11ème jour du mois suivant, M. [S] ne produit aucune pièce établissant la réalité et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation.
28. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’avertissement délivré le 26 novembre 2019
29. M. [S] sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été remis en main propre le 26 novembre 2019 ainsi que l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au visa de l’article L. 1311-2 du code du travail, il invoque d’une part l’absence de production du règlement intérieur ainsi que du justificatif de l’effectif de l’entreprise.
D’autre part, il invoque l’imprécision quant à la date des faits, ne lui permettant pas de vérifier s’ils ne sont pas prescrits et conteste les griefs relatifs à la qualité de son travail et à son comportement.
Il en conclut que la sanction n’est pas justifiée.
30. Le liquidateur conclut au rejet de la demande à ce titre, soutenant que le salarié a reconnu avoir pris note des remarques quant à la cigarette et avoir employé le terme d’incapable à propos du gérant.
31. L’AGS s’associe aux observations du liquidateur, rappelant aussi comme ce dernier qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué.
Réponse de la cour
32. Les demandes de M. [S] à ce titre n’ont pas été examinées par le conseil de prud’hommes.
33. Le contrat de travail de M. [S] rappelait l’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’entreprise et le salarié n’a pas contesté le non-respect de cette obligation ni le caractère réitéré de ses manquements à ce titre,en sorte que ce fait ne peut être considéré comme prescrit.
34. M. [S] a par ailleurs reconnu avoir traité son employeur d’incapable, fait daté du 2 octobre 2019 et qui n’était donc pas prescrit à la date de l’avertissement.
Ce seul fait justifie à lui seul la sanction prononcée.
35. L’appelant sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
36. La lettre de licenciement datée du 20 mars 2020 est ainsi rédigée :
« […]
Je vous informe par la présente de ma décision de vous licencier pour faute grave.
Les motifs justifiant ce licenciement sont les suivants :
1. Non respect de l’interdiction de fumer
Le 4 mars 2020 à 14h05 je vous ai surpris une nouvelle fois en train de fumer dans les locaux.
Or, vous savez parfaitement qu’il est strictement interdit de fumer dans l’établissement.
Pour rappel, votre contrat de travail prévoit « Il est interdit de fumer et de vapoter (cigarette électronique) dans l’enceinte de l’entreprise ».
De plus, un affichage dans les locaux rappelle cette interdiction.
J’ai également attiré à plusieurs reprises votre attention (oralement) sur la nécessité de respecter cette interdiction.
Mes remarques verbales étant sans, effet, j’ai finalement été contraint de vous remettre un courrier d’ avertissement pour sanctionner votre comportement le 26 novembre 2019
Pour des raisons évidentes de sécurité, pour les personnes et le matériel, je ne peux accepter qu’un salarié fume dans l’entreprise.
2. Manquements concernant la propreté des véhicules
Vous refusez toujours de respecter les procédures RENAULT qui doivent pourtant être
appliquées, en particulier concernant la propreté des véhicules.
Par exemple, le 28 février sur le véhicule Scénic IV immatriculé [Immatriculation 6] arrivé le matin, vous n’avez pas respecté les normes RENAULT de protection de l’habitacle dans l’espace conducteur. Ont été constatées des traces de pas souillées sur la moquette du conducteur et des traces de gras sur le volant liées aux gants de protection souillés non retirés avant de manipuler le véhicule.
De la même façon, sur le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5], aucune protection des housses de siège ni du volant. Par conséquent, ont été constatées des traces de pas sur le tapis et des traces de gras sur le volant.
Comme vous le savez, la propreté des véhicules remis aux clients après notre intervention est essentielle.
Là encore, des faits similaires vous ont déjà été reprochés, oralement, puis dans l’avertissement du 26 novembre.
3. Insubordination
Vous refusez régulièrement d’exécuter les instructions qui vous sont données par votre hiérarchie.
Dernier exemple en date, le 28 février, votre chef d’atelier vous demande de contròler les rétroviseurs extérieurs du véhicule KADJAR de la cliente. Vous refusez.
4. Manque de rigueur dans l’exécution des travaux
Je dois également déplorer de manière récurrente un manque de rigueur dans l’exécution des travaux qui vous sont confiés
Le 28 février, vous êtes chargé de contrôler le véhicule SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] et de faire une check list des travaux à effectuer avant le contrôle technique. Vous écrivez qu’aucun travail n’est nécessaire. Or, l’un de vos collègues recontrôle le véhicule et trouve 2 pneus à la cote d’usure, 1 lampe de phare à remplacer, un lustrage des optiques pour valider le contrôle technique.
Comme souvent, l’un de vos collègues a été obligé de repasser derrière vous pour que le travail soit fait correctement.De plus, nous avons été contraints de rééditer le devis initial pour l’adresser au client.
Votre manque de sérieux dans votre travail pénalise l’ activité de l’entreprise.
*****
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave. Ils sont d’autant plus inacceptables que vous avez déjà été sanctionné d’un avertissement il y a quelques mois pour des faits similaires. Dans cet avertissement, il était indiqué qu’en cas de nouveau manquement de votre part, une sanction plus lourde serait envisagée. Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de cet avertissement, ni de mes multiples rappels à l’ordre oraux. C’est donc au mépris total de mon autorité que vous avez persisté dans votre comportement fautif.
Au-delà, ces faits sont également de nature à nuire gravement à l’image de qualité et de sérieux que souhaite véhiculer notre entreprise vis-à-vis de la clientèle. Nous ne ne pouvons absolument pas nous le permettre.
Pour l’ensemble des faits exposés ci-dessus, je vous informe de votre licenciement, sans préavis ni indemnité. Ce licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier.
Par ailleurs, je tiens à votre disposition les documents relatifs à votre départ de l’entreprise : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire et votre attestation pole emploi.
[…] ».
37. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a écarté l’existence d’une faute grave mais retenu celle d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [S] soutient tout d’abord que les documents de fin de contrat lui auraient été remis le 20 mars 2020, soit avant la réception en main propre de la lettre de licenciement datée du 9 avril 2020, soulignant que la date d’envoi de celle-ci n’est pas justifiée au regard du caractère illisible de l’avis de dépôt à la Poste et qu’ainsi son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été 'consommé’ par la remise des documents de fin de contrat.
Il ajoute que la preuve qui incombe à l’employeur de la réalité, du sérieux et de la gravité des faits invoqués n’est pas rapportée, les pièces versées aux débats par le liquidateur n’en étant pas la démonstration, critiquant notamment le caractère probant de l’attestation de Mme [J].
Il reprend dans ses écritures les différents griefs pour les contester.
38. Le liquidateur conclut au rejet des demandes de M. [S] soutenant que la remise des documents de rupture n’a pas pu avoir lieu le 20 mars 2020, date à laquelle le salarié faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant de l’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise, il fait valoir que M. [S] en a reconnu le non-respect dans sa lettre de contestation de l’avertissement.
S’agissant des manquements concernant la propreté des véhicules, il invoque les 'témoignages’ des clients s’en plaignant ainsi que l’attestation de Mme [D], comptable de l’entreprise témoignant du caractère difficile de M. [S] mais également de ces plaintes.
39. L’AGS, s’associant aux écritures du liquidateur, conclut à titre principal, à l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement.
Réponse de la cour
40. Il ne peut être retenu que les documents de fin de contrat ont été remis avant la notification du licenciement, dont la lettre a été remise en main propre à M. [S] le 9 avril 2020.
En effet, si ces documents de fin de contrat sont datés du 20 mars 2020, leur réception en main propre par M. [S] n’est pas datée et le salarié était le 20 mars 2020 en situation de mise à pied à titre conservatoire.
41. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
42. S’agissant du grief de non-respect réitéré de l’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise, il ne repose que sur la seule lettre de licenciement et ne peut par conséquent être considéré comme établi.
43. S’agissant des manquements de M. [S] quant à la propreté des véhicules, partie des documents produits en pièce 2 par le liquidateur sont relatifs aux faits invoqués dans l’avertissement délivré le 26 novembre 2019.
Pour le véhicule Scénic IV immatriculé [Immatriculation 6], les documents versés aux débats, en pièce n°2, ne sont pas probants des défaillances du salarié.
Les autres documents intégrés dans cette pièce n° 2 semblent concerner des vehicules différents de ceux visés dans la lettre de licenciement.
44. Enfin, l’attestation de Mme [N] épouse [D], établie le 21 janvier 2021, n’évoque qu’en des termes généraux, non circonstanciés et non datés, 'des plaintes des clients’ sur des salissures et fait état par ailleurs de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement quant au traitement des OR (ordres de réparation).
45. Quant à l’insubordination du salarié, elle ne repose que sur les seules affirmations contenues dans la lettre de licenciement de même que le manque de rigueur dans l’exécution des travaux.
46. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et, a fortiori, sur une faute grave.
Sur les demandes pécuniaires de M. [S] au titre de la rupture du contrat
47. Le licenciement étant jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera, au vu des bulletins de paie de l’intéressé, confirmé en ce qu’il a alloué à M. [S] les sommes de 1 179,06 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 117,91 euros brut pour les congés payés afférents, de 2 322,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 232,25 euros brut pour les congés payés afférents et de 870,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
48. M. [S] sollcite l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il y a lieu 'd’écarter le barème’ résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail.
49. D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
50. D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
51. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
52. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
53. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
54. Au regard de son ancienneté d’un an révolu à la date de son licenciement et de l’effectif de l’entreprise (12 salariés selon les documents produits par l’AGS – pièce 3), l’indemnité due à M. [S] est comprise entre 1 et deux mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
55. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4 644,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
56. L’indemnité prévue par le dernier alinéa de l’article 1235-2 du code du travail n’est pas applicable lorsque le licenciement est, comme en l’espèce, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
57. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
58. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
59. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situuation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
60. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 179,06 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 117,91 euros brut pour les congés payés afférents,
— 2 322,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 232,25 euros brut pour les congés payés afférents,
— 870,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Dit que les sommes ci-dessus évoquées doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles, représentée par son liquidateuir, la société Ekip',
Dit que le licenciement de M. [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles, représentée par son liquidateur, la société Ekip', aux sommes suivantes :
— 488 euros au titre des frais d’entretien de sa tenue de travail,
— 4 644,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant sommes allouées, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Déboute M. [S] de ses autres prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Sud Automobiles, représentée par son liquidateur, la société Ekip',
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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