Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 févr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSBV
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 février 2026 à 09h45.
APPELANT
Monsieur, [L], [S]
né le 1er janvier 1992 à, [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur, [L], [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 à 16h12,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction temporaire du territoire national prononcée pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15h06;
Vu l’ordonnance du 10 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur, [L], [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 février 2026 à 12h28 par Monsieur, [L], [S].
Monsieur, [L], [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 1er janvier 1992 à, [Localité 1]. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel, je veux sortir. Peu importe votre décision, je serai d’accord. Si je sors, cela dépend, si on me demande de partir je pars, si on me demande de venir signer je viendrai. Je partirai, je suis d’accord. Oui je n’ai pas respecté une précédente assignation à résidence, pardonnez-moi je n’avais pas compris, je ne parle pas bien le français. Je suis ici depuis 2010. J’ai fait quatre-vingt dix jours de rétentions, je suis sorti de nuit, je suis sorti avec un bout de papier. On ne m’a pas expliqué, je suis sorti de nuit.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’obstacle de l’étranger à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 12 décembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté, au regard notamment d’un risque avéré d’obstruction à la mesure d’éloignement en considération de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2017 et du non-respect de l’assignation à résidence en novembre 2025.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention ne peut qu’être validée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [L], [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [B], [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [L], [S]
né le 01 Janvier 1992 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tachygraphe ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Bénin ·
- Autopsie ·
- Employeur
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance du juge ·
- Société de gestion ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Parc ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Ventilation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fiche ·
- Licenciement ·
- Contrat de location ·
- Machine ·
- Horaire ·
- Facturation ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Client
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Aide d'accompagnement ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Garde d'enfants ·
- Taux légal ·
- Assistance ·
- Calcul ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Certificat
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.