Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°397/2024
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5VR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration établie le 22 mai 2017 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher par la société [7] depuis lors reprise par la société [6], M. [C] [H], son employé en qualité de conducteur de véhicule et d’engins lourds de levage et de man’uvre, est décédé le 19 mai 2017 au cours d’un déplacement pour l’employeur, dans les circonstances suivantes : 'M. [H] venait de terminer son déchargement et a garé son camion sur le site [5] et s’est mis au repos à 10h39', la nature de l’accident est 'arrêt cardiaque. Attente autopsie'. Il est indiqué que l’accident a été connu de l’employeur le 19 mai 2017 à 20 heures.
Après instruction de cette déclaration, la CPAM du Loir et Cher a notifié le 18 août 2017 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail déclaré survenu le 19 mai 2017 par M. [H].
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 septembre 2021 en contestant avoir reçu notification de la prise en charge, et faisant recours contre cette décision dont elle a sollicité l’inopposabilité à son égard au motif que M. [H] se trouvait au repos lors de son décès, que son accident ne peut dès lors être considéré comme survenu au temps de travail.
Faute de réponse à son recours, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête adressée le 2 décembre 2021.
Par décision rendue le 6 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société et confirmé la prise en charge de cet accident de travail.
Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par la société [6],
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023 laquelle confirme la décision de la caisse prenant en charge au titre des risques professionnels l’accident de travail de M. [C] [H] survenu le 19 mai 2017,
— déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM du Loir et Cher de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 19 mai 2017 dont a été victime M. [C] [H],
— débouté la société [6] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par télédéclaration du 11 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
Vu la jurisprudence précitée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d’Orléans du 30 décembre 2023 en ce qu’il :
* rejette le recours formé par la société [6],
* confirme la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023 laquelle confirme la décision de la caisse prenante en charge au titre des risques professionnels l’accident de travail de M. [C] [H] survenu le 19 mai 2017,
* déclare opposable à la société [6] la décision de la CPAM du Loir-et-Cher de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 19 mai 2017 dont a été victime M. [H],
* déboute la société [6] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamne la société [6] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 1er décembre 2021 portant confirmation de la décision de prise en charge du décès de M. [H] à titre d’accident du travail rendue le 18 août 2017 par la CPAM,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 mars 2023 portant confirmation de la décision de prise en charge du décès de M. [H] à titre d’accident du travail rendue le 18 août 2017 par la CPAM,
— juger que le prétendu accident du travail survenu le 19 mai 2017 ne revêt pas de caractère professionnel dans les rapports régissant la société [6] et la CPAM du Loir et Cher,
Et par conséquent,
— juger inopposable à la société [6] le prétendu accident du travail survenu le 19 mai 2017,
— condamner la CPAM à verser à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 20 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher de prise en charge de l’accident mortel de M. [H] du 19 mai 2017 et la déclarer opposable à l’employeur,
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [6] de ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [6].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande d’inopposabilité à l’employeur de l’accident du 19 mai 2017
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Moyens des parties
La société [6] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 19 mai 2017 dont a été victime M. [H]. À l’appui, elle fait valoir d’une part que ce décès est survenu en dehors des heures de travail déclarées à l’employeur et en l’absence de contrôle de ce dernier et d’autre part qu’il est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher conclut à la confirmation du jugement déféré.
— L’absence d’accident du travail
La société [6] rappelle que le vendredi 19 mai 2017, M. [H] s’est vu confier la livraison de marchandises auprès du client [5] à [Localité 8] (78) ; qu’il a débuté ses fonctions à 5h38 du matin et est arrivé à destination approximativement à 9h40 ; qu’il a alors alternativement placé son tachygraphe sur les positions 'autres activités’ de 9h40 à 9h50, 'disponible’ de 9h50 à 10 heures, 'autres activités’ de 10 heures à 10h38 ; que conformément à la réglementation en la matière, s’agissant d’un chargement de plus de 3 tonnes, il ne procède pas au déchargement de la marchandise contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal ;
que l’enquête administrative le mentionne notamment expressément ; que la prestation de travail a donc pris fin à 10h38 ; que, pour terminer sa mission, il ne restait alors plus qu’à M. [H] de rentrer au dépôt distant de plus de 200 km, à [Localité 4] ; que, n’ayant alors pas excédé sa durée journalière de conduite et n’étant tenu d’aucune obligation réglementaire de prendre une pause, rien ne l’en empêchait ; que pour autant, sans autorisation de l’employeur, il a choisi de se placer en 'repos’ à 10h38 comme le montre le tachygraphe et a donc bel et bien interrompu son activité professionnelle, ceci d’autant plus que le 19 mai 2017 était un vendredi si bien que M. [H] se trouvait alors en week-end ; qu’il est en effet d’usage dans l’entreprise de laisser les chauffeurs rentrer directement à leur domicile avec le camion à l’issue de leur semaine de travail ; qu’en tout état de cause, compte tenu de sa localisation dans le centre de ville de [Localité 4], son dépôt ne peut accueillir le stationnement des poids-lourds faute de parking réservé à cet effet ; qu’en définitive, il apparaît que M. [H] a ainsi vaqué à d’autres occupations sans lien avec son activité professionnelle de 10h39 jusqu’à 20h05, heure à laquelle l’agent de sécurité l’a découvert ; M. [H] a été découvert inanimé dans son camion, les rideaux de la cabine tirés et allongé le dos dans l’espace couchette derrière les deux sièges, passager et conducteur, et la tête posée sur son oreiller ; que tout laisse donc à penser qu’il a décidé de dormir ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. [H] avait pour seule et unique tâche lors de cette journée d’acheminer de la marchandise du dépôt vers le site de la société [5] ; que cette mission a pris fin à 10h38, instant précis où il a bel et bien terminé sa journée de travail et par extension sa semaine de travail ; que nul doute en effet que s’il n’avait pas terminé sa journée de travail, il aurait repris sa tournée soit à destination d’un autre client, soit à destination de son domicile ; qu’en effet, il n’avait alors pas excédé sa durée journalière de conduite et n’était donc tenu par aucune obligation réglementaire de prise d’une pause ; qu’à tout le moins, il aurait placé son tachygraphe sur l’item 'disponible’ ; qu’au demeurant, dans une espèce similaire, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître comme accident du travail un arrêt cardiaque survenu à un chauffeur lors d’une période de 'repos’ sur le parking d’un client.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher réplique que M. [H] a été victime d’un arrêt cardiaque mortel le 19 mai 2017 et ce juste après le chargement de son camion ; qu’il ne saurait être soutenu que celui-ci n’est pas en lien avec son activité professionnelle dès lors que M. [H] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer ; que lorsqu’il a été retrouvé inanimé dans son camion à 20 heures sur le site [5] de [Localité 8], il avait effectué différentes tâches professionnelles dans la matinée ; que sa présence en ce lieu est justifiée par son activité professionnelle ; que l’assuré étant décédé dans son camion et sur le lieu où il exécutait son travail, rien ne permet d’affirmer qu’il avait terminé sa journée de travail ; qu’il devait par ailleurs retourner à l’entrepôt pour finir sa journée de travail ; qu’en tout état de cause, la présomption d’imputabilité du malaise survenu au temps et lieu de travail s’applique alors même qu’un salarié, venant juste de pointer, s’est rendu directement vers la salle de pause et n’a pas commencé à travailler (Civ., 2ème 29 mai 2019, numéro 18-16.183).
Appréciation de la Cour
Il résulte des faits ci dessus rapportés que M. [H] a été retrouvé décédé d’un infarctus du myocarde le vendredi 19 mai 2017 peu avant 20 heures sur le parking de la société [5] pour laquelle il avait acheminé des marchandises, son chrono tachygraphe étant sur la position 'repos’ à partir de 10h38.
La société [6] soutient que ce décès ne constitue pas un accident du travail en ce qu’il n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, M. [H] ne se trouvant plus sous l’autorité de son employeur lorsqu’il est décédé.
Pour autant, elle ne peut soutenir tout à la fois que pour terminer sa mission, il ne restait plus qu’à M. [H] de rentrer au dépôt alors qu’il a choisi, sans autorisation de l’employeur, de placer son tachygraphe sur la position 'repos’ et que, le 19 mai 2017 étant un vendredi, il était à ce moment-là en week-end pour n’avoir plus d’autres tâches à accomplir. De deux choses l’une, soit M. [H] devait rentrer au dépôt, soit il était en week-end. Ces deux propositions ne peuvent se cumuler. Au demeurant la société [6] ne démontre d’aucune manière que M. [H] s’est trouvé en week-end à partir de 10h39. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que la société [6] ne démontrait pas que M. [H] avait effectivement terminé ses activités professionnelles de la journée alors qu’il avait effectué moins de cinq heures de travail effectif et s’était déjà mis en pause 58 minutes entre 7h30 et 8h30, puis de 9h50 à 10 heures, selon son tachygraphe.
Elle ne peut davantage affirmer dans le même temps qu’il ne restait plus qu’à M. [H] de rentrer au dépôt pour terminer sa journée et qu’il s’était mis en week-end en plaçant le tachygraphe sur la position ' repos’ à 10h38, l’usage dans l’entreprise, étant de conserver le véhicule à son domicile jusqu’au lundi suivant, les locaux de la société [6] étant dépourvus de parking. De deux choses l’une, soit M. [H] devait rentrer au dépôt, soit l’usage lui permettait de ramener le véhicule à son domicile jusqu’au lundi. Ces deux propositions ne peuvent se cumuler.
Si, M. [H] a été retrouvé décédé sur la couchette du camion peu avant 20 heures par un employé de la société surveillant les locaux de la société [5], il ne peut se déduire de cette seule circonstance que, lorsqu’il a placé le tachygraphe à 10h38 en position 'repos', il ait entendu terminer sa journée de travail à ce moment-là. Il doit être rappelé qu’il avait effectué précédemment deux pauses, aussi est-il parfaitement imaginable qu’il ait éprouvé le besoin d’en prendre une de plus avant de reprendre sa journée de travail qui, comme vu ci-dessus, était loin d’être terminée au regard de ses horaires de travail usuels. En outre, si l’acte de décès mentionne comme heure du décès 20h45 il doit être également rappelé qu’aucune pièce ne permet de déterminer l’heure effective de ce décès de sorte que celui-ci peut également parfaitement avoir eu lieu peu après que M. [H] a placé son tachygraphe sur la position 'repos'. C’est donc vainement que la société [6] fait valoir que celui-ci a vaqué à d’autres occupations sans lien avec son activité professionnelle de 10h39 jusqu’à 20h05, heure à laquelle l’agent de sécurité l’a découvert. C’est donc de manière tout aussi infondée que la société [6] prétend que si M. [H] n’avait pas terminé sa journée de travail, il aurait repris sa tournée ou serait rentré à son domicile.
En d’autres termes, le laps de temps écoulé entre 10h38 et l’heure à laquelle le décès de M. [H] a été constaté ne permet pas de conclure qu’il ait eu la volonté de se placer en week-end à 10h38 et ce sans autorisation de l’employeur, comme le rappelle d’ailleurs la société [6]. Il n’est en effet pas plausible qu’un employé ayant effectué moins de cinq heures de travail effectif prenne une telle liberté à l’égard de son employeur et par surcroît, sans l’en avertir. D’ailleurs, afin de démontrer qu’il est d’usage dans l’entreprise pour les chauffeurs de rentrer avec le camion à leur domicile en fin de semaine, la société [6] verse trois pièces démontrant qu’elle est justement précisément informée des horaires de fin de semaine de ses chauffeurs (pièces numéro 11).
Le besoin renouvelé de pauses peut tout aussi bien constituer le signe avant-coureur de l’infarctus qui allait l’emporter, ceci apparaissant d’autant plus plausible que la société [6] indique elle-même que M. [H] n’avait pas alors excédé sa durée journalière de conduite et n’était donc tenu par aucune obligation réglementaire de prise d’une pause.
Par ailleurs, il est inopérant de soutenir que, dans une espèce similaire, la caisse aurait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un arrêt cardiaque survenu à un chauffeur lors d’une période de repos chez un client, chaque espèce étant unique.
En résumé, la seule circonstance que M. [H] ait placé son tachygraphe en position 'repos’ à 10h38 n’est pas de nature à démontrer qu’il ait entendu se soustraire à l’autorité de son employeur à ce moment-là. L’accident est donc bien survenu au temps et au lieu du travail de sorte que ce moyen de l’employeur qui soutient le contraire sera rejeté.
— L’existence d’un état pathologique préexistant
Moyens des parties
La société [6] soutient que l’infarctus dont est décédé M. [H] est sans lien avec ses conditions de travail ; qu’en effet, le compte rendu d’autopsie énonce clairement que le décès résulte d’une défaillance cardiaque aiguë secondaire à un infarctus du myocarde récent ; que le médecin légiste ajoute qu’il est lié à un état pathologique antérieur comprenant une altération modérée de l’état vasculaire diffus avec des lésions athéroscléreuses de haut grade, un nodule rénal d’aspect bénin, une gastrite chronique et un nodule thyroïdien d’aspect bénin. Elle rappelle que M. [H] exerçait les fonctions de chauffeur poids-lourd ; qu’il ne procédait pas au déchargement de la marchandise contrairement à ce qu’a jugé faussement le tribunal ; que ses conditions de travail étaient habituelles ; qu’il n’a jamais évoqué la moindre difficulté les jours précédents ; que son décès a été signalé près de 10 heures après qu’il a cessé son travail ; que son décès est donc dû à un état pathologique évoluant pour son propre compte ; que le tribunal a fait une erreur grossière dans l’appréciation des faits de l’espèce ; qu’il ressort en effet des éléments versés aux débats que M. [H] ne réalise ni le chargement ni le déchargement de son camion ; que, ce jour-là, il n’a pas procédé au déchargement de la marchandise sur le site du client [5] conformément à la réglementation en vigueur et comme l’a relevé le rapport d’enquête administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale réplique que, selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’il en résulte qu’un malaise cardiaque survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail même sans cause de stress professionnel ; que la présomption d’imputabilité demeure pendant les périodes de pause ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce que le malaise de l’assuré soit lié exclusivement à un état pathologique antérieur ; que la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail et ayant entraîné le décès de la victime ne peut être détruite que par la preuve, à la charge de l’employeur, de ce que le décès résulte uniquement d’un état pathologique préexistant sans lien de causalité avec le travail (Civ., 2ème 6 avril 2004, n° 02-31.182) ; que l’employeur doit donc établir la preuve, de manière certaine, que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; que la Cour de cassation a également jugé que l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à démontrer que l’assuré, victime d’un accident vasculaire cérébral au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail (Civ., 2ème 9 juillet 2020, n° 19-15. 418) ; que la Cour de cassation considère également que la présomption d’imputabilité s’applique également pour un salarié victime d’un infarctus du myocarde, quand bien même il aurait des antécédents médicaux ; qu’il importe peu, selon une jurisprudence constante, que les conditions de travail au moment de l’accident du travail aient été normales et habituelles ; qu’au surplus, il résulte du rapport d’enquête que la conjointe séparée de M. [H] a indiqué que ce dernier lui avait mentionné une fatigue liée au travail les mois précédents l’événement du 19 mai 2017 ; qu’au demeurant, le métier de chauffeur routier est un poste incontestablement fatiguant, la conduite sur longue distance requérant beaucoup de vigilance et étant donc génératrice de stress ; qu’il ne saurait donc être soutenu que les conditions étaient faciles le jour des faits.
Appréciation de la Cour
Dans le but d’établir que M. [H] est décédé d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et donc sans lien avec le travail, la société [6] se prévaut du rapport d’autopsie qu’elle produit en pièce numéro 6. Le document concerné est intitulé 'compte rendu préliminaire d’autopsie'.
Il est rédigé comme suit :
'1. Le décès résulte d’une défaillance cardiaque aiguë secondaire à un infarctus du myocarde récent.
2. État pathologique antérieur comprenant une altération modérée de l’état vasculaire diffus avec des lésions athéroscléreuses coronaires de haut grade, un nodule rénal d’aspect bénin, une gastrite chronique et un nodule thyroïdien d’aspect bénin.
3. Absence de lésion évocatrice de violence récente décelée.
4. Des analyses toxicologiques sont souhaitables aux fins de préciser les circonstances du décès'.
Ainsi, selon l’autopsie le décès est dû à une défaillance cardiaque aiguë secondaire à un infarctus du myocarde récent. Et, contrairement à ce qu’affirme la société [6], le médecin légiste n’ajoute pas que le décès est dû à un état pathologique antérieur même s’il en fait le constat par ailleurs.
La Cour note d’ailleurs que le médecin légiste ne qualifie que de 'modérée’ l’altération de l’état vasculaire provoquée par des lésions athéroscléreuses coronaires, les autres lésions, nodule rénal d’aspect bénin, gastrite chronique et nodule thyroïdien d’aspect bénin paraissant sans lien avec la survenue d’un infarctus du myocarde.
En outre, aucun élément du dossier, tels des arrêts de travail pour maladie antérieurs, ne permet de retenir que cet état antérieur ait pu donner de précédents signes de décompensation. Ainsi, au regard du caractère aigu de la défaillance cardiaque secondaire à un infarctus du myocarde qui constitue bien un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, la société [6] ne rapporte pas la preuve que le décès est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et ne combat pas dès lors utilement la présomption d’imputabilité au travail d’un tel événement et ce, peu important le caractère normal ou non de la charge et des conditions de travail le jour de ce décès. Il s’en infère qu’il importe peu de savoir si, ce jour-là, M. [H] ait ou non participé au déchargement ou se soit plaint auprès de sa conjointe de la pénibilité de ses tâches.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail du malaise mortel survenu le 19 mai 2017 n’est pas utilement combattu par l’employeur, celui-ci ne démontrant pas que le décès est imputable uniquement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Ce moyen sera donc rejeté.
— Les conséquences
L’ensemble des moyens de la société [6] étant rejetés, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, M. [H], salarié de la société [6] étant décédé d’un infarctus du myocarde survenu au temps et au lieu du travail sans que la société [6] ne démontre que cette lésion soit exclusivement imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En sa qualité de partie perdante, la société [6] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leur demandes respective en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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