Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°9
N° RG 24/06600 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VODD
(Réf 1ère instance : 2024JC0458)
Mme [B] [L]
S.A.R.L. S.G.A.E (SOCIETE DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DES E
C/
S.E.L.A.S. [R] – [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEMBELE
Me GUENNO LE PARC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fadigui DEMBELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. S.G.A.E (SOCIETE DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DES ESPACES)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 429 170 749 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Fadigui DEMBELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. [R] – [Localité 7]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.G.A.E (Société de Gestion et d’Aménagement des Espaces), et de Madame [B] [L], désignée par jugements du Tribunal de commerce de LORIENT en dates des 7 juillet 2020 et 22 janvier 2021
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Le 11 octobre 2019, la société Société de gestion et d’aménagement des espaces (SGAE) dont Mme [L] était la gérante, a été placée en liquidation judiciaire.
La société Gerard [R], prise en la personne de M. [R], a été nommée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, une créance de Mme [H], ex-épouse de Mme [L], a été partiellement admise pour un montant de 57 424,08 euros au passif de la société SGAE.
Le 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lorient a étendu la procédure de liquidation judiciaire à Mme [L] et confirmé la désignation de la société [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, rendue sur requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SGAE et de Mme [L] a, sur le fondement de l’article L.643-3 du code de commerce :
— ordonné le paiement par la société [R]-[Localité 7] à Mme [H] d’une provision de 57 424,08 euros à titre d’acompte sur la créance partiellement admise,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SGAE et de Mme [L], saisi d’une demande de celle-ci d’attribution de subsides, a, sur le fondement de l’article L.631-11 du code de commerce :
— débouté Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 10 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel de Rennes formée par voie électronique, Mme [L] et la société SGAE ont interjeté appel de ces deux ordonnances et intimé la société [R]-Long sans précision de sa qualité.
La société [R]-[Localité 7] a constitué avocat en qualité de liquidateur judiciaire de la société SGAE et de Mme [L].
Les dernières conclusions de Mme [L] et de la société SGAE ont été déposées le 10 mars 2025 ; celles de la société [R]-[Localité 7], ès qualités, le 5 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [L] et la société SGAE demandent à la cour d’ordonner le renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe qui lui plaira et idéalement à la cour d’appel de Caen ou d’Angers sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
La société [R]-[Localité 7], ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer la SELAS [R]-[Localité 7], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] et de la SARL S.G.A.E, recevable et bien fondée en ses fins et conclusions,
A titre principal :
— vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL S.G.A.E contre les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 30 novembre 2023 et 2 octobre 2024, pour défaut de qualité de Mme [L] pour agir en qualité de représentante légale de ladite société,
— vu l’article R621-21 alinéa 4 du code de commerce,
— constater que l’appel n’a pas été interjeté par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de commerce de Lorient,
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel interjeté contre les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 30 novembre 2023 et 2 octobre 2024, celui-ci étant irrégulier en la forme,
Subsidiairement :
— vu l’article R621-21 alinéa 4 du code de commerce,
— constater que l’appel a été interjeté hors délai,
— en conséquence, déclaré irrecevable l’appel interjeté contre les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 30 novembre 2023 et 2 octobre 2024,
Très subsidiairement :
— vu l’article 901 du code de procédure civile,
— constater l’absence de mentions obligatoires à peine de nullité de l’appel.
— en conséquence, prononcer la nullité de la déclaration d’appel contre les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 30 novembre 2023 et 2 octobre 2024,
A titre infiniment subsidiaire :
— vu l’article 562 du code de procédure civile,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel contre les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 30 novembre 2023 et 2 octobre 2024,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer,
En tout état de cause :
— confirmer les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 30 novembre 2023 et 2 octobre 2024,
— condamner Mme [L] et la SARL S.G.A.E aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société [R]-Long, ès qualités, fait notamment valoir que l’appel est irrecevable en ce qu’il aurait dû être formé auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le recours contre les ordonnance du juge commissaire relève de la seule compétence du tribunal de commerce.
Art. R621-1 du code de commerce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
Le recours formé devant la cour d’appel de Rennes est irrecevable.
Au surplus, il est rappelé que selon l’article 47 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Malgré l’absence de mention dans la déclaration d’appel, il n’est pas contesté que la société [R]-[Localité 7] soit intimée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGAE et de Mme [L] et non en son nom propre. Sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGAE et de Mme [L] est d’ailleurs reprise dans les conclusions de ces dernières.
La société [R]-[Localité 7] en son nom propre n’est pas partie au litige.
L’article 47 du code de procédure civile est dès lors inapplicable.
Mme [L] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé contre les ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient des 2 octobre 2024 et 30 novembre 2023,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de l’appel,
Le Greffier, Le Président,
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