Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 décembre 2023, N° F23/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 24/00273
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00326)
S.A.S. MANHA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003320 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
Maître [G] [E]
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MAHNA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
L’AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2019, la SAS Manha a embauché Monsieur [X] [L] en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 1.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023 avec accusé de réception, Monsieur [X] [L] a notifié à la SAS Manha la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, motif pris du non-paiement des salaires.
Le 26 juin 2023, Monsieur [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes en vue notamment de voir dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Le 29 août 2023, Monsieur [J] a cédé la totalité des actions qu’il détenait au sein de la SAS Manha à Messieurs [R] [S], [O] [F], Md [K] [D] et à Madame [I] [T].
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [L] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 4 mai 2023,
— condamné la SAS Manha à payer à Monsieur [X] [L] les sommes de :
. 1496,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 3390,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 3398,01 euros au titre des congés payés du préavis,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
. 14038,85 euros nette pour rappel de salaire d’août 2022 au 6 mai 2023,
. 1403,88 euros nette pour rappel des congés payés pour la période d’août 2022 au 6 mai 2023,
— ordonné la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, passé le 30ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R. 1454-14 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Manha à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Manha aux dépens.
Le 23 février 2024, la SAS Manha a formé une déclaration d’appel.
Par jugement du 12 novembre 2024, la SAS Manha a été placée en liquidation judiciaire et Maître [G] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans des écritures en date du 9 mai 2025, Maître [G] [E] ès qualités demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [X] [L] de ses demandes,
— de juger que la prise d’acte alléguée produit les effets d’une démission avec toutes conséquences financières,
— de juger que Monsieur [X] [L] de son propre aveu, avait cessé de travailler dès avril 2023,
— de juger que la prise d’acte alléguée produit les effets d’une démission, n’ouvrant droit pour le salarié à aucune indemnité de rupture,
— de condamner Monsieur [X] [L] à lui verser ès qualités une indemnité pour non-respect du préavis d’un montant de 1695,07 euros,
— de juger que les circonstances très spéciales de ce dossier ôtent toute force probante aux seuls bulletins de salaire produits par Monsieur [X] [L] qui lui ont été manifestement procurés :
— par son propre frère
— chez qui il a habité
— dans un contexte frauduleux et dolosif d’une procédure prud’homale orchestrée au préjudice des acquéreurs des parts sociales,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la SAS Manha une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner Monsieur [X] [L] à lui payer ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Monsieur [X] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 20 février 2025, Monsieur [X] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 4 mai 2023,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SAS Manha aux sommes de :
* à titre principal :
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème,
* à titre subsidiaire :
. 6780,28 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
* en tout état de cause :
. 1496,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 3390,14 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 339,01 au titre des congés payés du préavis,
. 14038,85 euros nette pour rappel de salaire d’août 2022 au 6 mai 2023,
. 1403,88 euros nette pour rappel des congés payés pour la période d’août 2022 au 6 mai 2023,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, passé le 30ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Manha à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Manha et Maître [G] [E] ès qualités à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 6], laquelle sera tenue de garantir dans les limites de ses conditions.
Dans ses écritures en date du 31 octobre 2024, l’AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Manha à payer à Monsieur [X] [L] diverses sommes,
y substituant,
— de débouter Monsieur [X] [L] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code de travail,
— de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
— Sur le rappel de salaires :
Maître [G] [E] ès qualités reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de Monsieur [X] [L] au titre d’un rappel de salaires d’août 2022 à mai 2023. Elle soutient qu’au regard des circonstances très spéciales du dossier, les pièces produites par le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, sont dénuées de force probante et que dès lors le jugement doit être infirmé du chef de la condamnation prononcée.
Monsieur [X] [L] rappelle à bon droit qu’il appartient à Maître [G] [E] ès qualités d’établir que la SAS Manha s’est acquittée du paiement des salaires.
Or, elle ne produit aucune pièce de nature à établir un tel règlement, qui ne saurait par ailleurs résulter de la production des avis d’imposition de Monsieur [X] [L], alors que la provenance des salaires déclarés n’est pas détaillée.
Elle oppose vainement à Monsieur [X] [L], en l’absence de bulletins de salaire au-delà du mois de février 2023, que se poserait 'la question de savoir si à la date du 4 mai 2023, il était encore salarié de la SAS Manha', alors qu’aucune rupture du contrat de travail n’est intervenue avant cette date.
Elle n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas travaillé en mars 2023 et du 1er au 16 avril 2023, Monsieur [X] [L] reconnaissant tout au plus ne pas avoir travaillé au-delà du 16 avril 2023.
Dans ces conditions au vu des bulletins de salaire produits par Monsieur [X] [L] d’août 2022 à février 2023, et sur la base d’un salaire net de 1528,14 euros pour le mois de mars 2023 et du 1er au 16 avril 2023, le rappel de salaire doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manha à la somme nette de 13020,09 euros, outre les congés payés y afférents, les premiers juges ayant en effet fait droit à tort à la demande de Monsieur [X] [L] au-delà du 16 avril 2023.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Maître [G] [E] ès qualités reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la prise d’acte de la rupture s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu’ils ont procédé à une appréciation erronée de la situation et que la prise d’acte, alors qu’il n’est pas justifié du retour de l’enveloppe contenant la lettre du salarié et que les manquements allégués ne sont pas prouvés, sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, doit produire les effets d’une démission.
Monsieur [X] [L] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que sa prise d’acte a été envoyée à la bonne adresse et qu’elle est justifiée par l’absence de versement des salaires.
Si les griefs invoqués par le salarié, qu’il lui appartient de prouver, sont réels et suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] établit avoir adressé au directeur de la SAS Manha, à l’adresse du siège de la société qui était au 4 mai 2023 fixé au [Adresse 1] à [Localité 7] au vu de l’extrait Kbis produit, son courrier de prise d’acte qui a ainsi produit son effet à cette date.
Le manquement de l’employeur tiré du non-paiement des salaires est établi, au vu de ce qui vient d’être précédemment retenu.
Un tel manquement de l’employeur à l’une de ses obligations principales, qui a duré pendant plusieurs mois, est suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 4 mai 2023.
Au regard des effets d’une telle prise d’acte, Monsieur [X] [L] est bien-fondé en sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents -après rectification d’office de l’erreur matérielle affectant le dispositif, en ce qu’il est indiqué dans les motifs que le montant des congés payés y afférents est de 339,01 euros et non pas de 3398,01 euros comme dans le dispositif- dont les quantum ne sont pas discutés.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à dire désormais que les créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manha.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule Maître [G] [E] ès qualités a conclu à l’infirmation du jugement de ce chef, au vu du dispositif des écritures de Monsieur [X] [L] dont seul est saisie la cour.
Monsieur [X] [L] avait une ancienneté complète de 3 ans à la date de son licenciement.
Maître [G] [E] ès qualités n’établit pas que la SAS Manha employait habituellement moins de 11 salariés, de sorte que Monsieur [X] [L] peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire.
S’agissant de la situation de Monsieur [X] [L] postérieurement au licenciement, il est tout au plus produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2023, duquel il ressort que Monsieur [X] [L] a déclaré avoir perçu la somme de 13332 euros.
Au vu de ces éléments, et sur la base d’un salaire de 1533 euros, la créance de Monsieur [X] [L] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être fixée à la somme de 2000 euros, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Maître [G] [E] ès qualités doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande en paiement au titre d’une indemnité pour non-respect du préavis.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à Maître [G] [E] ès qualités de remettre à Monsieur [X] [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 6] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de procédure allouée à Monsieur [X] [L], sauf désormais à la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manha.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Partie succombante, Maître [G] [E] ès qualités doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
A hauteur d’appel, Monsieur [X] [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rectifie d’office le dispositif du jugement en date du 21 décembre 2023 ;
Dit que la mention '3398,01 euros au titre des congés payés du préavis’ est remplacée par la mention suivante :
'339,01 euros au titre des congés payés du préavis'.
Ordonne la mention de la rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 4 mai 2023, du chef des montants de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis et de l’indemnité de procédure, sauf à dire que les créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manha ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur [X] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manha aux sommes suivantes :
. 13020,09 euros nets de rappel de salaire d’août 2022 au 16 avril 2023 ;
. 1302 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables, à l’exception de la créance de rappel de salaire fixée ci-dessus en net ;
Déboute Maître [G] [E] ès qualités de sa demande d’indemnité pour non-respect du préavis ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Enjoint à Maître [G] [E] ès qualités de remettre à Monsieur [X] [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute Monsieur [X] [L] et Maître [G] [E] ès qualités de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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