Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2024, N° 21/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYA
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00874
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU VAL DE MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] en qualité de technicien d’atelier, M. [P] [E] (la victime) a été victime d’un accident le 15 juillet 2016, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse), a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 8 septembre 2016.
La victime a déclaré deux nouvelles lésions, les 25 juillet 2016, et 27 septembre 2016, que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du médecin conseil.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 9 janvier 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué par décision du 3 mai 2017.
Contestant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime à la suite de son accident du travail du 15 juillet 2016, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— déclaré opposables à la société les nouvelles lésions déclarées par la victime et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de son accident du travail du 15 juillet 2016 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de déclarer inopposables à son encontre les décisions de prise en charge des nouvelles lésions, déclarées les 25 juillet 2016 et 17 septembre 2016, ainsi que les arrêts de travail à compter du 25 juillet 2016.
La société soutient que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux nouvelles lésions et que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident du travail initial et les nouvelles lésions et du caractère professionnel de ces nouvelles lésions.
Elle demande l’inopposabilité, à ce titre, des soins et arrêts à compter du 25 juillet 2016, ceux-ci correspondant à l’évolution d’un état indépendant.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation, y compris pour les nouvelles lésions, dès lors que le certificat médical initial porte la mention d’un arrêt de travail et qu’il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 2 000 euros. La société, quant à elle ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité à l’accident, prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux nouvelles lésions (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661, F-D), contrairement à ce que soutient la société.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 juillet 2016 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2016, arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 9 janvier 2017, date de la consolidation de la victime.
Le certificat médical initial fait état d’une 'douleur à l’épaule gauche vive', 'douleur du cou (raideur)'.
Une nouvelle lésion a été déclarée par certificat médical du 25 juillet 2016: 'fracture de l’apophyse épineuse de la 7ème vertèbre cervical (C7) traumatique'. Le médecin conseil a considéré que les lésions figurant dans ce certificat médical étaient imputables à l’accident du travail du 15 juillet 2016 et les a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical du 27 septembre 2016, la victime a déclaré une nouvelle lésion : 'capsulite rétractile post-traumatique ( suite à l’IRM)', que la caisse a prise en charge au titre de l’accident du travail du 15 juillet 2016, après avis favorable du médecin conseil
Le siège du traumatisme initialement constaté coïncide donc avec celui des nouvelles lésions mentionnées dans les certificats de prolongation.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation a, dès lors, vocation à s’appliquer.
Il appartient alors à la société à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation.
La société produit l’avis de son médecin consultant, le docteur [S], en date du 14 avril 2023, qui considère que le mécanisme à l’origine de l’accident du 15 juillet 2016, en l’absence de choc ou de traumatisme, ne peut être à l’origine d’une fracture de la 7ème vertèbre cervicale, ce qui est selon lui confirmé par le fait que la victime n’ait fait constater ses lésions que trois jours après l’accident.
Il relève que 'la caisse ne communique aucun élément d’appréciation du médecin conseil concernant l’accord des nouvelles lésions, qui, d’un point de vue strictement anatomique, sont très difficiles à considérer'.
Il conclut à la nécessité d’une expertise pour préciser les lésions imputables à l’accident et la durée d’arrêts de travail justifiées.
Néanmoins, le docteur [S] renverse la charge de la preuve, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail étant acquise jusqu’à la date de consolidation, incluant les nouvelles lésions.
En outre, la caisse produit une note du docteur [U], médecin conseil, en réponse à l’avis du docteur [S], aux termes de laquelle il précise que la victime a subi un traumatisme de forte intensité le 15 juillet 2016, ce qui contredit les allégations du docteur [S] : le salarié a forcé avec les deux bras pour ouvrir la trappe au plafond et celle-ci se serait ouverte puis refermée en percutant son épaule gauche et sa nuque.
Une radiographie du 22 juillet 2016 puis un scanner du 27 juillet 2017 ont confirmé une fracture isolée non déplacée de l’épineuse de C7, traitée par anti-inflammatoires, antalgiques de classe II, collier rigide et rééducation fonctionnelle.
L’échographie de l’épaule gauche du 20 juillet 2016 retrouve un 'épanchement dans la gaine du tendon du long biceps en faveur d’une tendinopathie du biceps ou d’une origine articulaire, confirmant la notion de traumatisme récent au niveau de l’épaule. A l’examen douleurs et raideur cervicale, collier en mousse, franche raideur à la mobilisation de l’épaule gauche'.
Le médecin conseil note que la fracture de l’épineuse de C7 est prise en charge au titre de l’accident du travail compte tenu du mécanisme traumatique de cet accident et de la concordance avec la localisation superficielle de la fracture et que 'ne s’agissant pas d’une fracture du corps vertébral de C7 mais de l’épineuse de C7, l’assuré a pu continuer son travail pendant quelques jours sans être pris en charge médicalement'.
Il précise que l’IRM de l’épaule du 27 septembre 2016 a révélé une capsulite rétractile qui est une 'affection pouvant survenir à la suite d’un traumatisme, dans un temps plus ou moins long, ce qui justifie l’accord en nouvelle lésion. Cette pathologie pouvant évoluer jusqu’à 2 ans, la durée de l’arrêt (6 mois) est largement justifiée'.
Les considérations générales du docteur [S] reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La mise en oeuvre d’une expertise médicale n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée.
Enfin, le grief tiré d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l’employeur ne dispose pas d’un droit acquis à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour combattre la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de fournir, au soutien d’une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l’espèce.
Le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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