Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EC
N° de Minute : 2141
Ordonnance du jeudi 31 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [K] né le 10 Juillet 1982 à [Localité 2] -IRAK de nationalité Irakienne
déclarant à l’audience se nommer [B] [K]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [V] [G] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par maître Bruno MATHIEU, substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 31 octobre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 31 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 octobre 2024 à 16 H 33 prolongeant sa rétention administrative de M. [B] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 octobre 2024 à 16 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] se disant [B] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 26 octobre 2024 et notifié le même jour à 11h40 , pour l’exécution d’une mesure d’interdiction judicaire du territoire français durant deux ans prise par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 février 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 octobre 2024 à 16h33 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative du conseil de M [B] [K] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M [B] [K] , en date du 30 octobre 2024 à 14h56, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M [B] [K] reprend les moyens soulevés en première instance suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de absence de motivation et d’examen personnel de sa situation, de l’absence de perspectives d’éloignement
et du défaut de proportion.
— sur le fond, la violation de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la notification de la rétention et de ses droits, en raison de l’absence de transmission des coordonnées de l’interprète par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’exception de nullité de la procédure, les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
En application de l’ article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours à un interprète peut s’effectuer par l’intermédiaire d’ un moyen de télécommunication en cas de necessité.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code,, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. .
En l’espèce, les coordonnées de l’interprète par téléphone pour la notification de la rétention et des droits ne sont effectivement pas précisées dans la procédure .
Il convient d’ ajouter à la motivation pertinente du premier juge , concernant les coordonnées de l’interprète en langue kurde ayant apporté son concours pour la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits , qu’il ressort du document de notification qu’il s’agit de M [Z] [F] [W] demeurant à [Localité 1] (62) qui avait déjà assisté l’appelant durant l’audience correctionnelle du 26 février 2024. L’intéressé, avec l’aide de l’ association présente au centre de rétention administrative avait la possibilité de contacter cette personne, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, n’ayant ainsi subi aucune atteinte à ses droits du fait de cette irrégularité qui ne concerne pas une formalité substantielle.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2141 DU 31 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 octobre 2024 :
— M. [B] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [B] [K] le jeudi 31 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 31 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 31 octobre 2024
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EC
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