Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 avr. 2026, n° 25/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2025, N° 20/10527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. SOCIÉTÉ MAXIMOISE DE, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. SOCIÉTÉ MAXIMOISE DE TERRASSEMENT ( SOMATER ), S.A.S.U. EUROVIA MEDIRERRANEE, S.A.R.L. BET INGEBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/08681 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFA
A.S.L. LES COLLINES DE GUERREVIEILLE
C/
S.A. AXA FRANCE
S.A.R.L. BET INGEBAT
S.A.S. SOCIÉTÉ MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER)
S.A.S.U. EUROVIA MEDIRERRANEE
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M e A l a i n D E A N G E L I S
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10527.
APPELANTE
A.S.L. LES COLLINES DE GUERREVIEILLE prise en la personne de son représentant en exercice Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BET INGEBAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOCIÉTÉ MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. EUROVIA MEDIRERRANEE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ABEILLE IARD ET SANTE, demeurant [Adresse 6]
représentée par M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau deMARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré sans audience préalable en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Par arrêt en date du 25 mai 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan n° 2020/187 en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constaté le désistement de la société AXA France IARD et de la société BET INGEBAT, de la société EUROVIA de leurs demandes dirigées contre la société SOMATER, société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 05 avril 2023.
— Rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre de la société EUROVIA MEDITERRANEE.
— Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l’ASL [Adresse 7] la somme de 15840 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres de voirie objet du litige.
— Condamné la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société SOMATER, à garantir la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD de la condamnation précitée à hauteur de 30% de 15840 euros.
— Dit irrecevable la demande de l’ASL [Adresse 7] en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres de voirie objet du litige.
— Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l’ASL [Adresse 7] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer à la société EURAVIA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que cette indemnité incombera à hauteur de 70% à la société INGEBAT et la société AXA France IARD, à hauteur de 30% à la société Abeille Iard & Santé.
— Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
— Dit que cette condamnation incombera à hauteur de 70% à la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, à hauteur de 30% à la société Abeille Iard & Santé.
— Dit que la société AXA France IARD doit à la société INGEBAT sa garantie du chef des condamnations précitées dans les limites de la franchise contractuelle de la police d’assurance.
— Dit que les dépens seront distraits au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Par requête en date du 16 juillet 2025, la société EUROVIA Provence Alpes Côte d’Azur anciennement EUROVIA Méditerranée a demandé à la cour de rectifier l’arrêt précité en ce qu’il indique par erreur la dénomination de EURAVIA au lieu de EUROVIA .
Par soit transmis du 24 juillet 2025 , il a été demandé aux parties au litige leurs observations sur cette requête.
Aucune des parties ne s’est opposée à la rectification sans audience.
Motifs
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il ressort de la procédure et de l’arrêt du 22 mai 2025 qu’il est effectivement entaché d’erreur matérielle en ce qu’il désigne la société EUROVIA Méditerranée sous l’appellation EURAVIA Méditerranée.
Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner la rectification sollicitée.
Par ces motifs
Statuant sans audience :
Ordonne la rectification de l’arrêt n° RG 20/10527 rendu le 22 mai 2025 en ce qu’il y a lieu de lire :
— EUROVIA dans le dernier paragraphe de la page 14 de l’arrêt,
— dans le dispositif « condamne in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France Iard , la société Abeille Iard & Santé à payer à la société EUROVIA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
MET les dépens de la rectification à la charge de l’Etat .
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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