Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 oct. 2025, n° 21/13932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2021, N° 2021007270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13932 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007270
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
Ayant pour avocat plaidant Me Sixtine WENAERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
INTIMEE
S.A.S.U. LA MAMMA 'IL SORRENTINO', prise en la personne de Madame [O] [Z], en sa qualité de présidente, domiciliée en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 828 212 225
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293
Ayant pour avocat plaidant Me Justine MAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SASU LA MAMMA (ci-après LA MAMMA), exploite un établissement dénommé « IL SORRENTINO » situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont l’activité principale est 'restaurant traditionnel'.
Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) à effet du 30 avril 2020, renouvelé après un premier contrat conclu le 2 mai 2017, avec tacite reconduction aux termes duquel elle bénéficie notamment d’une garantie pertes d’exploitation.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, (notamment les restaurants) d’accueillir du public.
La SAS LA MAMMA a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 14 juin 2020 puis à nouveau du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
Elle a déclaré son sinistre de pertes d’exploitation à la compagnie AXA le 9 novembre 2020 sollicitant la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation » à compter du 16 mars 2020.
Le 16 novembre 2020, son assureur lui a opposé un refus de garantie en raison du contexte épidémique, position que la SAS LA MAMMA a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020.
Après avoir mis vainement en demeure, son assureur de la garantir, la SAS LA MAMMA, autorisée par ordonnance du 25 janvier 2021, a assigné AXA FRANCE IARD à bref délai. Par acte du 1er février 2021 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de mise en jeu de la garantie 'pertes d’exploitation', subsidiairement aux fins d’expertise et de versement d’une provision à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l’attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a :
— dit que la clause d’exclusion de garantie est nulle, et condamné la société AXA à garantir les pertes d’exploitation de la SASU LA MAMMA ;
— condamné la société AXA à verser à la SASU LA MAMMA la somme de 150 000 euros a titre de provision ;
— débouté la SASU LA MAMMA de sa demande de versement d’une provision ad litem ;
— nommé en qualité d’expert :
M. [X] [G], Cabinet Cailliau Dedouit et Associés
avec la mission de chiffrer les pertes d’exploitation garanties, et pour cela :
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, prenant en compte les comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
évaluer les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise a cessé de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation ;
évaluer également les facteurs extérieurs et internes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la société AXA France IARD avant le 30 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l’instance poursuivie ;
— dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
— débouté la SAS LA MAMMA « IL SORRENTINO », de sa demande de publication du présent jugement sur différents supports ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société AXA France IARD à verser à la SAS LA MAMMA « IL SORRENTINO », la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société AXA France IARD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 16 juillet 2021, enregistrée au greffe le 6 août 2021, AXA a interjeté appel, intimant LA MAMMA, en précisant que l’appel tend à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que la clause d’exclusion de garantie est nulle, et condamné la société AXA France IARD à garantir les pertes d’exploitation de la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO ;
— condamné la société AXA France IARD à verser à la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
— nommé en qualité d’expert : M. [X] [G], avec la mission détaillée dans la décision attaquée ;
— fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société AXA France IARD avant le 30 juillet 2021 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile ;
— débouté la société AXA France IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société AXA France IARD à verser à la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société AXA France IARD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
L’assurée et AXA ont chacune sollicité un sursis à statuer devant le tribunal de commerce de Paris dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, AXA demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil et des articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' dit que la clause d’exclusion de garantie est nulle, et condamné la société AXA France IARD à garantir les pertes d’exploitation de la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO ;
' condamné la société AXA France IARD à verser à la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
' nommé en qualité d’expert : Monsieur [X] [G], Cabinet Cailliau Dedouit et Associés ' [Adresse 1] ; avec la mission détaillée dans la décision attaquée ;
' fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la société AXA France IARD avant le 30 juillet 2021 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile
' débouté la société AXA France IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
' condamné la société AXA France IARD à verser à la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la société AXA France IARD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
— INFIRMER le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances
En conséquence :
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris ;
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 28 juin 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— INFIRMER le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à la société LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 150 000 euros à titre de provision ;
— CONFIRMER le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire avec la mission détaillée dans ledit jugement
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes provisionnelles complémentaires formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner l’assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 13 février 2025, LA MAMMA demande à la cour, au visa notamment des articles 6, 1103, 1104, 1108, 1163, 1170, 1189 et 1190 du Code civil, des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances et des articles 32-1, 112, 114, 117, 548, 564, 566, 690, 789 et 907 du Code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 2021 en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (') à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur, en ce qu’elle ne satisfait pas à l’article L.113-1 du Code des assurances n’étant ni formelle ni limitée, condamnant la société AXA FRANCE IARD à garantir la société LA MAMMA « IL SORRENTINO » au titre de la garantie « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE » du fait d’une épidémie ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la Société LA MAMMA « IL SORRENTINO » des pertes d’exploitation subies au titre de la garantie « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE » du fait des fermetures administratives résultant de l’arrêté n°2020-00806 du préfet de police de PARIS du 5 octobre 2020 et des Décrets n°2020-1262, n°2020-1294 et n°2020-1310 respectivement des 16, 23 et 29 octobre 2020 qui correspondent bien à des décisions de fermetures prises par une autorité administrative compétente prises en conséquence d’une épidémie ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a condamné AXA FRANCE IARD au versement d’une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive ;
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire ;
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 2021 en ce qu’il n’a pas retenu la violation de l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
STATUANT À NOUVEAU, sur les chefs infirmés du jugement
— assortir toute condamnation au profit de la société LA MAMMA « IL SORRENTINO » du taux d’intérêt au taux légal à compter de l’interpellation à s’exécuter adressée à son assureur, constituée par ses déclarations de sinistre, ou à tout le moins son assignation du 1er février 2021 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société LA MAMMA « IL SORRENTINO » des pertes d’exploitation subies au titre de la garantie « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE » du fait de l’épidémie de covid-19 dans la mesure où la clause d’exclusion de garantie émettant comme condition d’application de la garantie la fermeture administrative unique d’un établissement qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (') à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est nulle et, en tout état de cause, inopposable par l’assureur, en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du Code des assurances ;
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
Vide la garantie « épidémie » de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
Est nulle pour défaut d’aléa puisqu’une épidémie aura inévitablement pour conséquence d’entraîner la fermeture, prévisible donc, de plusieurs établissements dans un même secteur géographique ;
Est nulle en ce qu’elle prive inéluctablement de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ;
Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
— condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société LA MAMMA « IL SORRENTINO » des préjudices au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 14 juin 2020 et 30 octobre 2020 au 29 janvier 2021, soit un montant dû de 167.382 euros correspondant à la perte effectivement subie sans application d’une décote au titre de l’épidémie, celle-ci n’étant pas un facteur externe et sans déduction du fonds de solidarité ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamner AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 15 000 euros au profit de la société LA MAMMA « IL SORRENTINO » au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas particulier, la documentation contractuelle se compose :
— des conditions particulières référencées n°7622327804
— des conditions générales AXA référencées n°690200 Q ;
Les conditions particulières de la police d’assurance Multirisque Professionnelle AXA comportent une extension de garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » (page 9/12) stipulant que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Les conditions particulières (page 9/12) prévoient également juste à la suite de l’extension de garantie une clause d’exclusion rédigée en ces termes (en majuscules) :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Le jugement a dit que la clause d’exclusion de garantie est nulle, a condamné AXA à garantir les pertes d’exploitation de la SASU LA MAMMA, a condamné AXA à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision, a nommé en qualité d’expert M. [G], avec la mission telle que détaillée dans la décision attaquée.
AXA indique que la qualification de fermeture administrative faisant l’objet d’un débat judiciaire devant d’autres juridictions, elle fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu’à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées.
En conséquence les conditions de la garantie ne sont pas contestées dans la présente instance, les parties s’opposant exclusivement en cause d’appel sur l’application de la clause d’exclusion insérée au contrat.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur la validité de la clause d’exclusion
AXA sollicite son infirmation et se prévaut de la stricte application de cette clause d’exclusion en ce qu’elle est très apparente, formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
La SASU LA MAMMA sollicite la confirmation du jugement et demande que la clause d’exclusion soit réputée nulle et non écrite.
La société intimée a bien reconnu avoir « bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions ». (page 1/12).
La compréhension de la clause litigieuses par l’assurée doit s’apprécier à la souscription.
Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, une exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».
En l’espèce, en faisant figurer cette clause d’exclusion en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents, contrairement aux autres dispositions du contrat rédigées en lettres minuscules, l’attention de l’assuré a été nécessairement et suffisamment attirée sur l’importance de cette clause suivant ainsi les exigences légales spécifiques de l’article L. 112-4 dernier alinéa du Code des assurances. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Au cas particulier, les termes de la clause d’exclusion, dont aucun ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, et les critères d’application de ladite clause sont parfaitement clairs et précis de sorte qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté, et respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances. En effet, les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée ainsi qu’il suit :
* critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’un même département ;
* critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement, dont la nature et l’activité importent peu, faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Le propre de l’assurance est d’ailleurs de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut à juste titre que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et n’ont d’ailleurs pas été envisagées par les parties.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, la clause d’exclusion est limitée. AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par les décisions administratives du 14 mars 2020 puis d’octobre 2020 ayant interdit l’accueil du public par l’ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l’épidémie du Covid -19. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors :
* d’une part, que la clause d’exclusion laissait dans le champ de la garantie 'les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes (')' (i.e une épidémie, la maladie contagieuse, le meurtre, un suicide ou une intoxication), de sorte que son caractère limité doit également s’apprécier par rapport à l’ensemble des causes susceptibles d’engendrer une fermeture administrative ;
* et d’autre part, que le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à une « fermeture administrative (') survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion », c’est-à-dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d’épidémie susceptibles d’intervenir, qui constituent en l’espèce le risque couvert par l’extension de garantie.
La commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l’époque mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
La validité des clauses d’exclusion de garantie, régie par l’article L.113-1 du Code des assurances, texte spécial qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’article 1131 du Code civil. Dès lors, il n’appartient pas aux juges du fond, qui ont jugé une clause limitée, d’apprécier sa conformité aux dispositions des articles 1131 ancien du Code civil et 1169 du Code civil.
Le fait pour l’assureur de proposer postérieurement un avenant au contrat initial ne peut être interprété comme un aveu d’inopposabilité du contrat originaire, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d’acceptation de risque.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse, opposable à la SASU LA MAMMA, est bien formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n’y a pas lieu de la dire 'réputée non écrite'.
La SAS LA MAMMA sera en conséquence déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, notamment de condamnation, de provision, de calcul de l’indemnité due et de mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement est infirmé de tous ces chefs.
Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs de la décision, il est établi que la compagnie AXA n’a pas abusé de son droit de se défendre en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné AXA à verser à la SAS LA MAMMA « IL SORRENTINO », la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
En cause d’appel, la SAS LA MAMMA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, et à payer à la compagnie AXA une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La SAS LA MAMMA sera en revanche déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
* débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
* dit que la clause d’exclusion de garantie est nulle, et condamné la société AXA France IARD à garantir les pertes d’exploitation de la SASU A MAMMA IL SORRENTINO ;
* condamné la société AXA France IARD à verser à la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 150 000 euros à titre de provision ;
* nommé en qualité d’expert M. [X] [G], avec la mission détaillée dans la décision attaquée ;
* fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la société AXA ;
* condamné AXA à verser à la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné AXA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion valable ;
Dit que ladite clause d’exclusion est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
Dit que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte les caractères formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Déboute la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO de l’intégralité de ses demandes de condamnations, de provision, de calcul de l’indemnité due et de mesure d’expertise judiciaire et de frais irrépétibles formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
Condamne la SASU LA MAMMA IL SORRENTINO à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et lesquelles portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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