Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 23/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2023, N° 22/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01930 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00683
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a été engagé en qualité d’agent de propreté, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 5 juillet 2010, par la société [7], aux droits de laquelle la société [8] et [5] se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
Par lettre du 2 juillet 2021, Monsieur [W] était convoqué pour le 4 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 août suivant pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée depuis le 3 juillet 2021.
Le 31 janvier 2022, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1 713,22 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 171,32 € ;
— indemnité de licenciement : 2 427,05 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 900 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 994,41 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [W] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [11], conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] expose que :
— Il avait demandé à son employeur, par lettre recommandée, le bénéfice d’un congé sans solde du 1er juillet 2021 au 27 août 2021 pour des raisons familiales et n’ayant pas reçu de réponse écrite mais seulement orale, il pensait de toute bonne foi que sa demande avait été acceptée conformément aux usages instaurés les années précédentes ;
— Il n’a pas reçu les lettres de mise en demeure que la société lui a envoyées puisqu’il était absent de son domicile ;
— Il conteste avoir reçu un appel téléphonique ;
— Il n’avait pas connaissance du règlement intérieur de l’entreprise ;
— la société [8] ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation causée par son absence ;
— le licenciement est brutal et vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2025, la société [8] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement ainsi qu’à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais accepté que Monsieur [W] prenne un congé sans solde ; il l’a mise devant le fait accompli en lui adressant une demande de congé sans solde seulement six jours avant son départ et sans lui laisser un temps suffisant pour répondre ;
— le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait une procédure de validation écrite préalable des congés ;
— la réalité de l’usage dont Monsieur [W] se prévaut n’est pas établie et en tout état de cause ne lui est pas applicable ;
— l’absence injustifiée de Monsieur [W] l’a contrainte à réorganiser les plannings d’intervention de ses salariés ;
— Monsieur [W] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le licenciement ne présente pas de caractère brutal et vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 août 221, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est motivée par l’absence irrégulière de Monsieur [W] depuis le 3 juillet 2021, malgré l’envoi de deux courriers recommandés de mise en demeure les 6 et 15 juillet.
Il est constant que Monsieur [W] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 3 juillet 2021 et qu’il n’a pas retiré les courriers de mise en demeure, ni même, d’ailleurs la convocation à l’entretien préalable au licenciement, se trouvant, selon ses propres explications, alors absent de son domicile.
Il fait valoir qu’avant le transfert de son contrat de travail auprès de la société [10] le 1er janvier 2021, il s’absentait chaque année aux mois de juillet et août, ce qui constituait un usage, qu’après avoir obtenu un accord verbal, il a adressé sa demande de congés sans solde du 1er juillet au 27 août sur formulaire, par lettre recommandée reçue par la société le 22 juin 2021, et qu’en l’absence de réponse écrite, il a pensé, de bonne foi, que sa demande était acceptée.
Cependant, la société objecte à juste titre que les absences de Monsieur [W] pendant deux mois d’été les années précédentes n’étaient pas systématiques et il résulte en effet de ses propres explications qu’elles se sont produites de 2015 à 2018 mais ni en 2019, ni en 2020.
La société, qui conteste la réalité de l’accord verbal allégué, objecte également à juste titre que son règlement intérieur, auquel Monsieur [W] a accepté d’adhérer aux termes de l’avenant signé le 29 janvier 2021, soumettait les absences à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique et observe d’ailleurs que le formulaire que Monsieur [W] a envoyé prévoyait précisément la signature de ce responsable.
Enfin, la société [5] fait également valoir à juste titre que le délai d’envoi de la demande de de Monsieur [W] était trop court pour lui permettre de réagir à temps en lui opposant son refus.
Par ailleurs, sans être utilement contredite sur ce point, la société [5] fait valoir que l’absence non programmée de Monsieur [W], en pleine période de congés légaux a perturbé le fonctionnement de l’entreprise, alors qu’il était seul volontaire pour travailler les week-ends.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé justifié le licenciement de Monsieur [W].
Cependant, compte tenu de son ancienneté ainsi que des circonstances particulières du dossier, la faute ne justifiait pas son départ immédiat de l’entreprise et n’atteignait donc pas le degré de faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférente et d’indemnité de licenciement, pour des montants non contestés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [W] fait valoir que la lettre de licenciement lui reproche un manque de sérieux et de professionnalisme.
Cependant, ces qualificatifs ne se réfèrent qu’au caractère injustifié des absences et Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’u préjudice subi à cet égard.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes, sauf à préciser qu’il s’agit d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [6].
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à Monsieur [W] une indemnité de 900 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que la condamnation à l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du jugement, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les documents de fin de contrat conforme visés par le dispositif de ce jugement sont un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à [6] ;
Y ajoutant ;
Dit que la condamnation à l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du jugement et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [J] [W] de ses autres demandes ;
Déboute la société [8] et [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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