Confirmation 9 novembre 2021
Confirmation 25 octobre 2022
Cassation 30 novembre 2023
Annulation 5 décembre 2024
Infirmation 12 mars 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00131
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNP
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social jugement du 15 juillet 2019
Cour d’Appel de NANCY
09 Novembre 2021
19/2573
Cour de cassation
arrêt du 30 novembre 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRES CASSATION
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE et APPELANTS :
1/ Madame [A] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
2/ Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
3/ Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
4/ Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
5/ Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Les consorts [W] représentés par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REPRISE D’INSTANCE et INTIMEES :
Société [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir spécial
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par M. Benoit DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
PRÉSIDENTE : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FABERT,Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère , substituant la Présidente empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [W], né le 13 avril 1952, a travaillé pour la société [2] (désormais dénommée [2] canalisation) du 26 septembre 1966 au 2 septembre 1972, du 28 janvier 1974 au 15 juillet 1977 et du 11 avril 1983 au 30 juin 2008, en qualité d’ouvrier polyvalent, cariste centrifugation, chauffeur routier, ouvrier cokerie, machiniste enfourneur et défourneur, puis pontier hauts-fourneaux.
Le 30 juin 2008, [K] [W] est parti à la retraite.
Le 17 février 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a reçu une déclaration datée du 19 janvier 2009 de maladie professionnelle de [K] [W], à savoir un 'carcinome de type adéno-squameux avec métastases ganglionnaires', selon certificat médical établi le 10 février 2009 par le docteur [Q] [D], pneumologue.
Le 9 juin 2009, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 16 bis (affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon).
La caisse a alloué à l’assuré une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente de 90 % à compter du 19 juin 2009.
[K] [W] est décédé le 27 novembre 2015.
Par courrier du 31 décembre 2015, sa veuve, Mme [A] [U], a présenté à la caisse une demande de 'réversion rente maladie professionnelle', son époux étant 'décédé le 27/11/2015 des suites de sa maladie professionnelle'.
Le 2 mars 2016, la caisse a notifié à la veuve une décision de reconnaissance de l’imputabilité du décès de [K] [W] à la maladie professionnelle.
Auparavant, le 24 juin 2015, le docteur [G] [C], pneumologue, avait diagnostiqué à [K] [W], avant son décès, un 'cancer de type cancer à petites cellules'.
Le 27 février 2017, Mme [W] a déposé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, à savoir un 'cancer bronchique anaplasique à petites cellules avec métastases hépatiques', concernant son défunt mari. Le certificat médical joint, établi le 21 février 2017, mentionnait un 'deuxième cancer bronchique et non récidive'.
Par courrier du 30 mars 2017, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, au motif que, selon son médecin conseil, elle était déjà indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 10 février 2009.
Saisie le 21 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté, le 23 août 2017, la contestation de la veuve.
Le 20 octobre 2017, Mme [W] et ses quatre enfants, M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W], agissant en qualité d’ayants droit et à titre personnel, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— confirmé les décisions du 30 mars 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et du '25" août 2017 de la commission de recours amiable ;
— déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouté Mme [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que la continuité dans la perception de l’indemnisation de la pathologie déclarée pendant l’année 2009 faisait obstacle à la reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle au titre du même tableau et de la même maladie du tableau.
Le 6 août 2019, Mme [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] ont interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Nancy a ordonné une expertise médicale, au motif que les parties divergent sur la nature de la ou des affections dont [K] [W] était atteint.
Dans son rapport du 3 mai 2021, l’expert, le docteur [S] [M], pneumologue, a notamment conclu que 'Il est bien évident que Monsieur [W] a présenté deux cancers différents le premier étant de type adénocarcinome, le second étant un anaplasique à petites cellules. Le cancer de type adénocarcinome est détachable du cancer de type petites cellules. Tous deux relevant chacun d’une maladie professionnelle 16 bis'.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement puis, statuant à nouveau, a :
— rejeté la demande de la caisse de nullité de l’expertise ;
— dit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable ;
— dit que la maladie dont a été atteint [K] [W] trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé à son taux maximum le montant de la rente servie à la veuve ;
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par [K] [W] ;
— dit que cette somme serait avancée par la caisse qui en récupérerait le montant auprès de la société [2] ;
— fixé à la somme de 15 000 euros la réparation du préjudice moral de chacun des quatre enfants ;
— dit que ces sommes leur seraient versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
— condamné l’employeur, la société [2], à rembourser à la caisse toutes les sommes dont elle ferait l’avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— ordonné une expertise médicale sur les préjudices de la victime.
L’expert, le professeur [Y] [R], a déposé son rapport le 23 mai 2022.
A la suite d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation, la cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt du 7 juin 2022 dans lequel elle a rejeté la demande d’interprétation, mais dit que, dans le dispositif de l’arrêt du 9 novembre 2021, la phrase 'Dit que la maladie dont est atteint [K] [W] trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur la société [3]' est remplacée par la phrase 'Dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [K] [W] trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur la société [3]'.
A la suite d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel de Nancy a rendu un premier arrêt du 25 octobre 2022 (procédure n° RG 22/01413) dans lequel elle a dit que l’arrêt du 9 novembre 2021 serait rectifié, en ce que la phrase 'Dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint M. [K] [W] trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur la société [3]' serait remplacée par la phrase 'Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint M. [K] [W] trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur la société [3] et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles'.
Dans son second arrêt du 25 octobre 2022 (n° RG 19/02573), la cour d’appel de Nancy a notamment :
— entériné les conclusions de l’expertise réalisée par le professeur [R] ;
— fixé le montant de l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [W] à la somme de 16 206,25 euros dont à déduire la provision de 5 000 euros allouée par l’arrêt du 9 novembre 2021, soit un solde 11 206,25 euros ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle verserait cette somme aux victimes et récupérerait les montants qu’elle a déboursés auprès de l’employeur ;
— condamné la société [2] canalisation aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise du docteur [M] ;
— condamné la société [4] à payer à chacun des appelants la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel de Nancy a complété l’arrêt du 9 novembre 2021 en ajoutant 'Fixe à la somme de 30 000 euros (…) la réparation du préjudice moral de Mme [A] [W]'.
Par décision du 30 novembre 2023, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, après avoir joint plusieurs pourvois (D 21-25.640 et X 22-10.297 à l’encontre de l’arrêt du 9 novembre 2021, ainsi que P 22-24.526 à l’encontre du même arrêt du 9 novembre 2021 rectifié par l’arrêt n° RG 22/01413 du 25 octobre 2022) a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il infirme le jugement du 17 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Nancy et rejette la demande tendant à voir dire nulle l’expertise du docteur [M], l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 entre les parties, rectifié par l’arrêt du 25 octobre 2022 de la cour d’appel de Nancy;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz ;
— condamné les consorts [W] aux dépens ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs de la cassation sont les suivants :
'Vu l’article 16 du code de procédure civile :
7. Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
8. Pour dire que la maladie déclarée le 27 février 2017 était distincte de la maladie déclarée le 19 janvier 2009, l’arrêt retient qu’il ressort des conclusions, claires et dépourvues d’ambiguïté, du rapport de l’expert désigné par la cour que le « cancer à petites cellules » décrit dans le certificat du docteur [C] établi le 14 février 2017 est différent de l'« adéno-carcinome squameux du lobe supérieur droit du poumon » ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 19 janvier 2009, les deux affections n’ayant aucun lien entre elles.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, alors que la caisse faisait valoir, sans être contredite, qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, qui s’est fondée sur les seuls éléments d’une expertise judiciaire non contradictoire, a violé le texte susvisé.'
Le 14 février 2024, Mme [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] ont saisi la cour d’appel de Metz en tant que cour de renvoi.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, Mme [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] requièrent la cour d’infirmer en toutes ses dispositions, en application de l’arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation, le jugement du 15 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Nancy, puis, statuant à nouveau :
— de dire que la pathologie diagnostiquée le 24 juin 2015 n’est pas une rechute, mais une nouvelle maladie d’origine professionnelle du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles devant être prise en charge à ce titre ;
— d’annuler la décision du 25 août 2017 de la commission de recours amiable et, par conséquent, celle du 30 mars 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
— de dire que la maladie professionnelle de [K] [W] contractée au mois de juin 2015 et déclarée le 27 février 2017 est due à une faute inexcusable commise par la société [2] canalisation ;
— de condamner la société [4] leur payer, au titre des préjudices personnellement subis par [K] [W], une indemnité de 20 800 euros ;
— de fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, dans la limite de l’article L. 452-2 al. 4 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette rente ne subisse aucun abattement forfaitaire;
— de condamner la société [4] à payer à la veuve une indemnité de 30 000 euros et à chacun des quatre enfants une indemnité de 20 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
— de condamner la société [2] à payer à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais d’appel ;
— de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle fera l’avance des sommes mises à charge de la société [2] canalisation ;
— de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la société [4] de leurs demandes ;
— de dire l’arrêt à venir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’il n’a pas encore été statué sur les pourvois P 22-24.700 (pourvoi de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de l’arrêt rectificatif du 25 octobre 2022) et W 23-18.281 (pourvoi de la caisse à l’encontre de l’arrêt du 9 novembre 2021 tel que rectifié par l’arrêt du 10 mai 2023), mais que les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile entraînent de facto l’annulation de l’ensemble des décisions qui constituent la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, ils affirment :
— que la pathologie diagnostiquée au mois de juin 2015 (cancer à petites cellules du poumon gauche) ne constitue pas une rechute du premier cancer constaté le 5 décembre 2008 (carcinome adénosquameux du poumon droit), mais une nouvelle pathologie étrangère à la précédente, peu important que les deux cancers relèvent du même tableau des maladies professionnelles ;
— que, dans les deux cas, le cancer est dit 'primitif', ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une affection pulmonaire secondaire à une autre pathologie, mais d’une affection primaire, l’une située dans le poumon droit, la seconde dans le poumon gauche, soit deux organes différents ;
— que la caisse elle-même n’a jamais qualifié la seconde maladie de rechute de la première ;
— que la caisse, la commission de recours amiable et les premiers juges ont opéré une confusion entre les règles relatives à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et celles relatives à l’indemnisation en cas de cumul de pathologies professionnelles ;
— que le rapport d’expertise médicale déposé par le docteur [M] est corroboré par de nombreux autres éléments produits ;
— que, sur le plan médical, l’adénocarcinome et le carcinome à petites cellules sont deux pathologies qui semblent similaires, mais leur évolution et leur traitement diffèrent substantiellement ;
— que sa demande de reconnaissance a été inscrite le 27 février 2017, soit moins de deux années après le diagnostic du second cancer primitif bronchopulmonaire ;
— que toutes les conditions exigées par le tableau n° 16 bis B sont remplies.
Sur la faute inexcusable, ils font valoir :
— que [K] [W] a été exposé, dans le cadre de ses diverses fonctions, pendant 34 années, à des substances chimiques cancérigènes sans pour autant bénéficier de mesures de protection adaptées;
— que le risque sanitaire est identifié depuis longtemps ;
— qu’en raison de son organisation en matière de prévention et de sécurité, ainsi que de la désignation d’un assistant de sécurité, la société [2] canalisation ne pouvait ignorer le risque ;
— que les éléments produits par cette société font état de la présence d’humidificateurs, mais non de protections respiratoires individuelles ;
— qu’aucune formation sur la sécurité et les pratiques à adopter ni mesure de prévention consistant à alerter les salariés sur l’inhalation de poussières d’amiante n’ont été instaurées.
Sur le préjudice, ils soutiennent :
— que la victime de la faute inexcusable et ses ayants droit sont légitimes à obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que des préjudices esthétique et d’agrément ;
— que [K] [W] a subi de nombreuses hospitalisations pour des examens respiratoires, puis pour six cures de chimiothérapie ;
— que les périodes de déficit fonctionnel temporaire doivent être évaluées en considération de l’évolution très rapide de la maladie de [K] [W] et de l’impact sur la vie quotidienne de celui-ci;
— qu’à partir du mois de juin 2015, la vie quotidienne de l’intéressé a été substantiellement bouleversée que ce soit sur le plan personnel, intime ou familial ;
— que la demande d’indemnité qu’elle formule à hauteur de 13 000 euros englobe les souffrances tant physiques et morales, de sorte qu’elle est 'conforme aux règles en vigueur’ ;
— que retenir l’évaluation de 3/7 reviendrait à nier les souffrances morales endurées et la dimension psychologique dont l’expert précise qu’elles ne sont pas incluses dans l’application qu’il a faite de l’échelle ;
— que [K] [W] et son épouse se sont mariés en 1974, ont passé toute leur vie ensemble et ont eu quatre enfants, très proches de leur père.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son avocat, la société [4] (anciennement société [2]) sollicite que la cour :
à titre principal,
— juge irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— déboute les ayants droit de [K] [W] de toutes leurs demandes ;
— juge les ayants droit de [K] [W] irrecevables à voir juger pour la première fois en appel que la maladie de celui-ci a pour origine une faute inexcusable de la société [4], anciennement dénommée [2] ;
à titre subsidiaire,
— dise que la preuve d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise n’est pas rapportée ;
— déboute les ayants droit de [K] [W] de l’ensemble de leurs prétentions ;
en tout état de cause,
— déboute les ayants droit de [K] [W] de l’ensemble de leurs prétentions, à tout le moins ramène celles-ci à de plus justes proportions ;
— déboute les consorts [W] de leur demande de majoration de rente ;
— déboute les ayants droit de [K] [W] de leurs demandes au titre du préjudice moral personnel ou ramène celles-ci à de plus justes proportions.
Elle réplique :
— que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie du 10 février 2009 étant intervenue le 26 août 2009, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur aurait dû intervenir avant le 26 août 2011, de sorte que l’action introduite le 21 septembre 2016 par les ayants droit devant la caisse primaire d’assurance maladie est prescrite ;
— que l’indemnisation servie par la caisse couvrant le préjudice subi, la demande des consorts [W] n’a pour objet que de faire échec aux règles de la prescription ;
— que l’expert, le docteur [M], a certes conclu que [K] [W] avait présenté un second cancer du poumon, mais que le médecin-conseil de la caisse n’a pas été entendu dans le cadre de la mesure d’expertise et n’a ainsi pas pu apporter la contradiction ;
— qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de distinguer selon qu’un cancer broncho-pulmonaire primitif affecte le côté droit ou gauche pour distinguer deux maladies professionnelles ;
— que la circulaire du 25 octobre 2004 de codification des maladies professionnelles ne prévoit aucune sous-classification selon le poumon atteint.
Elle affirme :
— que, même si [K] [W] a été exposé au risque mentionné au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, il n’est pas établi qu’elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience d’exposer son salarié à ce risque ;
— qu’elle a toujours été très attentive à la santé et à la sécurité de ses salariés et a pris très tôt les mesures nécessaires pour les protéger des risques dont elle avait connaissance ;
— que, dans l’usine de [Localité 7], des équipements de protection collective ont été installés pour lutter contre les poussières de toute nature et complétés, au besoin, par des équipements de protection individuelle disponibles sur le marché.
Elle ajoute :
— que le rapport du professeur [R] ne peut fonder aucune décision, puisque la décision de la cour d’appel de Nancy du 9 novembre 2021 ayant ordonné la mesure a été cassée et annulée par l’arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation ;
— qu’en tout état de cause, il ne peut être retenu, au titre du déficit fonctionnel, une indemnité supérieure à 20 euros par jour ;
— que les ayants droit présentent une demande au titre des souffrances physiques et une demande au titre des souffrances morales, alors que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les souffrances physiques et morales sont traitées dans un même poste de préjudice réparable ;
— que les souffrances physiques ont été évaluées par le professeur [R] à 3/7, étant observé que cet expert a refusé de coter les souffrances morales ;
— qu’elle ne peut pas être condamnée à payer directement aux ayants droit une quelconque somme, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposant que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
— que la rente servie à la veuve ne peut pas être majorée, puisqu’elle a été versée à la suite du décès de [K] [W], qui a été imputé par la caisse à la première maladie professionnelle sans que les ayants droit contestent cette décision de l’organisme social ;
— que, pour le même motif, le décès, d’origine professionnelle par application de la décision de la caisse du 2 mars 2016, ne peut donner lieu à aucun préjudice indemnisable.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement et subsidiairement :
si une faute inexcusable de la société [4] devait être reconnue comme étant à l’origine de la maladie du 21 février 2017 de [K] [W],
— la fixation des réparations correspondant aux préjudices personnels de [K] [W] ;
— qu’il soit dit qu’aucune majoration de rente n’est susceptible d’être prononcée ;
— le débouté des consorts [W] s’agissant de leur demande tendant à la réparation de leur propre préjudice personnel moral ;
— la condamnation de la société [4] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser en raison de la faute inexcusable, ainsi que les frais d’expertise du professeur [R] ;
à défaut,
— la condamnation des consorts [W] à lui rembourser les frais d’expertise du professeur [R] ;
— la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que son médecin conseil a estimé que la maladie déclarée le 27 février 2017, à savoir un cancer bronchique, avait déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la maladie professionnelle du 10 février 2009, elle-même inscrite au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ;
— qu’une rente a été servie à [K] [W] en raison des séquelles qu’il conservait du carcinome bronchique du 10 février 2009, soit exactement la même dénomination que celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle du 21 février 2017 ;
— que la veuve perçoit actuellement une rente d’ayant droit, puisque le médecin conseil de la caisse a confirmé l’imputabilité du décès de [K] [W] à la pathologie professionnelle du 10 février 2009 ;
— que son médecin conseil a conclu qu’en 2009 et 2015, il s’agissait bien de la même maladie professionnelle, reconnue au 10 février 2009 et indemnisée comme telle ;
— que [K] [W] a bénéficié d’une indemnisation au titre des risques professionnels durant plusieurs années et que cette indemnisation a été intégrale ;
— que l’action des consorts [W] a pour seul objectif de contourner les règles de prescription en matière de faute inexcusable de l’employeur en tentant d’obtenir la reconnaissance d’une nouvelle affection professionnelle ;
— que cette action est irrecevable, la pathologie du 21 février 2017 n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique au titre de la législation professionnelle ;
— que le décès de l’assuré étant consécutif à un sinistre autre que la maladie du 21 février 2017, la demande tendant à la majoration de la rente perçue par la veuve consécutivement à une précédente maladie de son époux et au décès qui en est résulté, ne peut pas prospérer, de même que les demandes présentées par Mme [W] et ses quatre enfants au titre de leur préjudice personnel ;
— que les consorts [W] ne peuvent pas remettre en cause la décision définitive de la caisse du 2 mars 2016 reconnaissant le lien entre la maladie du 10 février 2009 et le décès, étant observé que Mme [W] a elle-même sollicité le versement de la rente ayant droit consécutivement à cette maladie.
Elle rappelle que, le cas échéant, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [2] canalisation.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe, d’une part, que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 9 novembre 2021 n’a pas été cassé, en ce qu’il infirme le jugement du 15 juillet 2019.
D’autre part, le litige entre les parties a donné lieu à six arrêts de la cour d’appel de Nancy, comme cela a été rappelé ci-dessus.
La présente cour a été désignée comme juridiction de renvoi par la décision du 30 novembre 2023 qui ne porte directement que sur deux de ces six arrêts, la Cour de cassation ayant cassé partiellement l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, rectifié par l’arrêt du 25 octobre 2022 de la cour d’appel de Nancy.
Toutefois, ces six arrêts étant indissociables, il doit, comme les consorts [W] le soulèvent, être fait application de l’alinéa 2 de l’article 625 du code de procédure civile qui dispose que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Il y a donc lieu de statuer sur l’ensemble du litige, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas.
Sur la recevabilité d’une demande nouvelle
L’article 564 du code de procédure civile pose un principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société [4] au motif que les consorts [W] voudraient faire 'juger pour la première fois en appel que la seconde maladie de Monsieur [W] a pour origine la faute inexcusable de la société [4]' n’est pas fondée, puisqu’il ressort du jugement du 15 mai 2019 du tribunal judiciaire de Nancy qu’une demande de reconnaissance d’une seconde maladie professionnelle suivie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été présentée dès la première instance.
En l’absence de demande nouvelle, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur l’existence d’une nouvelle pathologie
Dans son avis non motivé du 29 février 2016 tel qu’il ressort du 'détail de l’échange historisé’ (pièce n° 4 de la caisse), avis antérieur à la déclaration de seconde maladie professionnelle du mois de février 2017, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que le décès de l’assuré le 27 novembre 2015 était imputable à la maladie professionnelle du 10 février 2009.
Le même médecin ajoute, dans un document non daté (pièce n° 5 de la caisse) intitulé 'Argumentaire Cour d’Appel', que 'en 2009 et en 2015, il s’agit bien de la même maladie professionnelle déjà reconnue au 10/02/2009 et indemnisée comme telle jusqu’à la rente de conjoint après le décès imputable à cette maladie professionnelle'.
Ces conclusions sont contredites par l’expertise du 3 mai 2021 du docteur [S] [M], pneumologue, qui a été désignée par l’arrêt du 3 novembre 2020 de la cour d’appel de Nancy. Le docteur [M] expose en effet que le médecin-conseil de la caisse, le docteur [O] [J], a 'déclaré que la maladie était déjà indemnisée par la maladie professionnelle du 10/2/2009 et il a donc considéré qu’il s’agissait du même cancer alors que son analyse anatomopathologique est totalement différente.'
Il ressort clairement de l’expertise du docteur [M] que le cancer à petites cellules apparu en 2015 est totalement distinct du cancer de type adénocarcinome apparu en 2009, ce médecin soulignant que :
— 'Il est bien évident que Monsieur [W] a présenté deux cancers différents le premier étant de type adénocarcinome, le second étant un anaplasique à petites cellules. Le cancer de type adénocarcinome est détachable du cancer de type petites cellules. Tous deux relevant chacun d’une maladie professionnelle 16 bis.' ;
— 'Le cancer à petites cellules du lobe supérieur gauche, métastasé au niveau hépatique et ayant causé le décès du patient relève bien du tableau 16 bis des maladies professionnelles. Celui-ci étant une 2e maladie professionnelle 16 bis et n’a aucun lien avec la maladie professionnelle MP 16bis du 8/6/2009" ;
— 'Monsieur [W] a donc bien présenté un deuxième cancer du poumon, indépendant du premier'.
Il ressort de l’arrêt de renvoi du 30 novembre 2023 que la caisse a fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise du docteur [M].
Il convient de souligner que cette expertise judiciaire non contradictoire, qui a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion de parties, est corroborée par d’autres éléments de preuve :
— le courrier du 25 juillet 2012 du docteur [C], pneumologue, qui indique que, lors de la consultation du 13 juin 2012, 'la radiographie pulmonaire ne retrouv(ait) aucun signe de récidive’ (pièce n° 8 des consorts [W]) ;
— une fiche de séjour du mois de juin 2015 dont il ressort que les bilans des mois de juin 2009, juin 2011, janvier 2012, décembre 2012, juin 2013 et janvier 2014 ont permis de conclure à une 'rémission complète’ de [K] [W] s’agissant de son cancer de l’année 2009 (annexe de la pièce n° 20) ;
— une 'fiche de passage en réunion de concertation pluridisciplinaire’ du 30 juin 2015 qui mentionne une tumeur primitive au poumon, à savoir un cancer bronchique à petites cellules, et que cette maladie n’était pas traitée antérieurement (annexe de la pièce n° 20) ;
— le certificat médical du 14 février 2017 du docteur [C] qui relate avoir diagnostiqué le 24 juin 2015 un deuxième cancer de typer cancer à petites cellules et que [K] [W] est décédé d’une atteinte hépatique de cette affection (pièce n° 19) ;
— le certificat médical initial du 21 février 2017 du docteur [L], généraliste, qui précise que la pathologie constitue un second cancer bronchique et non une récidive.
En définitive, [K] [W] était atteint d’une nouvelle pathologie (cancer à petites cellules du poumon gauche), distincte de la précédente (adénocarcinome du poumon droit) dont il était guéri, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une rechute de celle-ci, quand bien même les deux pathologies figurent dans le même tableau des maladies professionnelles.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que :
'(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…)'.
En l’espèce, il n’est pas contesté :
— que [K] [W] a été atteint d’un cancer à petites cellules affectant le poumon gauche ;
— qu’une telle maladie, au regard du secteur d’activité concerné, relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles (affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustions du charbon) ;
— que les conditions de ce tableau tenant à la durée d’exposition, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont remplies.
En conséquence, le cancer à petites cellules de [K] [W], qui a été déclaré le 27 février 2017, est une nouvelle maladie d’origine professionnelle (et non une rechute de la précédente) relevant du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
Cette pathologie a provoqué le décès de l’intéressé, comme le relève l’expertise du docteur [M] qui mentionne 'Le cancer à petites cellules du lobe supérieur gauche, métastasé au niveau hépatique et ayant causé le décès du patient’ et qui est corroboré sur ce point par les éléments suivants :
— le certificat médical du 14 février 2017 du docteur [C], selon lequel 'Le patient est décédé d’une atteinte hépatique de cette affection’ (deuxième cancer à type cancer à petites cellules) ;
— le certificat médical initial du 21 février 2017 du docteur [O] [L].
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues le livre IV dudit code se prescrivent par deux ans.
Le délai de prescription de l’action du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (jurisprudence : Cour de cassation, 2e civ., 14 mars 2007, pourvoi n° 05-21.304).
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie (cancer à petites cellules) n’a pas été reconnu avant la présente décision.
Il s’ensuit que l’action des ayants droit de [K] [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ne se heurte pas à la prescription, de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité découlant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, durant sa carrière professionnelle, [K] [W] a travaillé de 1983 à 1999, comme ouvrier dans la cokerie de [Localité 7].
Les consorts [W] produisent un article du site 'officiel prévention santé et sécurité au travail’ (pièce n° 35) qui relève que les cokeries figurent parmi les usines les plus dangereuses pour la santé des travailleurs, que ce soit lié à des risques chimiques ou physiques. Il souligne que les risques chimiques, thermiques, sonores et physiques font de la cokerie une activité très accidentogène.
La société [2] avait nécessairement connaissance de l’ampleur du danger au regard notamment :
— de la nature de l’activité à base de charbon ;
— des nombreux comptes rendus à compter de l’année 1942 et rapports, ainsi que les actions préventives dont l’employeur se prévaut ;
— de l’étude établie durant l’année 1964 par le docteur [F] [B] listant les problèmes particuliers de sécurité au sein de la société des fonderies de [Localité 7] ;
— de la création le 6 mai 1988 du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dont la liste limitative des travaux inclut, dans la partie B relative au cancer bronchopulmonaire primitif, les travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien de fours ou à la récupération et au traitement des goudrons.
Les attestations produites par les ayants droit de [K] [W] établissent l’insuffisance des mesures individuelles de protection dont celui-ci a bénéficié :
— M. [X] [H], agent de service technique, indique que 'J’ai pu constaté lors de mon passage à la cokerie qu’il n’y avait rien pour se protéger au niveau respiratoire. En effet pour se protéger des fumées vraiment épaissant dû à l’enfournement du charbon dans les fours dont je pillonais le pain de charbon, nous n’avions qu’un vulgaire masque en papier inapte à la situation. Et lorsque je demandais à la hiérarchie 'Est-ce qu’elle n’avait pas d’autre masque plus adapté'. On me répondais 'non il n’y a que ça et rien d’autre’ (pièce n° 30) ;
— M. [N] [V], retraité, témoigne que 'en poste avec Mr [W] fonction machiniste + pilonneur – exposition aux fumées de charbon. aucune protection de masque’ (pièce n° 31).
A titre surabondant, il y a lieu de relever que le fils de [K] [W], M. [Z] [W], partie à la procédure, relate pour sa part que :
'J’ai travaillé en emploi saisonnier en août 2000 jusqu’à fin de la première semaine de septembre 2000. J’étais au poste de calcineur qui consistait à refroidir le coke qui sortait des fours en l’arrosant avec une lance. Une épaisse fumée se dégageait avec des particules de coke. On inhalait forcément cette fumée, et aucune protection telle que masque ou autre n’était fournie. J’étais 'noir de charbon’ et plusieurs douches étaient nécessaires pour se rendre propre et enlever l’odeur. On était obligé de se moucher régulièrement, ça sortait noir, ainsi que les crachas (…)'.
Ces témoignages circonstanciés ne sont pas utilement contestés par la société [2] canalisation qui ne verse au dossier aucun élément de nature à douter de la sincérité de leurs auteurs et du caractère authentique des faits relatés, les pièces générales qu’elle produit n’apportant aucun élément contraire sur la situation concrète et spécifique dans laquelle s’est trouvé [AG] [W] telle que décrite par ses deux collègues de travail.
La carence relatée par les témoins en terme de prévention, d’information des risques encourus et d’incitation au port de moyens de protection ne peut en aucun cas être contrebalancée par les arguments présentés par la société [2] canalisation sur son souci de protéger la santé de ses salariés.
Il ressort de ce qui précède que la société [3] avait conscience du danger auquel était exposé [K] [W] et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en protéger ce salarié.
En conséquence, il est établi que la maladie diagnostiquée le 24 juin 2015 et déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint [K] [W], décédé le 27 novembre 2015, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société [2] (devenue société [2] canalisation), et relève du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut prétendre, outre les prestations en nature et en espèces (prise en charge des soins et indemnités journalières) au titre de la couverture du risque par le régime légal, d’une part, à la majoration de la rente allouée en cas d’incapacité permanente (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale), d’autre part, à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la réduction des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, lorsqu’elle demeure atteinte d’une incapacité permanente totale, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation (article L. 452-3, al. 1er).
Conformément à l’article L 452-2, alinéas 1 et 6 du même code, « dans le cas mentionné à l’article précédent (faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En cas d’accident suivi du décès de la victime, les ayants droit, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent obtenir la réparation de leur préjudice moral (L. 453-2 alinéa 2).
La victime d’une faute inexcusable, ou ses ayants droit en cas de décès, ne peut prétendre à la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital que si la faute inexcusable est à l’origine de la maladie ou de l’accident au titre de laquelle ou duquel
la rente est servie. De même, les préjudices dont la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir réparation doivent être en lien avec l’accident ou la maladie que la faute inexcusable de l’employeur a provoqué.
Dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a validé le mécanisme général d’indemnisation forfaitaire des accidents du travail institué par les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tout émettant une réserve relative à l’interprétation de l’article L. 452-3 dont il a jugé que les dispositions ne pouvaient faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par la suite, la deuxième chambre civile a précisé dans quatre arrêts du 4 avril 2012 ce qu’il convenait d’entendre par «dommages non couverts au titre du livre IV», en jugeant qu’un préjudice réparé même partiellement au titre de ce livre ne répondait pas à cette définition.
— sur la majoration de la rente
Le fait que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle serve déjà à la veuve une rente conjoint survivant, cet organisme social ayant considéré le décès de [K] [W] comme consécutif au premier cancer (cancer de type adénocarcinome), ne fait pas obstacle à la majoration de la rente en raison de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie diagnostiquée le 24 juin 2015 et déclarée le 27 février 2017, dès lors que le décès était en réalité consécutif à cette seconde maladie (cancer à petites cellules).
Il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [W].
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [K] [W]
L’expertise médicale du professeur [R] a évalué les préjudices personnels de la victime.
A supposer que, comme le soulève l’employeur, cette expertise n’ait plus valeur judiciaire, puisque l’arrêt du 9 novembre 2021 de la cour d’appel de Nancy qui l’a ordonnée a été cassé par la décision du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation, elle n’en serait pas pour autant privée de valeur probatoire, dès lors que, d’une part, le rapport a été régulièrement soumis à la libre discussion des parties et que, d’autre part, elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Le professeur [R] a conclu :
'M. [K] [W], âgé de 63 ans au moment des faits, est décédé en date du 27/11/2015, des suites d’une maladie du 27 février 2017, inscrite au tableau 16bis des maladies professionnelles 'carcinome bronchique à petites cellules'. Il avait un état antérieur d’une maladie du 10 février 2009, inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles, dont la guérison avait été établie par le dernier rapport du scanner de contrôle réalisé le 31/03/2014.
Les souffrances endurées sont estimées à 3/7.
Les souffrances morales sont en lien avec la conscience d’avoir contracté une maladie mortelle d’origine professionnelle.
Il n’y a pas de recours à l’aide d’une tierce personne.
Le préjudice esthétique est évalué à 2,5 sur 7".
L’évaluation des souffrances physiques endurées à 3/7 est corroborée par :
— le compte rendu du 11 juin 2015 du docteur [OH] [JF], radiologue, qui relève notamment des troubles ventilatoires à l’étage thoracique ;
— un courrier du 18 juin 2015 du docteur [C], pneumologue, qui mentionne des 'douleurs osseuses un peu diffus surtout dans le bassin’ et une perte de 6kg les semaines précédentes;
— un courrier du 8 janvier 2016 du même médecin qui indique que [K] [W] était entré le 4 novembre 2015 dans son service 'en raison de douleurs abdominales diffuses au décours de sa sixième cure Carboplatine-Etoposide', 'un patient altéré sur le plan de l’état général', 'des douleurs digestives diffuses, et arrêt des matières et des gaz', la pose d’une sonde naso-gastrique et 'la morphine (…) mise en place en intraveineux’ ;
— le certificat du 14 février 2017 qui relève une atteinte hépatique.
Il n’est pas contestable qu’à ces souffrances physiques se sont ajoutées des souffrances morales, l’intéressé se sachant atteint d’une maladie grave et mortelle nécessitant des traitements lourds, alors qu’il avait déjà dû lutter contre une précédente maladie professionnelle quelques années auparavant.
Il s’ensuit que l’indemnisation des souffrances physiques et morales est fixée à un montant de 9 000 euros.
L’évaluation par l’expert du préjudice esthétique à 2,5 est corroborée par :
— le courrier du 18 juin 2015 du docteur [C], pneumologue, qui mentionne une perte de 6kg les semaines précédentes ;
— le courrier du 8 janvier 2016 de ce même médecin qui évoque la pose d’une sonde naso-gastrique, ainsi que 'l’apparition d’un ictère d’évolution progressivement défavorable', l’ictère correspondant à une coloration jaune de la peau et des muqueuses.
Il s’ensuit que l’indemnisation du préjudice esthétique est fixée à un montant de 4 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [R] a conclu :
'1/ le déficit fonctionnel temporaire a été total (100%)
— du 23/06 au 25/06/2015 (hospitalisation pour réalisation d’une ponction-biopsie hépatique)
— du 01/07 au 07/07/2015 (hospitalisation pour implantation d’une chambre de chimiothérapie réalisation de la 1e cure de chimiothérapie)
— du 27/07 au 29/07/2015 (hospitalisation pour 2e cure de chimiothérapie)
— du 17/08 au 19/08/2015 (hospitalisation pour 3e cure de chimiothérapie)
— du 07/09 au 09/09/2015 (hospitalisation pour la 4e cure de chimiothérapie)
— du 28/09 au 30/09/2015 (hospitalisation pour la 5e cure de chimiothérapie)
— du 19/10 au 21/10/2015 (hospitalisation pour la 6e cure de chimiothérapie)
— du 04/11 au 27/11 2015 hospitalisation pour altération de l’état général en rapport avec la progression métastatique de la maladie.
2/ Le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Considérant l’existence de douleurs hépatiques révélatrices de la maladie, des effets secondaires de la chimiothérapie (asthénie, anorexie au décours des cures), la progression métastatique de la maladie (majoration des douleurs abdominales, évolution cachectisante, altération majeure de l’état général), le déficit fonctionnel est évalué
— A 50 %
* du 08/06/2015 au 22/06/2015
* du 26/06/2015 au 30/06/2015
* du 08/07 2015 au 26/07/2015
* du 30/07/2015 au 16/08/2015
* du 20/08/2015 au 06/09/2015
* du 10/09/2015 au 27/09/2015
— A 75 %
* du 01/10/2015 au 18/10/2015
* du 22/10/2015 au 03/11/2015".
ce qui représente 49 jours à 100%, 31 jours à 75% et 93 jours à 50%
Ces conclusions de l’expert sont corroborées par les documents médicaux produits par les consorts [W] qui mentionnent de nombreux examens et hospitalisations, notamment six cures de chimiothérapie, mais aussi retracent la progression de la maladie et ses conséquences de celle-ci sur l’état général de l’intéressé.
Ainsi, le courrier du 8 janvier 2016 du docteur [C] évoque 'un patient altéré sur le plan général, avec une perte de 3kg en deux mois', lors de son entrée le 4 novembre 2015 dans le service. Un courrier du 18 juin 2015 du même médecin évoquait déjà une perte de poids de 6 kg.
Dès lors, il y a lieu d’allouer un montant de 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral de la veuve et des enfants
Mme [W] et [K] [W] ont été mariés pendant 31 ans ; ils ont eu quatre enfants communs ; Mme [W] a accompagné son époux durant toutes les épreuves de maladie ; elle a subi le décès de celui-ci.
L’indemnisation de son préjudice moral est fixée à un montant de 30 000 euros.
Chacun des quatre enfants ([T], [E], [Z] et [I]) a accompagné son père de façon étroite durant la maladie, a subi la dégradation de l’état de santé de [K] [W], puis a été endeuillé par le décès de celui-ci.
L’indemnisation du préjudice moral de chaque enfant est fixée à 10 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, en condamnant la société [4] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme est tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] est condamnée à payer à Mme [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel (y compris le coût des deux expertises ordonnées judiciairement, celle du docteur [M] et celle du professeur [R]), ainsi que devant la cour de renvoi, pour les frais engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur renvoi après cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rappelle que l’arrêt du 9 novembre 2021 de la cour d’appel de Nancy n’a pas été cassé, en ce qu’il a infirmé le jugement du 15 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’existence d’une demande nouvelle et d’une prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Met à néant la décision du 30 mars 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle portant refus de prise en charge d’une maladie, ainsi que la décision de rejet du 23 août 2017 de la commission de recours amiable ;
Dit que [K] [W] était atteint d’une nouvelle pathologie (cancer à petites cellules du poumon gauche) déclarée le 27 février 2017, distincte de la précédente (adénocarcinome du poumon droit) déclarée le 19 janvier 2009 ;
Dit que la maladie déclarée le 27 février 2017 est une nouvelle pathologie d’origine professionnelle relevant du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ;
Dit que cette pathologie déclarée le 27 février 2017 a provoqué le décès de [K] [W] le 27 novembre 2015 ;
Dit que la nouvelle maladie professionnelle du tableau n° 16 bis déclarée le 27 février 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur, la société [2] (devenue société [2] canalisation) ;
Dit qu’il y lieu de fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [A] [U] veuve [W] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par [K] [W], aux droits duquel viennent Mme [A] [U] veuve [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] aux montants suivants :
— 9 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 3 200 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
Fixe le préjudice moral de la veuve et de chacun des quatre enfants aux montants suivants :
— 30 000 euros pour Mme [A] [U] veuve [W] ;
— 10 000 euros pour M. [T] [W] ;
— 10 000 euros pour M. [Z] [W] ;
— 10 000 euros pour M. [E] [W] ;
— 10 000 euros pour M. [I] [W] ;
Dit que des sommes devront être payées à Mme [A] [U] veuve [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Condamne la SAS [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme est tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] à payer à Mme [A] [U] veuve [W], M. [T] [W], M. [Z] [W], M. [E] [W] et M. [I] [W] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel (y compris le coût des deux expertises ordonnées judiciairement, celle du docteur [M] et celle du professeur [R]), ainsi que devant la cour de renvoi, pour les frais engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Conseiller, substituant
la Présidente empêchée
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