Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 1er avr. 2026, n° 25/10062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 juillet 2025, N° 25/254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 1er AVRIL 2026
N° 2026 / 167
PROCÉDURE GRACIEUSE
N° RG 25/10062
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUB
A.S.L. [Adresse 1]
C/
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°25/254 du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 Juillet 2025.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 1]
représentée par son président en exercice, Monsieur [K] [M] demeurant et domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée et plaidant par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MINISTERE PUBLIC
avisé et non représenté, ayant déposé un avis le 30 octobre 2025
*-*-*-*-*
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Greffier lors des débats : Maria FREDON
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par une requête du 15 juillet 2025, l’Association Syndicale Libre (ASL) '[Adresse 1]' a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement des articles 493 du code de procédure civile et 1844-8 du code civil, aux fins de voir désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira de désigner avec mission de représenter la société immobilière de '[Adresse 1]' dans le cadre de la rétrocession de la voirie et de ses annexes situées dans le périmètre du lotissement '[Adresse 1]' sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1], à savoir les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], anciennement cadastrées section BV n°[Cadastre 4].
Au soutien de sa requête, l’ASL exposait que la création du lotissement a été approuvée par un arrêté préfectoral du 13 avril 1962 et que les articles 2 et 3 de ses statuts initiaux prévoyaient que le lotisseur, la société immobilière '[Adresse 1]', devait lui rétrocéder la voirie du lotissement et ses annexes, ceci conformément aux dispositions de l’article R 442-7 du code de l’urbanisme, ayant également pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts actuels, l’entretien de celles-ci et plus globalement des biens communs du lotissement ; que cette rétrocession n’a pas eu lieu et qu’il convient pour ce faire de désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société immobilière '[Adresse 1]' qui n’a plus d’existence légale et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête au motif que l’article 1844-8 susvisé donne compétence au tribunal.
Par une déclaration reçue au greffe le 18 août 2025, l’ASL '[Adresse 1]' a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2, enregistrées par RPVA le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête prononcée par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Draguignan, le 30 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
— Désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira de la société immobilière de '[Adresse 1]', dépourvue aujourd’hui d’existence légale, avec pour mission de représenter la société immobilière de '[Adresse 1]' dans le cadre de la rétrocession de la voirie et annexes du lotissement '[Adresse 1]', cadastrés section BV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], anciennement cadastrés section BV n° [Cadastre 4], à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] ;
— Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dire qu’il en sera référé au Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en cas de difficultés.
Au soutien de sa demande, elle expose que la société immobilière de '[Adresse 1]' avait été créée avant 1978 et était assujettie à l’obligation de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés avant le 1er novembre 2002, sous peine de perdre se personnalité juridique ; que la consultation du site Infogreffe révèle son défaut d’immatriculation au RCS faisant qu’elle n’a plus d’existence légale alors qu’elle est toujours propriétaire des parcelles constituant la voirie et les annexes du lotissement. Après avoir indiqué initialement que sa requête n’était pas fondée sur l’application de l’article 1844-8 alinéa 4 du code civil qui est le seul alinéa de cet article à prévoir la compétence du tribunal, elle modifie le dispositif de ses premières conclusions en sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc et non plus celle d’un administrateur ad hoc, en faisant valoir que celle-ci est prévue dans tous les cas de disparition de la personnalité morale d’une société et s’impose pour opérer la rétrocession initialement prévue.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Monsieur le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Confirmer la décision entreprise par substitution de motifs.
Il expose que l’article 1844-8 du code civil n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où l’objet de la requête de l’ASL n’est pas la liquidation de la société '[Adresse 1]' ; que s’agissant de l’accomplissement d’un acte ponctuel, la demande de l’ASL formulée dans ses premières conclusions doit être requalifiée en une demande de désignation d’un mandataire ad hoc mais qu’en l’espèce celle-ci ne peut prospérer à défaut de démonstration de ce que la société '[Adresse 1]' a été dissoute pour l’une des causes de l’article 1844-7 du code civil, ce que sa seule radiation du registre du commerce et des sociétés n’établit pas.
DISCUSSION :
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin :
1°….
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3°…
En l’espèce, l’objet social de la société immobilière de '[Adresse 1]', qui était le lotisseur, a été réalisé par la concrétisation du lotissement '[Adresse 1]' et la vente des lots aux acquéreurs.
Il convient en conséquence de considérer que la dissolution de la société '[Adresse 1]' est intervenue par la réalisation de son objet social.
En l’état de cette dissolution et de l’absence d’un représentant légal, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc pour la représenter dans le cadre de la rétrocession de la voirie et des annexes du lotissement '[Adresse 1]', cadastrés section BV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], anciennement cadastrés section BV n° [Cadastre 4], à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] et d’infirmer de ce chef l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu en matière gracieuse et en dernier ressort ;
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête prononcée par Madame la présidente du tribunal Judiciaire de Draguignan, le 30 juillet 2025 ;
— Désigne la Selarl [S]-CONSTANT prise en la personne de Maître [N] [S], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad’hoc de la société immobilière de '[Adresse 1]' avec pour mission de la représenter dans le cadre de la rétrocession à l’Association Syndicale Libre (ASL) '[Adresse 1]', de la voirie et des annexes du lotissement '[Adresse 1]', cadastrés section BV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], anciennement cadastrés section BV n°[Cadastre 4], à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] ;
— Dit que le mandataire ad hoc exercera sa mission dans les limites de celle-ci et disposera, à cet effet, de tous pouvoirs utiles pour représenter la société immobilière de [Adresse 1] dans le cadre de l’acte à intervenir ;
— Dit que les frais et honoraires de la Selarl [S]-CONSTANT seront supportés par l’Association Syndicale Libre (A.S.L) '[Adresse 1]' ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dire qu’il en sera référé à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en cas de difficultés.
— Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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