Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2025, n° 23/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 14 septembre 2023, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NESPOLI INDUSTRIES FRANCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés, S.A.S.U. NESPOLI INDUSTRIES FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S.U. NESPOLI INDUSTRIES FRANCE
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me CHEMLA
Me ETIEMBRE
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04337 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WU
ARRET DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le 04 Juillet 1988 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. NESPOLI INDUSTRIES FRANCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D] a été engagé par la société Nespoli industries France par contrat à durée déterminée à compter du 22 mai 2014 en qualité d’opérateur régleur injection. Son contrat s’est transformé en contrat à durée indéterminée, aux mêmes fonctions, aux termes d’un avenant du 25 septembre 2015.
Envisageant un licenciement pour motif économique collectif, la société a consulté le comité social et économique à compter du 6 octobre 2020. Un accord d’entreprise majoritaire a été conclu le 8 décembre 2020 ainsi qu’un document unilatéral partiel. Ces documents ont été homologués par la DIRRECTE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2021, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Par lettre en date du 6 mai 2021, il a demandé ce que les critères fixant l’ordre des licenciements lui soient énoncés. La société lui a répondu par lettre du 12 mai 2021.
Se rendant compte d’une erreur elle lui a adressé une seconde lettre du 21 mai 2021 finalement remise en main propre le 20 juillet 2021.
S’estimant victime de discrimination et contestant l’application qui lui a été faite des critères d’ordre, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 22 novembre 2021.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil s’est déclaré incompétent pour apprécier les critères d’ordre des licenciements, a jugé que M. [D] n’avait fait l’objet d’aucune discrimination et que les critères d’ordre avaient été appliqués, a jugé le licenciement régulier, a débouté M. [D] de toutes ses demandes, a débouté les parties de leur demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination en raison de son état de santé,
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de ses préjudices liés à l’inobservation des critères d’ordre de licenciement et de la perte de son emploi,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 octobre 2024, la société Nespoli industries France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour apprécier les critères fixant l’ordre des licenciements et la pondération, a jugé que M. [D] n’avait pas fait l’objet d’une discrimination et que les critères d’ordre ont été appliqués, que le licenciement de M. [D] était régulier et pourvu d’une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel outre les dépens dont distraction au profit du cabinet LX Amiens-Douai.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation et de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de relever que le salarié ne conteste pas les critères d’ordre tels qu’ils ont été arrêtés par l’accord d’entreprise majoritaire et le document unilatéral homologués par la DIRECCTE mais seulement l’application qui en a été faite à son cas.
1/ Sur l’application des critères d’ordre :
M. [D] soutient qu’il n’a jamais reçu le questionnaire des données sociales invoqué par l’employeur, que ce dernier a fait une appréciation grossièrement erronée de l’application des critères d’ordre relativement à ses charges de famille (trois enfants), au statut de demandeur d’emploi de son épouse et a commis une grossière erreur d’appréciation quant à ses qualités professionnelles et qu’il était donc en droit de revendiquer 13 points au lieu des 6 points qui lui ont été attribués initialement ou des 7 points annoncés dans la lettre du 21 mai 2021.
La société répond que le salarié n’a pas renvoyé le questionnaire de mise à jour des données sociales qui lui a été transmis ainsi qu’à tous les salariés avec son bulletin de paie de novembre conformément à l’accord d’entreprise et qu’il ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même si certaines données n’ont pas été prises en compte ; qu’elle a effectivement sous-évalué d’un point le critère lié aux charges de famille mais a, à juste titre, considéré que le salarié relevait de la catégorie des revenus multiples, son épouse ne bénéficiant pas de l’allocation Pôle emploi au moment où le calcul des points a été opéré ; qu’elle a parfaitement apprécié le critère relatif aux qualités professionnelles puisque le salarié n’avait aucune compétence de régleur et que même à appliquer au salarié les points dont il se prévaut s’agissant des critères relatifs aux qualités professionnelles, il subsisterait un écart de points en faveur de son collègue M. [M].
Sur ce,
L’article L.1233-5 du code du travail dispose notamment que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier l’un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Il en résulte que quels que soient les critères retenus, leur appréciation doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, et qu’en cas de contentieux, l’employeur doit être en mesure de démontrer en quoi les critères retenus sont de nature objective en produisant les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Si le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur, il doit en revanche vérifier si cette appréciation ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
En application de l’article L. 1233- 24-2 du code du travail, l’accord collectif peut porter sur la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5.
L’accord collectif conclu le 7 octobre 2020 au sein de la société Nespoli prévoit que les critères d’ordre sont appliqués à l’ensemble des salariés du périmètre concerné qui appartiennent à la même catégorie professionnelle et au sein de laquelle il est envisagé un/des suppression(s) de poste(s) à l’exception des catégories au sein desquelles l’ensemble des postes sont supprimés dans le périmètre. Parmi les critères, il retient notamment les charges de famille et les qualités professionnelles spécifiques à chaque catégorie. Il précise que l’ensemble des éléments contribuant à l’appréciation des critères d’ordre seront arrêtés au 6 octobre 2020 sauf mention expresse.
1-1/ Sur les charges de famille :
S’agissant de ce critère, l’accord prévoit que « les charges de famille seront appréciées en tenant compte des renseignements dont dispose l’entreprise à la date de validation par la DIRECCTE et le cas échéant suite au retour du questionnaire des données sociales transmises en novembre 2020 à l’ensemble des salariés ».
La société rapporte la preuve par des attestations, non utilement contestées, de Mmes [I] et [F], que M. [D] a bien reçu en main propre son bulletin de salaire de novembre 2020 auquel était annexé le questionnaire de données sociales. Or, il ne l’a pas renvoyé et n’a donc pas actualisé sa situation personnelle.
M. [D] avait trois enfants à charge, le dernier né le 12 septembre 2020, soit antérieurement à la date arrêtée pour l’appréciation des critères d’ordre, ce dont l’employeur était informé ce qui devait lui valoir 3 points.
S’agissant des revenus du foyer fiscal, l’accord distingue les foyers à revenus multiples (1 point), ceux à revenus multiples avec le conjoint au chômage ou à la retraite (2 points) et ceux à salaire unique (3 points). Il n’envisage pas le cas où le conjoint se trouve en congé de maternité ou parental.
Si à la date d’application des critères d’ordre, Mme [D] se trouvait en congé maternité et percevait à ce titre des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie d’un montant très minime de 22,53 euros par jour, elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 18 juin 2019. L’esprit de l’accord collectif amène à considérer que le foyer fiscal de M. [D] était à revenus multiples avec conjoint au chômage ce qui aurait dû conduire à lui attribuer 2 points. Ainsi qu’il l’écrit en page 17 de ses conclusions, l’employeur était informé de cette situation au moment du calcul des points de ce critère.
Le salarié aurait donc dû obtenir 5 points au titre des charges de famille et non 3.
1-2/ Sur les qualités professionnelles :
La notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ce que rappelle l’accord. Il précise que l’aptitude professionnelle doit être appréciée en fonction d’éléments objectifs, tenant notamment aux facultés d’adaptation des salariés à l’évolution de l’entreprise.
S’agissant spécifiquement des opérateurs injections, l’accord stipule que l’aptitude à travailler au moins sur deux machines différentes accorde 3 points et la capacité à régler les machines injections/extrudeuse accorde 2 points. Il convient de noter que tel qu’est rédigé l’accord d’entreprise, il s’agit d’apprécier des aptitude et capacité et non pas l’exercice concret de missions en rapport avec celles-ci.
La société, pour expliquer son refus d’accorder les 2 points relatifs aux savoir-faire et faire-savoir professionnels affirme seulement que le salarié a toujours refusé de se former afin d’obtenir un savoir-faire spécifique mais n’apporte aucun élément justifiant de propositions de formation déclinées. Le résumé d’entretien professionnel du salarié du 13 mai 2019 contredit d’ailleurs ses allégations puisqu’il y est mentionné que M. [D] a suivi en 2018 une « formation extrudeuse » et en 2019 une formation Caces 1, 3. La société devait donc lui accorder 2 points à ce titre.
Aux termes de l’avenant au contrat de travail de M. [D] celui-ci était « opérateur régleur injection » dont l’une des tâches consistait à « polyvalence (fabrication et réglage) sur l’ensemble des presses dans le respect des ordres de fabrication (') ».
Il résulte des attestations versées aux débats par l’employeur, notamment celles du directeur de production et de Mme [F], agent de maîtrise, que M. [D] n’avait pas, objectivement, la capacité de procéder au réglage des machines injection et extrudeuse qui était exclusivement le fait des agents de maîtrise, faisant partie de la même catégorie professionnelle au sens de l’accord majoritaire et obtenant les points à ce titre, et qu’il confond le réglage et l’ajustement. La fiche de fonction de l’opérateur régleur injection ne porte d’ailleurs pas mention d’opérations de réglage au titre des principales responsabilités.
Il n’y avait donc pas lieu d’accorder à M. [D] les 2 points relatifs à la capacité à régler les machines.
S’agissant, en revanche, de l’aptitude à travailler sur deux machines, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de M. [D] que depuis la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018 celui-ci effectuait des opérations sur une extrudeuse et s’est formé sur cette dernière machine. Les attestations produites par l’employeur montrent qu’il travaillait sur deux machines. Le salarié méritait donc 3 points à ce titre.
M. [D] aurait donc dû se voir attribuer 5 points au titre des qualités professionnelles et non 0.
Il n’est pas établi que M. [M], dont l’intitulé de poste est différent, intervenait sur au moins deux machines différentes. L’employeur ne démontre donc pas qu’à suivre l’argumentation de M. [D], les deux salariés auraient dû être traités sur un pied d’égalité s’agissant du nombre de points à attribuer à ce titre.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la société a commis une erreur manifeste d’appréciation des critères d’ordre en attribuant au salarié 6 points au lieu des 13 auxquels il avait droit soit plus que M. [M] détenteur de 9 points, qui est pourtant demeuré dans les effectifs.
Le salarié auquel ce manquement a causé préjudice est, par conséquent, bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
La somme de 8 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice.
2/ Sur la discrimination :
M. [D] soutient que la décision de le licencier est en réalité motivée par la multiplication de ses arrêts-maladie au long de l’année 2020.
La société affirme que le salarié lui prête « des intentions ubuesques » puisqu’elle ignorait que les arrêts de travail de M. [D] allaient se prolonger au cours de l’année 2021 et que son licenciement ne résulte que de l’application objective des critères d’ordre.
Selon les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, pour quelque motif que ce soit, et notamment en raison de son sexe.
En application de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’application erronée des critères d’ordre alors que le salarié avait été absent pour maladie pendant plusieurs mois en 2020 ainsi qu’au cours des mois de février, mars et avril 2021 est un élément de fait laissant supposer une discrimination à raison de son état de santé.
L’employeur ne justifiant pas que la mauvaise application des critères d’ordre est motivée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la discrimination à raison de l’état de santé est caractérisée. Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès, doit en supporter les dépens. Elle sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Nespoli France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Nespoli France n’a pas appliqué correctement les critères d’ordre de licenciement,
Dit que M. [D] a été victime de discrimination en raison de son état de santé,
Condamne la société Nespoli France à payer à M. [C] [D] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’application des critères d’ordre et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination en raison de l’état de santé,
Condamne la société Nespoli France à payer à M. [C] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
+
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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