Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2653
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 25/09/2025
Dossier : N° RG 24/02452 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6CY
Nature affaire :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
[Y] [D]
C/
[U] [L] épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 Avril 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [U] [L] épouse [T] – décédée
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
Monsieur [I] [O] [T], venant aux droits de Madame [U] [L], épouse [T] décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 19]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 15],
de nationalité française, retraité
domiciliée [Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 08 AOUT 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 18]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 avril 2016, Mme [U] [T] a donné à bail à Mme [Y] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, avec une clause d’indexation annuelle.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [U] [T] a fait signifier à Mme [Y] [D] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2540,50 euros suivant décompte de loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2022 inclus (loyers du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, soit 5 mois à 508,10 euros).
Suite à l’assignation délivrée par Mme [T] à Mme [D] le 6 avril 2023, par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
Constaté la résiliation du bail à compter du 20 février 2023,
Rejeté la demande de délais de paiement sollicités par Mme [D],
Dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [U] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
Fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation de bail, soit à compter du 20 février 2023, ce avec indexation et intérêts,
Condamné Mme [D] à payer à Mme [T] une somme égale au montant actuel du loyer à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
Condamné Mme [D] à payer à Mme [T] la somme de 5385 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de janvier 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme de 2540,50 euros et du jugement sur le surplus,
Condamné Mme [D] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] le 22 mars 2024, le même jour qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 29 avril 2024, reçue au greffe le 6 mai 2024, Mme [Y] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir un délai de six mois pour quitter le logement situé [Adresse 1].
Par jugement contradictoire du 8 août 2024, le juge de l’exécution de [Localité 18] a :
Débouté Mme [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 3],
Débouté Mme [U] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées par lettre simple,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 23 août 2024, Mme [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
***
Vu les conclusions de Mme [Y] [D] notifiées le 24 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 8 août 2024 en ce qu’il :
La déboute de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 4]
La condamne aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
Lui octroyer un délai de six mois supplémentaires pour quitter le logement,
Débouter Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 pour Mme [U] [T] née [L] intimée et M. [I] [T] intervenant volontaire aux termes desquelles l’intervenant volontaire demande à la cour de :
Donner acte à M. [I] [T] de son intervention volontaire à la procédure en qualité d’usufruitier,
Accueillant Mme [Y] [D] en son appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 8 août 2024,
La déclarer recevable mais mal fondée,
Débouter Mme [Y] [D] de sa demande d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter le logement à [Adresse 17],
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] [D] de sa demande d’un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux situés à [Adresse 17],
Débouter Mme [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C,
La condamner à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire il est constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme [D], aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée.
Sur l’intervention volontaire :
M. [I] [T] époux de Mme [U] [T] intervient volontairement à l’instance.
Il explique en produisant un acte de décès, que Mme [U] [T] née [L] est décédée le [Date décès 7] 2024. Il justifie également être désormais usufruitier de son épouse sa vie durant, les deux enfants du couple étant nu-propriétaires indivis en vertu d’un acte de donation-partage du 25 avril 2024.
Ayant qualité pour agir dans le cadre de la présente instance en tant qu’usufruitier du bien auparavant donné en location par Mme [U] [T], il y a lieu de constater le décès de Mme [U] [T] et de donner acte à M. [I] [T] de son intervention volontaire.
Sur le délai pour se reloger :
Mme [U] [D] sollicite un délai de six mois pour se reloger sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle explique qu’un tel délai est justifié car elle connaît des difficultés pour trouver un nouveau logement compte tenu du marché locatif à [Localité 14] très tendu,de sa situation financière difficile au regard de sa situation de handicap, de ses faibles ressources et de ses charges importantes en dépit de démarches pour se reloger dans le parc privé et auprès de la commune de [Localité 16].
M. [I] [T] conclut au débouté de Mme [D] de sa demande d’un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter le logement. Il fait valoir que depuis le début de la procédure Mme [D] n’a pas cessé d’aggraver sa dette locative, que l’appelante ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles le marché locatif à [Localité 14] serait très tendu, que les seules démarches qu’elle a effectuées pour se reloger tardivement dans le cadre de la procédure d’appel sont insuffisantes et démontrent que Mme [D] ne fait aucun réel effort pour chercher un nouveau logement. Il ajoute que l’appelante fait valoir certaines charges qui augmentent artificiellement celles-ci, quelle ne justifie pas de la nature de son handicap et de ce qu’il l’empêcherait de rechercher un logement et qu’elle a bénéficié depuis le jugement déféré d’un long délai supplémentaire pour se reloger sans payer toutefois son loyer.
*
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa 1er que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [D] ne justifiait en première instance d’aucune démarche pour rechercher à se reloger ni dans le cadre d’une demande de logement social, ni dans le parc privé, ce que le premier juge a relevé à juste titre.
En appel les démarches dont elle justifie sont très tardives et insuffisantes. En effet alors que la résiliation du bail dont elle bénéficiait est acquise depuis le 20 février 2023, elle ne justifie que de deux demandes de visite les 31 mai et 22 juillet 2024 en réponse à deux annonces sur le site le « bon coin », et d’une démarche auprès de la maire de [Localité 16] qui atteste l’avoir rencontrée le 20 août 2024 et qu’elle les a sollicités pour l’attribution d’un appartement communal, mais qu’il n’y a rien qui pouvait lui être proposé pour l’instant. Ces trois seules démarches effectuées très tardivement sont très insuffisantes alors qu’elle aurait dû justifier de nombreuses demandes dans le parc privé sur divers sites publiant des annonces, contacter des agences immobilières locales, et augmenter le nombre de demandes de logement social qu’elle a limitées à la seule commune de [Localité 16]. Au regard de ces éléments elle n’établit pas de réelles démarches pour chercher à se reloger et ne pas pouvoir y parvenir dans des conditions normales en raison de sa situation financière et personnelle, de ses ressources ( 6886 euros en 2022 au regard de l’avis d’imposition produit), de son handicap, de ses charges courantes et de la tension existant sur le marché locatif local. En effet la faiblesse des démarches qu’elle a effectuées jusqu’à présent a grandement compromis ses chances de relogement. Il ne ressort pas des pièces produites qu’elle soit entravée en raison de son handicap dans ses capacités de recherche de logement.
En outre elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations dans le paiement des loyers puis des indemnités d’occupation, puisque la dette locative n’a cessé d’augmenter de manière très importante depuis la délivrance du commandement de payer pour passer de 6401,20 euros au 22 avril 2024 à 7417,40 euros au 7 juin 2024, plaçant de ce fait le bénéficiaire du bail en difficulté en le privant pendant un délai anormalement long des revenus auxquels il a droit. Elle a ainsi de fait bénéficié d’un délai supplémentaire bien supérieur à 6 mois depuis le prononcé de la décision déférée.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 5] sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens et a débouté Mme [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [D] à payer à M. [I] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de rejeter la demande formulée par l’appelante à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [U] [T] née [L] est décédée le [Date décès 7] 2024 ;
Donne acte à M. [I] [T] de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’usufruitier ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [Y] [D] à payer à M. [I] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par Mme [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Meubles ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eau potable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Abonnement ·
- Règlement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Capital social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Solde ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Commerce
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie pénale ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Poste ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Immobilier ·
- Salaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Immatriculation ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Référence ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Aquitaine ·
- Formulaire ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Activité complémentaire ·
- Avantage ·
- Conjoint survivant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.