Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/38
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXBB
Jugement (N° 22-001450) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTS
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Premium Energy
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 10]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de LILLE, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 9 mars 2017, M. [O] [Y] a conclu avec la société par actions simplifiée PREMIUM ENERGY exerçant sous l’enseigne FÉDÉRATION DE L’HABITAT ECOLOGIQUE une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’une pergola pour un montant de 43.000 euros TTC selon bon de commande n°2060.
Afin de financer une telle installation M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] se sont vus consentir par la SA COFIDIS, selon offre préalable acceptée en date du 9 mars 2017 et qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, un crédit à hauteur d’un montant de 43.000 euros au taux nominal annuel de 2,70 %, et remboursable en 132 mensualités avec un différé de 6 mois.
Par actes d’huissier des 12 mai 2021 et 29 avril 2022, M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] ont fait assigner en justice la SAS PREMIUM ENERGY et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer à titre principal la nullité, et subsidiairement, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— rejeté les demandes de nullité et de résolution du contrat de vente conclu entre M. [O] [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 20l7 suivant bon de commande n° 2060 et de nullité et de résolution du crédit affecté souscrit par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] auprès de la SA COFIDIS le 9 mars 2017,
— prononcé la déchéance du droit de la SA COFIDIS à percevoir les intérêts contractuels et accessoires du crédit affecté souscrit le 9 mars 2017 par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y],
— dit que M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] sont tenus de rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26. 236,60 euros selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
— invité la SA COFIDIS à établir un nouveau tableau d’amortissement qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y],
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS PREMIUM ENERGY,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SA COFIDIS à payer à par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] la somme des 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2023, M. [O] [Y] et Mme [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' rejeté les demandes de nullité et de résolution du contrat de vente conclu entre M. [O] [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 2017, suivant bon de commande n° 2060 et de nullité et de résolution du crédit affecté souscrit par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] auprès de la SA COFIDIS le 9 mars 2017,
' dit que M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] sont tenus de rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26. 236,66 euros selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y].
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [J] épouse [Y] et M. [O] [Y] en date du 23 septembre 2024, et tendant à voir :
À titre principal :
— Recevoir Monsieur et Madame [O] [Y] en leurs écritures et en leur appel ;
— Confirmer le Jugement prononcé le 9 Janvier 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu’il a :
' prononce la déchéance du droit de la SA Cofidis à percevoir les intérêts contractuels et accessoires du crédit affecté souscrit le 9 mars 2017 par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] ;
' condamne la SA Cofidis à payer à M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] la somme des 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le Jugement prononcé le 9 Janvier 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en ce qu’il a :
' rejeté les demandes de nullité et de résolution du contrat de vente conclu entre M. [O] [Y] et la SAS Premium Energy le 9 mars 2017, suivant bon de commande n° 2060 et de nullité et de résolution du crédit affecté souscrit par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] auprès de la SA Cofidis le 9 mars 2017 ;
' dit que M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] sont tenus de rembourser à la SA Cofidis la somme de 26 236,66 euros (vingt-six mille deux cent trente-six euros et soixante centimes), selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
' Invite la SA Cofidis à établir un nouveau tableau d’amortissement qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée ;
' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 Mars 2017 entre Monsieur et Madame [O] [Y] et la Société « PREMIUM ENERGY»;
— Prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 9 Mars 2017 entre Monsieur et Madame [O] [Y] et la Société « COFIDIS » ;
À titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 9 Mars 2017 entre Monsieur et Madame [O] [Y] et la Société « PREMIUM ENERGY » ;
— Prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 9 Mars 2017 entre Monsieur et Madame [O] [Y] et la Société « COFIDIS » ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société « PREMIUM ENERGY » à payer la somme de 43.000 Euros à la Société « COFIDIS », augmentée des intérêts conventionnels;
— Dispenser Monsieur et Madame [O] [Y] du remboursement du prêt à l’égard de la Société « COFIDIS » en raison de la faute commise par cette
dernière ;
— Condamner la Société « COFIDIS » à rembourser à Monsieur et Madame [O] [Y] les mensualités déjà versées par eux, soit la somme de 35.855,05 Euros au 31 Octobre 2024, selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances ;
— Prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;
— Ordonner à la Société « PREMIUM ENERGY », après avoir convenu d’un rendez- vous avec Monsieur et Madame [O] [Y], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;
— Dire et juger que, si la Société « PREMIUM ENERGY », n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61 ième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui serait alors transféré à Monsieur et Madame [O] [Y], libres d’en disposer ;
— Condamner la Société « PREMIUM ENERGY » à payer à Monsieur et Madame [O] [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la Société « COFIDIS » à payer à Monsieur et Madame [O] [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner in solidum la Société « PREMIUM ENERGY », et la Société « COFIDIS » à payer à Monsieur et Madame [O] [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— Condamner solidairement la Société « PREMIUM ENERGY », et Société « COFIDIS » aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie DEMILLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les coûts des Huissiers de Justice, et les dépens et condamnations de première instance.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de leurs demandes :
— Ordonner à payer à Monsieur et Madame [O] [Y] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent Jugement ;
En cas de condamnation de Monsieur et Madame [O] [Y] à restituer à la Société «COFIDIS » la somme de 43.000 Euros, déduction à faire des échéances déjà payées, CONDAMNER la Société « PREMIUM ENERGY » à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [O] [Y] de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la banque.
Vu les dernières conclusions de la SAS PREMIUM ENERGY en date du 2 janvier 2024, et tendant à voir :
— Déclarer la société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [Y] ;
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société COFIDIS ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de nullité, de résolution du contrat ainsi que de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE le 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société COFIDIS de ses demandes formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PREMIUM ENERGY de ses demandes de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] et de condamnation des époux [Y] pour procédure
abusive ;
Se faisant :
In limine litis,
' Sur l’infirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en qu’il a débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y]
— Déclarer que les actions en nullités exercées contre le contrat conclu le 9 mars 2017 sont prescrites depuis le 9 mars 2022 ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [Y] ;
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [Y] ;
A titre principal,
' Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY le 9 mars 2017
— Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société PREMIUM
ENERGY ;
— Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [Y] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
— Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société PREMIUM ENERGY au bénéfice des époux [Y], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— Juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les époux [Y] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul;
— Juger que les époux [Y] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
— Juger l’absence de dol affectant le consentement des époux [Y] lors de la conclusion du contrat de vente ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 9 janvier 2023 et débouter les époux [Y] de leurs demandes de nullité du bon de commande conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY ;
A titre subsidiaire,
' Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY le 9 mars 2017
— Juger que les époux [Y] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société PREMIUM ENERGY ;
— Juger l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société PREMIUM ENERGY ;
— Juger que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée en vertu du contrat conclu le 9 mars 2017 ;
— Juger que les époux [Y] ne prouvent pas l’impossibilité d’un remboursement ou d’un remplacement du bien livré par la société PREMIUM ENERGY ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 9 janvier 2023
— et Débouter les époux [Y] de leur demande de résolution du bon de commande conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY ;
A titre très subsidiaire,
Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté
la banque COFIDIS de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY
— Juger que la Société PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— Juger que la Société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la Société COFIDIS les fonds empruntés par les époux [Y] augmentés des intérêts ;
— Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société COFIDIS;
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré et débouter la Banque COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société PREMIUM ENERGY ;
' Sur la confirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY
— Juger que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
— Juger que les époux [Y] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société PREMIUM ENERGY et d’un préjudice dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré et débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause
'Sur l’infirmation du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 9 janvier 2023 en qu’il a débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande indemnitaire à l’égard des époux [Y] du fait de leur action abusive
— Condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
— Condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 13 juillet 2023, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité des conventions au visa des dispositions du code de la consommation,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] née [J] irrecevables en leur demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation, la prescription étant acquise.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] née [J] de leur demande de nullité sur le fondement du dol.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire des conventions,
— Confirmer, si nécessaire, le jugement sur la réitération du consentement et en ce qu’il a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation,
— Infirmer le jugement sur la déchéance droit aux intérêts,
— Confirmer le jugement sur l’absence de manquement au devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] née [J] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire,
Si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] née [J] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 43.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital :
— Condamner la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA COFIDIS 51.832,37 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 43.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la société PREMIUM ENERGY à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [Y] née [J].
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues notamment à l’article L. 111-1.
En ce qui le concerne l’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Le bon de commande litigieux au cas particulier ne spécifie pas le nombre de panneaux photovoltaïques (pièce n°1 des appelants) . Par ailleurs ce bon de commande ne précise pas exactement la marque et le modèle de ces panneaux puisqu’il fait référence à des panneaux de marque 'SOLUXTEC 250Wc’ ou 'SOLUXTEC 275Wc’ alors même que manière surprenante le contrat de crédit fait référence à des panneaux de marque 'SOLARIS’ (pièce n°2 des appelants).
S’agissant de la livraison le bon de commande se borne à indiquer de manière très sommaire et vague que 'la livraison est effectuée […] dans un délai maximum de 4 mois'. Il n’est pas spécifié de délai de livraison précis. Or, s’agissant d’une prestation particulièrement complexe il aurait été nécessaire que soient dûment indiquées les diverses tranches des travaux ainsi que la date afférente aux démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie ainsi que la date du raccordement ERDF conditionnant le fonctionnement effectif de l’installation.
Ainsi le bon de commande litigieux se trouve entaché d’irrégularités avérées au regard des exigences légales afférentes aux mentions obligatoires devant figurer sur ce document contractuel.
Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Par ailleurs il convient de préciser que dans un arrêt de principe en date du 24 janvier 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considère désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance. Tel est notamment le cas dans l’hypothèse de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [Y] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu entre M. [O] [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 20l7 suivant bon de commande n° 2060. Il y a lieu en conséquence en statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors au regard de ce qu’a été prononcée la nullité du contrat principal de vente d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du crédit affecté, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 9 mars 2017 entre M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part.
— Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet se pose aussi la question de savoir si la banque peut éventuellement être privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté et ce alors même que ce bon de commande était affecté d’ irrégularités avérées.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Par suite, la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Il incombe au consommateur d’établir l’existence d’un préjudice corrélé à la faute du prêteur pour que la banque soit dûment privée de sa créance de restitution.
Il importe à ce sujet de souligner que le vendeur étant in bonis, les consommateurs, les époux [Y], pourront obtenir la restitution du prix de vente, conséquence juridique normale de l’annulation de ce contrat.
Par ailleurs les époux [Y] devront restituer à la SAS PREMIUM ENERGY le matériel installé, conséquence normale également de l’annulation du contrat principal.
Dans le cas présent il est constant que les panneaux photovoltaïques ont fonctionné correctement. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 20 avril 2022 a considéré qu’alors qu’il était relevé que l’installation photovoltaïque fonctionnait, l’emprunteur ne pouvait se prévaloir d’un préjudice consécutif à la faute de la banque ( Cass. Civ, 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-22.457). Par suite, en l’espèce les époux [F] n’ont subi strictement aucun préjudice corrélé à la faute de la banque. Par suite, la SA COFIDIS ne peut aucunement être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] sont tenus de rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26. 236,66 euros selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision déférée , et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [O] [Y] et Mme [W] [Y] née [J] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 43.000 euros déduction faite des échéances payées outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
De plus la preuve de la consultation effective du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers étant dûment rapportée par l’organisme prêteur (pièce n°9 de la SA COFIDIS), il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Par ailleurs la SAS PREMIUM ENERGY et les époux [Y] n’ayant subi aucun préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à payer à M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] la somme des 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
Chacune des parties succombant partiellement, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS aux dépens de premier instance et y ajoutant, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' rejeté les demandes de nullité et de résolution du contrat de vente conclu entre M. [O] [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 20l7 suivant bon de commande n° 2060 et de nullité et de résolution du crédit affecté souscrit par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] auprès de la SA COFIDIS le 9 mars 2017,
' prononcé la déchéance du droit de la SA COFIDIS à percevoir les intérêts contractuels et accessoires du crédit affecté souscrit le 9 mars 2017 par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y],
' dit que M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] sont tenus de rembourser à la SA COFIDIS la somme de
26. 236,60 euros selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
' invité la SA COFIDIS à établir un nouveau tableau d’amortissement qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée,
' condamné la SA COFIDIS à payer à par M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] la somme des 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance,
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
— PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M. [O] [Y] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 20l7 suivant bon de commande n° 2060,
— PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 9 mars 2017 entre M. [O] [Y] et Mme [W] [J] épouse [Y] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part,
— CONDAMNE solidairement M. [O] [Y] et Mme [W] [Y] née [J] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 43.000 euros déduction faite des échéances payées outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— DIT n’y avoir lieu à déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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