Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 17 octobre 2022, N° F22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/04108
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSVS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00033)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 17 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le 27 Juin 1964 à [Localité 14] (83)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMEE :
E.U.R.L. J’M&D + K'1 JOB 1 VOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.P. LOUIS & [Y] [G] prise en la personne de maître [Y] [G], liquidateur judiciaire de la société J’M&D + K'1 JOB 1 VOCATION
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante, assignée en intervention forcée par acte d’huissier délivré au siège à personne habilitée le 06 février 2024
Association AGS CGEA DE [Localité 11] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante, assignée en intervention forcée par acte d’huissier délivré au siège à personne habilitée le 14 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu le représentant de l’appelant en ses conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] (la salariée) a été embauchée par la société à responsabilité unipersonnelle J’M&D + K'1 Job 1 Vocation (la société) le 17 octobre 2019 en qualité d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 120 heures mensuelles de travail.
A compter du 1er janvier 2020, Mme [R] a été promue assistante / responsable de secteur au sein de l’établissement de [Localité 9].
Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, Mme [R] a été placée en chômage partiel des mois de mars à mai 2020, puis du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
Par courrier recommandé du 19 mai 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, fixé au 31 mai 2021.
Par courrier du 3 juin 2021, une demande d’autorisation de licenciement pour faute a été adressée à l’inspection du travail, la salariée étant considérée comme salariée protégée suite à sa présentation aux élections du CSE le 23 mars 2021, étant précisé qu’elle a retiré sa candidature le 07 mai 2021.
Par courrier daté du 31 mai 2021, Mme [R] a contesté les faits reprochés lors de son entretien préalable.
Le 3 août 2021 1'inspection du travail a informé la Société J’M&D + K'1 Job 1 Vocation que le licenciement n’était pas autorisé.
Le 09 août 2021, Mme [R] a adressé un courrier recommandé à son employeur, prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ce contexte que par déclaration au greffe enregistrée le 25 avril 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9].
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 9] a :
Rejeté la demande de Mme [R], de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur et en un licenciement nul.
Dit que l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation, dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9] n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral.
Dit que la prise d’acte de Mme [R] s’analyse en une démission de son poste de travail.
Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de trayail.
Condamné l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation, dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9] à payer à Mme [R] la somme de 80,71 Euros au titre du remboursement de la mutuelle complémentaire.
Débouté les parties dans leurs demandes au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 24 octobre 2022 à la société et à une date inconnue à Mme [R].
Mme [R] en a interjeté appel par déclaration en date du 16 novembre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 9] en date du 13 décembre 2023, l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant actes en date du 06 février 2024, Mme [R] a assigné en intervention forcée la SCP Louis et [Y] [G], prise en la personne de maître [G], liquidateur judiciaire, et l’AGS CGEA de [Localité 11].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
« Constater l’évolution du litige impliquant la mise en cause du liquidateur judiciaire dans l’instance d’appel,
En conséquence,
Déclarer recevable l’appel en intervention forcée de la SCP JP. Louis & [Y] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J’M&D + K'1 Job 1 Vocation, en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 9] le 13 décembre 2023,
Joindre l’assignation en intervention forcée à l’instance en cours devant la cour d’appel
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 9] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9] à payer à Mme [R] la somme de 80,71 ' au titre du remboursement de la mutuelle complémentaire ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail notifié par Mme [R] le 10 août 2021 s’analyse en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur.
— dire et juger que le licenciement de Mme [R], salariée protégée, produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [G], à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité pour licenciement nul (12 mois) : 20.384,40 '
* au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur : 3.397,40 '
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1.698,70 '
* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 169,87 '
* au titre de l’indemnité de licenciement (1/5 mois de salaire par année d’ancienneté) : 622,85 '
— condamner la société EURL J’M&D + K'1 Job Vocation dénommée Centre Services [Localité 8] [Localité 9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [G], à payer à Mme [R] la somme de 10.000 ' de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la salariée.
— condamner la même à payer à Mme [R] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens. "
La société J’M&D + K'1 Job 1 Vocation, la SCP JP. Louis & [Y] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J’M&D + K'1 Job 1 Vocation et l’AGS CGEA de [Localité 11] n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025, a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
La cour observe aussi que Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 9] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’EURL J’M&D + K'1 JOB 1 VOCATION dénommée CENTRE SERVICES [Localité 8] [Localité 9] à lui payer la somme de 80,71 ' au titre du remboursement de la mutuelle complémentaire, sans formuler aucune demande spécifique au titre du remboursement de la mutuelle, de sorte que la cour n’en est pas saisie, et cette disposition est définitive.
Sur la prise d’acte
Selon l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
En application de ces dispositions, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Et le fait ou le manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte ou la résiliation judiciaire est celui d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié par une appréciation globale et non manquement par manquement.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Enfin, les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce, dans le courrier de prise d’acte adressé à la société le 09 août 2021, Mme [R] indique que " les faits suivants de discrimination, harcèlement moral, non-paiement des heures supplémentaires, non-respect de la CCN 3127, suppression de l’annexe sur [Localité 9] ou était mon poste pendant mon chômage partiel (du 01/11/2020 au 30/06/2021), impossibilité de RDV avec la déléguée du personnel, ' dont la responsabilité incombe entièrement à Centre Services [Localité 8] me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. ".
Or, dans ses écritures, la salariée indique les manquements suivants de son employeur qui l’ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail :
— la suppression brutale de son poste de responsable de secteur de [Localité 9],
— la modification de son contrat de travail le 09 août 2020, en lui faisant faire du démarchage commercial, alors qu’elle était responsable de secteur,
— l’usage intempestif du chômage partiel et sa mise au placard,
— les accusations infondées portées par l’employeur à son encontre,
— la dégradation de son état de santé du fait de l’employeur.
Dès lors, la cour relève que Mme [R] ne développe pas, au soutien de la prise d’acte, les moyens tirés d’une discrimination, d’un harcèlement moral, du non-paiement des heures supplémentaires, du non-respect de la CCN 3127 et de l’impossibilité de RDV avec la déléguée du personnel, tels qu’indiqués dans le courrier initialement adressé à son employeur.
Et la cour observe, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que les moyens soutenus par la salariée ne s’analysent pas en des agissements de harcèlement moral, même si elle invoque plusieurs griefs et une dégradation de son état de santé, dès lors qu’elle ne développe aucun moyen de droit propre au harcèlement moral, ni ne vise le régime probatoire du harcèlement moral, ni ne présente de demande indemnitaire au titre du préjudice résultant des agissements, mais invoque des griefs successifs tendant à établir que la prise d’acte est justifiée par les manquements de l’employeur.
D’une première part, Mme [R] fait grief à son employeur de l’avoir placée en chômage partiel, et « mise au placard », en rappelant avoir été placée en chômage partiel une première fois de mars à mai 2020, puis de manière ininterrompue du 1er novembre 2020 jusqu’au mois de juin 2021.
Mais Mme [R] ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant, comme elle le soutient, que :
— en la plaçant en chômage partiel, la société l’a délibérément mise à l’écart,
— la société avait repris son activité à temps plein le 1er mars 2021, de sorte que les mesures de chômage partiel l’affectant n’étaient pas justifiées,
— au mois de mars 2021, Mme [W], responsable du secteur d'[Localité 8], a été réintégrée à son poste en se voyant confier aussi le secteur de Mme [R] à [Localité 9], alors qu’elle était moins qualifiée.
En effet, elle produit, pour objectiver ces griefs, des attestations de salariés qui témoignent de son professionnalisme (Mme [C]) ou des dysfonctionnements rencontrés d’une manière générale dans l’entreprise (Mme [J] [U]) ou des dysfonctionnements rencontrés du fait de l’absence de Mme [R] (Mme [E], Mme [V], Mme [I]).
Mais aucune de ces salariés expose ne pas avoir compris la décision de la gérante de confier la responsabilité des deux secteurs à Mme [W], seule Mme [I] indiquant sur ce point que "Mme [R] était surprise et indignée que Mme [W] (responsable d'[Localité 8]) soit la seule responsable de secteur remis en poste (') ", et aucune de ces pièces n’établit la date à laquelle Mme [W] a effectivement été réintégrée.
Aussi, Mme [R] ne peut prétendre démontrer avoir une expérience professionnelle antérieure à Mme [W], qui la sollicitait régulièrement, en produisant de simples échanges de textos sur lesquels n’apparaissent ni les numéros, ni la possibilité d’en identifier les interlocuteurs.
Enfin, elle produit un courriel du 13 septembre 2021, mentionnant, pour le " centre services [Localité 8] emploi " des offres d’emplois d’assistant de services à la personne, d’auxiliaire de vie, et d’aide ménager/ ménagère, mais pas d’emploi de responsable de secteur, de sorte qu’elle n’établit pas que l’employeur avait la possibilité de la réintégrer à son poste, comme elle le prétend.
Il n’est donc pas démontré que l’employeur a placé Mme [R] en chômage partiel afin de la mettre à l’écart de l’entreprise.
En revanche, d’une deuxième part, Mme [R] établit que la société a supprimé son poste.
En effet, elle rappelle qu’elle exerçait les fonctions de responsable de secteur sur l’agence de [Localité 9], et produit pour en justifier :
— son contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2019, lequel mentionne qu’elle est embauchée par la société Centre Services [Localité 8] [Localité 9], à compter du 1er janvier 2020 en qualité d’assistante/responsable de secteur, pour occuper les missions suivantes, à caractère non limitatif :
* l’intégralité de la gestion de son portefeuille clients et intervenants,
* le recrutement des nouveaux intervenants sur son secteur ainsi que les contrats de travail relatifs,
* la prospection terrain suivant les actions mises en place par la société,
* l’évaluation des besoins clients et des ventes à domicile ainsi que les contrats de ventes relatifs,
* la planification générale des intervenants et clients,
* la gestion générale des entrées et sorties officielles des intervenants ainsi que des procédures légales obligatoires relatives, la gestion générale du service après-vente client ainsi que des procédures relatives,
— un courrier de Mme [T], gérante, en date du 14 février 2020, à l’entête de la société Centre Services de [Localité 9], indiquant que Mme [R], promue en qualité de responsable de secteur, exercera ses fonctions à temps plein.
Or, Mme [R] produit un courrier recommandé de Mme [T], en date du 10 août 2021, indiquant que dans un courriel adressé à la salariée le 06 août 2021, non produit aux débats, il lui a été exposé que " Comme évoqué lors de notre entretien aussi, suite aux répercussions de la crise sanitaire, la société Centre Services [Localité 8] dont votre contrat dépend, a perdu un montant conséquence de son chiffre d’affaires, et par conséquence nous avons dû opérer à des coupes budgétaires. D’où la fermeture de l’annexe de la société qui était située à [Localité 9].
Au vu de tous ces éléments, j’ai décidé d’opérer une répartition entre vous et votre collègue Madame [W], sur taches contractuelles de vos postes (indiquées dans vos contrats), afin qu’elle s’occupe de la partie gestion des plannings et vous de la partie prospection. Donc vous êtes attendu ce lundi 09/08 à 09h, au siège de Centre Services [Localité 8], dont votre contrat dépend, pour assurer votre mission, selon un planning qui vous sera remis, lors de votre reprise. ".
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’agence de [Localité 9], dont Mme [R] était responsable, ayant été fermée, Mme [R] a été affectée sur l’annexe d'[Localité 8].
Et la société ne produit aucune pièce, ni aucun élément relatif aux motifs et aux conditions de fermeture de cette agence, ni ne démontre que cette fermeture était temporaire.
La suppression du poste de Mme [R], sur l’agence de [Localité 9], est donc établie.
D’une troisième part, Mme [R] démontre qu’ensuite de la suppression de l’antenne de [Localité 9], la société lui a imposé une modification de son contrat de travail.
Elle produit pour en justifier :
— une lettre d’engagement en date du 09 août 2021 « de prise de responsabilité prospection », indiquant que Mme [R] « s’engage à prendre entièrement la responsabilité des flyers et à procéder à la prospection chez les commerçants et remise dans les boites aux lettres confiés par l’entreprise »,
— un courrier intitulé « planning prospection » du même jour, précisant que " tous les matins, vous vous rendrez à 9h00 à l’agence d'[Localité 8], il vous sera remis les flyers pour la journée. A la fin de votre journée, ramener les documents concernant la prospection de la journée. (') ",
— un planning d’interventions pour le mois d’août 2021, mentionnant pour chaque jour travaillé des plages horaires de travail de 09h-13h puis de 14h-17h, avec l’intitulé « prospection ».
Or, la cour relève que si les missions de responsable de secteur de Mme [R] incluaient initialement « la prospection terrain suivant les actions mises en place par la société », les termes du courrier de l’employeur du 10 août 2021, et la fermeture de l’annexe de [Localité 9] dont elle était responsable, ne laissent place à aucune ambiguïté sur le fait Mme [R] n’occupait plus ses fonctions de responsable de secteur, et se voyait par la suite imposer d’effectuer uniquement des missions de prospection.
En effet, elle se trouvait privée de toutes les tâches de planification, d’encadrement, et de gestion du portefeuille clients et intervenants qu’elle exerçait auparavant.
Enfin, si Mme [R] affirme, sans le démontrer, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accéder au logiciel de la société, dès lors qu’elle produit uniquement des copies écran d’un ordinateur non datées, n’établissant pas que la gérante avait bloqué son compte professionnel, elle produit cependant un courriel de Mme [T] en date du 06 août 2021 lui demandant de rapporter à l’agence « l’ordinateur avec le code de déverrouillage ainsi que les clés des agences », ce qui démontre que son employeur entendait lui retirer ses outils de travail.
La modification du contrat de travail imposée à la salariée est donc établie.
D’une quatrième part, Mme [R] affirme que son employeur a formulé des reproches infondés à son encontre, en affirmant que la salariée avait tenu des propos dénigrants à l’égard de la société, et en lui reprochant d’avoir travaillé durant la période de chômage partiel, outre que l’employeur a lui-même tenu des propos dénigrants à son égard auprès des clients.
Premièrement, Mme [R] soutient, sans le démontrer, que son employeur a envoyé le 14 juin 2021 des courriels à plusieurs clients, dans lesquels il a accusé la salariée de tenter de se faire prêter de l’argent, dès lors qu’elle ne produit aucun de ces courriels aux débats.
En outre, le courriel de Mme [C], l’attestation de Mme [F], et le message téléphonique d’une dénommée [P] produits aux débats ne confirment pas les termes des courriels allégués.
Deuxièmement, Mme [R] affirme s’être vue reprocher de travailler durant sa période de chômage partiel, alors que ce fait n’apparaît dans aucun des documents de l’employeur, produits aux débats par la salariée, de sorte qu’il n’est pas établi que ce reproche lui a été formulé.
En revanche, troisièmement, Mme [R] démontre que son employeur a formulé des reproches non fondés, en affirmant que la salariée avait tenu des propos dénigrants à l’égard de la société.
En effet, Mme [R] produit :
— un courrier recommandé en date du 19 mai 2021 la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 31 mai 2021,
— un courrier recommandé de Mme [R] adressé à son employeur le 31 mai 2021, dans lequel elle nie avoir tenu quelque propos dégradant que ce soit, lors d’une formation dispensée au mois de décembre 2020, puis lors d’un entretien téléphonique, comme l’employeur le lui a reproché lors de l’entretien,
— un courrier de la société adressé le 03 juin 2021 à l’inspection du travail, sollicitant une autorisation de licenciement au motif que Mme [R], salariée protégée « adopte une attitude dénigrante envers notre entreprise et réfute toute autorité. Nous avons donc organisé une séance de coaching personnel qui avait pour but » le bien être en entreprise et trouver sa place. Alors que cette séance avait pour but d’améliorer la situation de la salariée au sein de la structure, nous avons été destinataires d’un compte rendu de cette séance faisant état d’une attitude tout à fait désinvolte et de critiques incessantes de la part de Madame [S] [R] à l’égard de l’entreprise. (') Par suite, Madame [S] [R] n’a pas dénié en rester là et a également cru devoir tenir le même type de propos auprès du Centre Services de [Localité 12] qui fait partie du même réseau franchiseur que notre société. Nous avons été destinataires d’un compte rendu par Madame [H] [B] gérantes Centre Services [Localité 12], qui fait état d’un refus total d’autorité de Madame [R] envers les décisions prises pour la mise en place de la nouvelle organisation de travail durant mon arrêt maladie (')
En outre, il a été porté à notre connaissance que Madame [S] [R] émettait des critiques virulentes à notre égard totalement injustifiées auprès des salariés de l’entreprise.
Enfin, Madame [S] [R] a estimé devoir publier des commentaires sur son profil Linkedin qui constitue une attitude malveillante à notre égard. (') ",
— la décision de l’Inspection du travail en date du 03 août 2021, refusant le licenciement de la salariée, après avoir constaté que l’ensemble des griefs reprochés n’étaient pas établis par les éléments produits, à l’exception de la publication de commentaires sur le profil Linkedin de Mme [R], mais que cette seule faute n’était pas d’une gravité suffisante pour constituer une cause de licenciement,
— un courrier au nom de Mme [A], salariée, en date du 07 mai 2021 faisant part à l’employeur de propos dénigrants tenus par Mme [R] à l’égard de sa hiérarchie,
— un courrier de Mme [A], en date du 25 juin 2021, à l’attention de l’inspection du travail, indiquant que le premier courrier précité avait été établi le 17 juin 2021 et non le 07 mai 2021, et qu’elle se rétractait.
La cour relève d’abord qu’aux termes de ces pièces, il apparaît que la société a convoqué la salariée le 19 mai 2021 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021, lors duquel il lui a été reproché des faits prétendument commis lors d’une formation s’étant déroulée au mois de décembre 2020, soit près de cinq mois plus tôt, de sorte que la salariée est fondée à relever que ces faits étaient prescrits.
Aussi, la cour constate que le courrier de l’employeur adressé à l’inspection du travail n’apporte aucune précision sur les propos dénigrants et commentaires reprochés, ni sur la date et les circonstances dans lesquelles la salariée les aurait tenus, ni sur la date et les circonstances dans lesquelles l’employeur en aurait eu connaissance.
Et les deux courriers établis par Mme [A], dont ni la date ni le contenu ne sont avérés, ne confirment aucun des griefs reprochés à la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a donc effectivement reproché à la salariée d’avoir tenu des propos dénigrants à son égard, sans les démontrer.
Ce grief est donc établi.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] démontre :
— la suppression de son poste de responsable de secteur de [Localité 9], et la modification consécutive de son contrat de travail, qui lui a été imposée
— les accusations infondées portées par l’employeur à son encontre.
Et ces manquements de l’employeur établis par la salariée sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, dès lors qu’ils ont eu pour effet de porter durablement atteinte aux droits de la salariée, et ont eu un impact sur la dégradation de son état de santé.
En effet, Mme [R] établit avoir connu une dégradation de son état de santé, concomitante aux manquements commis par son employeur, dès lors qu’elle produit :
— un courrier de la médecine du travail en date du 03 mai 2021, mentionnant que suite à la consultation du même jour avec le médecin du travail, une consultation avec une psychologue du travail lui était proposée,
— une attestation de suivi du médecin du travail en date du 03 mai 2021,
— une lettre du médecin du travail établie le 04 juin 2021, suite à un examen du même jour, indiquant que : " L’examen révèle un état de souffrance important que vous attribuez à vos conditions de travail. Vous évoquez une dégradation de vos conditions de travail depuis longtemps. Vous déclarez ne plus réussir à faire face à cette situation. Vous dites que ceci a un impact sur votre état de santé ayant nécessité un suivi médical.
Pour cette raison et avec votre accord, je vais contacter votre employeur afin d’étudier vos conditions de travail et échanger avec lui. ",
— une plainte déposée par Mme [R] le 18 mai 2021, pour harcèlement au travail, à l’encontre de Mme [T].
Par suite, il convient de retenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 09 août 2021 s’analyse en rupture aux torts exclusifs de l’employeur, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au visa des articles 4 et 12 du code de procédure civile, la cour constate que la salariée formule une demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, en invoquant des manquements commis par l’employeur durant l’exécution du contrat de travail.
Elle ne fait valoir aucun moyen de fait ni de droit au titre du harcèlement moral.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été constaté qu’après une période de chômage partiel de plusieurs mois, l’employeur avait soudainement imposé une modification du contrat de travail à Mme [R], lui retirant la majorité de ses missions de responsable de secteur, pour lui confier de simples tâches de prospection, et ce dans le contexte de reproches infondés de l’employeur à l’égard de la salariée.
Et la cour a retenu que Mme [R] démontrait la dégradation de son état de santé, consécutive à ces manquements de l’employeur, de sorte qu’il convient de condamner la société à réparer le préjudice subi par Mme [R], et ce à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, à savoir notamment en cas de harcèlement moral, de discrimination et lorsque la prise d’acte émane d’un salarié protégé.
En effet, lorsqu’un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission (Soc., 5 juillet 2006, n° 04-46.009).
En l’espèce, Mme [R] démontre avoir présenté une candidature au poste de déléguée du personnel le 23 mars 2021.
Et il résulte d’un courrier adressé par l’employeur à l’inspection du travail le 03 juin 2021 que si Mme [R] a retiré sa candidature le 07 mai 2021, elle bénéficiait néanmoins du statut de salariée protégée pour la période courant du mois d’avril à octobre 2021.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par courrier de Mme [R] en date du 09 août 2021 doit s’analyser en un licenciement nul, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture
Il s’ensuit que Mme [R] est fondée à obtenir paiement de sommes afférentes à la rupture de son contrat de travail, dont les montants ne sont pas discutés par les parties, la cour observant en outre que Mme [R] produit ses bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi du 10 août 2021, dont il ressort que son salaire moyen brut moyen s’élève à la somme de 1 698,70 euros.
Infirmant le jugement déféré, l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation est donc condamnée à lui verser les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas discutés par les parties :
— une indemnité compensatrice de préavis de 1 698,87 euros brut, outre 169,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement de 622,85 euros.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que les dispositions définissant un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits harcèlement moral, de discrimination, ou concernant un salarié protégé. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d’espèce, Mme [R] justifie d’une ancienneté d’une année complète dans l’entreprise. Âgée de 55 ans à la date de la prise d’acte, elle produit une attestation de paiement de prestations CAF en date du 05 avril 2022, établissant qu’elle était bénéficiaire du RSA durant les mois d’août à octobre 2021.
Elle s’abstient de produire tout élément relatif à sa situation professionnelle à compter du mois de novembre 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 12 000 euros brut, par infirmation du jugement entrepris.
Enfin, le salarié protégé sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
Mme [R] rappelle que sa période de protection prenait fin au mois d’octobre 2021, sans être contredite par l’employeur.
La prise d’acte emportant rupture immédiate du contrat de travail, dès le 09 août 2021, il y a lieu de condamner la société à lui verser une indemnité de 3 397, 40 euros brut, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure collective en cours
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11]
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA de [Localité 11] doit sa garantie pour des créances qui sont toutes nées antérieurement à la procédure collective selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de la confirmer s’agissant des frais irrépétibles.
Au visa des articles 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [R], de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur et en un licenciement nul,
— dit que la prise d’acte de Mme [R] s’analyse en une démission de son poste de travail,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de trayail.
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail notifié par Mme [S] [R] le 09 août 2021 s’analyse en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement nul ;
ORDONNE l’inscription sur l’état des créances salariales de l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [Y] [G], au bénéfice de Mme [S] [R], les sommes suivantes :
— au titre de la violation par l’employeur de son obligation de loyauté : 5 000 euros net,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1 698,70 euros brut,
— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 169,87 euros brut,
— au titre de l’indemnité de licenciement : 622,85 euros brut,
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 000 euros brut,
— au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur : 3 397,40 euros brut ;
DECLARE le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11] délégation régionale du Sud Est ;
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 11] délégation régionale du Sud Est doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du Code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts incluse ;
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL J’M&D + K'1 Job 1 Vocation, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [Y] [G], aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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