Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 21/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA [ Localité 1 ] c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGS
CPAM DE LA [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 16 Décembre 2024
RG : 21/00425
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [1]
représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jade DERHE-DUMAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de diagnostiqueur immobilier, à compter du 11 septembre 2017.
Le 6 janvier 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant la maladie suivante « G rupture transfixante du sus-épineux et partie sous-épineux ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 novembre 2019, établi par le docteur [Q], faisant état d’une « rupture tendon coiffe de rotateurs épaule G ».
Le 11 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision d’ouverture d’une instruction.
Le 27 mai 2020, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ([2]) au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Par avis du 25 septembre 2020, la CRRMP de la région AuRa a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et la caisse a en a informé l’employeur le 14 janvier 2021.
Le 27 avril 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 24 août 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal :
— déclare l’action de la société [1] recevable,
— déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] déclarée le 6 janvier 2020,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2025, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ' tableau n° 57 de la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 18 novembre 2019 « rupture tendon coiffe des rotateurs épaule gauche »,
— dire et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle – tableau n° 57 de la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 18 novembre 2019 « rupture tendon coiffe des rotateurs épaule gauche »,
— ordonner la saisine d’un CRRMP autre que celui de la région AuRa.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 (puis reçues au greffe le 12 janvier 2026) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM,
Sur l’instruction menée,
— juger que la décision de prise en charge du 14 janvier 2021 a été rendue sur la base d’un dossier incomplet,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels pour violation du principe du contradictoire,
Sur l’exposition de M. [U] au sein de la société,
— en tout état de cause, constater l’absence même de preuve du caractère professionnel de la pathologie du fait de l’absence de preuve que la maladie a été causée directement par le travail habituel de M. [U] au sein de la société,
Subsidiairement,
— désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclaré par M. [U],
En tout état de cause,
— ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [3] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin,
— ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [3] afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
La société recherche l’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 par M. [U], aux motifs suivants :
— elle n’est pas le dernier employeur du salarié l’ayant exposé au risque de contracter la maladie et l’instruction a d’ailleurs été diligentée à l’endroit du précédent employeur, la société [Adresse 4] ;
— l’avis du [2] a été rendu sur la base d’un dossier incomplet puisque n’y figurait pas l’avis du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l’employeur ;
— le caractère contradictoire de la procédure d’instruction diligentée par la caisse n’a pas été respecté puisque le délai qui lui a été laissé pour consulter le dossier est inférieur à 30 jours, soit contraire aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En réponse et au soutien de son appel, la caisse expose que :
— la société est bien le dernier employeur du salarié et, en tout cas, l’employeur juridique, à savoir qu’il avait cette qualité au moment de la déclaration de maladie professionnelle ;
— la société a été mise en mesure, avant la transmission effective du dossier au [2], de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations audit comité en temps utile ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été respecté puisque :
* l’employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au [2], et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations audit comité, après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire ;
* il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs soit inférieure à 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [2] par l’employeur ;
* le délai d’instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [2], la première période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débutant à compter de la même date, soit du courrier de saisine du [2], pour se terminer par la transmission effective du dossier audit comité à l’issue du 40ème jour.
1 – Sur la qualité d’employeur
La cour relève que la société intimée est bien le dernier employeur de M. [U] au jour de la déclaration de maladie professionnelle, même si la caisse admet que le salarié a été exposé au risque chez son précédent employeur, la société [4], soit plusieurs années avant d’être recruté par la société intimée.
L’obligation de conduire des investigations de manière contradictoire n’impose pas à la caisse de questionner les employeurs avant la date de première constatation de la maladie mais de questionner les employeurs susceptibles d’avoir été exposants.
Ainsi, la société en cause, employeur juridique, ne peut arguer d’une inopposabilité pour défaut d’imputabilité au sein de son établissement.
La demande d’inopposabilité de ce chef sera donc rejetée comme non fondée.
2 – Sur l’incomplétude du dossier soumis au CRRMP
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Suite à la modification des textes par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019), la présence de l’avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier transmis au [2] désigné n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail est donc inopérant.
Le moyen tiré de l’absence du rapport circonstancié de l’employeur transmis au [5] est également inopérant dans la mesure où, lorsqu’elle saisit le comité, la caisse doit en informer la victime et l’employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant 40 jours francs durant lesquels ces derniers peuvent consulter, compléter le dossier et faire valoir leurs observations. Ainsi, l’employeur avait tout loisir de transmettre au [2] les éléments d’information qu’il estimait utile de lui communiquer.
3 – Sur le respect des délais réglementaires
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
Ici, le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 6 janvier 2019.
Après instruction et estimant que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions du tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le [2].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur expose que le courrier de transmission du dossier au [2], l’informant de la possibilité de consulter le dossier et notifié le 1er octobre 2020 mentionne la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 29 octobre 2020 et en déduit que le délai qui lui a été laissé est inférieur au délai de 30 jours prescrit par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Or, il est constant que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de sorte que la demande d’inopposabilité de l’employeur tiré du non-respect du délai de 30 jours sera, par infirmation du jugement, rejetée.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
L’employeur se prévaut de l’absence d’exposition au risque de contracter la maladie de M. [U] dans le cadre de son activité au sein de l’entreprise. Il considère ainsi que la condition du caractère direct entre la pathologie et le travail habituel au sein de la société n’étant pas rapportée, la décision de prise en charge doit lui être jugée inopposable.
Subsidiairement, si la juridiction estimait que la procédure menée par la CPAM est régulière, l’employeur sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l’article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1), le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le cour ne peut se prononcer sans recueillir l’avis préalable d’un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 25 septembre 2020, s’est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l’avis d’un second CRRMP dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis du [2].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 au profit de M. [U], au motif de la violation du principe de la contradiction,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’inopposabilité pour violation du principe de la contradiction de la société [6] de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 et développée par M. [U],
Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée le 6 janvier 2020 : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » développée par M. [U],
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de M. [U] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] le saisira dans les meilleurs délais,
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que le [2] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1],
Dit que l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sera transmis par les soins de la CPAM de la [Localité 1] à la société [6] et à la cour,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [2], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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