Infirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 28 avr. 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2025, N° 24/01692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société [ 2 ] service recouvrement |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 28 avril 2026
CH
N° RG 25/01225
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVW6
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deTroyes en charge du surendettement le 22 juillet 2025 (n° 24/01692)
Monsieur [F] [H]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
Intimés :
1) L’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) L’établissement public SIP [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) La société [2] service recouvrement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [3] – service client chez [4], service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [5] chez [6] – agence surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La société [6] agence surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
TSA 71930
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [Localité 9] [Localité 3] Habitat, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La compagnie d’assurance [7] GIE [8] – gestion dossiers BdF, prise en la personne de son représentant légal,
[D]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) La société [5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) Madame [R] [H]
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] a déclaré M. [F] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 avril 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 78,20 euros avec un effacement partiel en fin de plan et a posé comme condition d’exécution de ces mesures la restitution du véhicule dont le débiteur dispose dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Le débiteur a constesté ces mesures au motif que les revenus retenus par la commission ne correspondent pas à son salaire et qu’il ne souhaite pas restituer le véhicule dont il dispose dans le cadre d’une location avec option d’achat, craignant de perdre son travail et de ne plus pouvoir rembourser ses dettes.
Par jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [F] [H] recevable ;
— fixé les créances suivantes comme suit :
— III créance de [Localité 9] [Localité 3] Habitat référence L/9933944 Logement actuel à la somme de 0 euros,
— IV créance de la société [2] référence 30 l 48045ASVO à la somme de 18 834,45euros ;
— constaté que la situation de M. [F] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-l du code de la consornmation,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été retourné.
M. [H] a interjeté appel le 21 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, M. [H] a indiqué qu’il ne pouvait pas restituer son véhicule sauf à ne plus pouvoir aller travailler et à perdre son emploi et ses revenus.
Il a précisé que la Volkswagen Bank GMBH n’avait pas résilié le contrat de location avec option d’achat, cette dernière lui ayant même précisé qu’il pourrait reprendre les paiements si ses moyens financiers le lui permettaient.
Interrogé sur sa capacité financière à conserver le véhicule en LOA avec des loyers de 485 euros alors qu’il expose déjà des charges de 1 925 euros quand ses revenus s’élèvent à 1 684,74 euros, M. [H] a indiqué qu’il n’avait ni les moyens de régler les loyers ni la perpective d’une augmentation de ses revenus à court terme.
Compte-tenu des perspectives ouvertes par la procédure de surendettement, M. [H] a fait part de son intention de renoncer au plan de surendettement afin de n’être pas obligé de restituer son véhicule et il a sollicité le renvoi de l’affaire afin de bénéficier d’un délai de réflexion après que les conséquences d’un tel abandon de la procédure lui ont été expliquées par la cour.
L’affaire a été renvoyée au 24 mars 2026.
A cette audience, M. [H] a indiqué qu’il ne souhaitait plus bénéficier d’un plan de surendettement, que l’intégralité des dettes avait été remboursée à l’exception de celle envers la société [9] avec laquelle il avait négocié un nouveau contrat pour lui permettre de rembourser les sommes dues en dehors d’un plan de surendettement et ainsi lui permettre de devenir propriétaire du véhicule qu’il pourrait ainsi revendre à l’issue pour en acquérir un moins onéreux.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par M. [H] lui a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été renvoyé si bien que la date de cette notification n’est pas certaine et que l’appel interjeté par déclaration du 21 juin 2024 est recevable.
Sur la situation de surendettement
L’article L711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [H], qui a fait part de son refus de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de son refus de restituer le véhicule qu’il détenait en vertu d’un contrat de location avec option d’achat ainsi que de son refus de bénéficier de toute procédure de surendettement considérant celle-ci comme trop contraignante, indique que l’ensemble de ses dettes est soldé à l’exception des sommes dues au titre du contrat de LOA mais qu’il a souscrit avec la société [10] un nouveau contrat sur ce véhicule afin de lui permettre de payer sa dette et d’en devenir propriétaire.
Dans ces conditions, la cour constate que M. [H] ne souhaite plus bénéficier de la procédure de surendettement si bien que le jugement qui a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc infirmé.
— Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [H] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 22 juillet 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de M. [F] [H],
Rappelle au débiteur que les voies d’exécution pourront être poursuivies par l’un quelconque des créanciers à compter de la présente décision ,
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Production ·
- Objectif ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Déporté ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Vanne ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Soutenir ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Vigne ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Compte tenu
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Saint-barthélemy ·
- Caisse d'épargne ·
- Adjuger ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Demande de radiation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Portail ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Retrait ·
- Compteur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Délai ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Assurances ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Architecte ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Accord d'entreprise ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communauté d’agglomération ·
- Heures supplémentaires ·
- Droit public ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.