Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 janvier 2023, N° 21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Compagnie d'assurance [ Localité 17 ] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4L2
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 janvier 2023
RG : 21/00219
ch n°4
[S]
C/
[R]
Compagnie d’assurance [Localité 17] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON, toque : 600
INTIMES :
M. [K] [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[Localité 17] INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
PARTIES INTERVENANTES :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, M. [X] [S], qui circulait en moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurance [Localité 17] insurance public limited company (la société [Localité 17]), et un véhicule se trouvant en stationnement, appartenant à Mme [H], assurée auprès des Assurances du Crédit mutuel.
Il a présenté un traumatisme abdominal avec pneumopéritoine et des fractures des deux os de la jambe droite.
N’ayant pas obtenu d’indemnisation dans un cadre amiable, M. [S] par actes d’huissier en date des 22 décembre 2020 et 4 janvier 2021, a fait assigner M. [R], la société [Localité 17] insurance), et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en réparation de son préjudice.
Par exploit signifié le 16 août 2021, la société ACM (assurances du Crédit mutuel), assureur de Mme [H], a été appelée à la cause par la compagnie [Localité 17]. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 9 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la compagnie [Localité 17] de son appel en garantie à l’encontre des Assurances du Crédit mutuel,
— condamné M. [S] aux dépens supportés par M. [R] et la compagnie [Localité 17] insurance,
— condamné la compagnie [Localité 17] insurance aux dépens supportés par les Assurances du Crédit mutuel,
— débouté la compagnie [Localité 17] insurance de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie [Localité 17] insurance à payer aux Assurances du Crédit mutuel la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Par déclaration du 29 mars 2023, M. [S] a interjeté appel à l’encontre de M. [R], de la compagnie [Localité 17] en présence de la CPAM du Rhône.
Par acte du 14 juin 2023, M. [R] et de la compagnie [Localité 17] ont fait assigner la société ACM en intervention forcée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— constater que l’accident du 13 avril 2017 est survenu dans des conditions indéterminées et que dès lors il bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice,
En conséquence
— déclarer M. [R] et son assureur la compagnie [Localité 17] insurance solidairement tenus à indemniser son entier préjudice,
— condamner solidairement M. [R] et la compagnie [Localité 17] insurance à indemniser l’entier préjudice subi sur les bases suivantes :
* arrêt de travail imputable : 13.025,28 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 625 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 2.212,5 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 93,75 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 397,5 euros
* AIPP 3% : 6.000 euros
* pretium doloris 4,5/7 : 22.000 euros
* préjudice esthétique.2/7 : 4.000 euros
* dommage vestimentaire : 900,77 euros
* préjudice financier : 521,65 euros
* aide humaine médicalement justifiée : 2.780 euros
* frais de déplacement : 500 euros
* frais et honoraires du Dr [I] : 540 euros
* article 700 du code de procédure civile 1.500 euros
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M. [R] et la compagnie [Localité 17] demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [S] de son appel principal,
— le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel, en sus des sommes allouées en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire
Et pour le cas où par impossible la cour réforme la décision dont appel,
— dire et juger qu’en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule et en adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation, M. [S] a commis une succession de fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 80 %,
— homologuer le rapport d’expertise des Drs [I] et [E],
— allouer à M. [S], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
Total du
préjudice
Préjudice après
partage
Part revenant à
l’organisme social
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
15.119,55 euros
0 euros
3.023,91 euros
Frais divers
381,65 euros
76,33 euros
0
PGPA
rejet
rejet
1.717,67 euros
Assistance tierce personne
2.085 euros
417 euros
0
Préjudices patrimoniaux permanents
Néant
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel
temporaire total et partiel
2.663 euros
532.60 euros
0
Souffrances endurées
15.000 euros
3.000 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
3.600 euros
720 euros
0
PE
2.000 euros
400 euros
0
Total
40.849,20 euros
5.145,93 euros
4.741,58 euros
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société ACM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Par conséquent et quelle que soit la décision de la cour sur le droit à indemnisation de M. [S]
— débouter la compagnie [Localité 17] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
— confirmer la condamnation de la compagnie [Localité 17] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens exposés par elles en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] et la compagnie [Localité 17] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
À titre subsidiaire,
— fixer le préjudice de M. [S] selon les offres et observations de la compagnie [Localité 17].
La CPAM du Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 25 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [S]
M. [S] fait valoir que :
— il suivait à distance normale le véhicule de M. [R] lorsque celui-ci a freiné fortement, le contraignant à se déporter à droite sur une voie de bus, mais le véhicule [V] a continué à se déporter et il a dû freiner pour l’éviter, sans y parvenir puisqu’il a heurté le rétroviseur droit et il a été éjecté de la moto et a heurté le véhicule en stationnement de Mme [H],
— il conteste donc avoir commis une faute de conduite,
— si les procès-verbaux de police font foi, la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou témoins, et si les circonstances de l’accident sont indéterminées, le conducteur a droit à l’indemnisation totale de son préjudice,
— entendu sur les circonstances de l’accident, il a réfuté avoir conduit sur la voie de bus, et a contesté les constatations et la déclaration de l’automobiliste, aucun élément n’établit une faute de sa part le privant d’indemnisation,
— subsidiairement, les circonstances sont indéterminées, face à deux versions divergentes,
— M. [R] explique avoir touché le terre-plein central sur sa gauche et s’être déporté alors sur la voie de bus sans voir le motard qui y circulait, c’est donc parce que lui-même ne s’y trouvait pas, et aucun élément ne le démontre ; en revanche, il est clairement établi que M. [R] a bel et bien heurté un terre-plein central, à l’origine de son changement de voie brutal.
M. [R] et son assureur soutiennent que :
— les deux protagonistes ont donné des versions différentes, toutefois, la faute du conducteur victime doit s’apprécier au regard de son seul comportement, indépendamment de celui des autres conducteurs impliqués,
— il est acquis et non contesté que M. [S] circulait sur une voie de circulation unique, ce qui est confirmé par ses déclarations et celles des policiers,
— il n’était pas autorisé à emprunter cette voie ; il n’a pas su conserver la maîtrise du positionnement et la vitesse de son véhicule, indiquant avoir été surpris du ralentissement, il était trop près du véhicule précédent, et roulait à une vitesse non adaptée, la preuve en est qu’il a essayé d’accélérer et de piler,
— le tribunal judiciaire donc retenu à juste titre la vitesse inadaptée aux circonstances de la circulation et le défaut de maîtrise.
La société ACM fait valoir que :
— il résulte clairement du procès-verbal d’enquête que M. [R] a heurté le terre-plein central, ce qui a entraîné son déport sur la voie de bus située sur sa droite, M. [S] circulait derrière son véhicule de sorte que l’assureur de M. [R] reconnaît que M. [S] ne circulait pas sur la voie de bus au moment même de l’accident, qu’il n’ n’existe donc aucune divergence entre les parties, même si les auditions des deux conducteurs ont pu être contradictoires,
— l’audition de M. [S] et précise et circonstanciée, les circonstances sont parfaitement déterminées, il n’a pas respecté les distances de sécurité, il roulait à une vitesse inadaptée et s’est lancé dans une manoeuvre d’évitement hasardeuse, ces fautes sont suffisamment graves pour exclure tout droit à indemnisation,
— en toute hypothèse, le recours à son encontre n’est ps fondé, Mme [H] n’a commis aucune faute contrairement à M. [R] qui a heurté le terre lien central, ce qui a modifié sa trajectoire, et son véhicule a constitué un obstacle ; s’il n’avait pas perdu le contrôle de son véhicule, M. [S] n’aurait pas eu à entreprendre une man’uvre d’évitement de sorte que la faute commise par l’assuré de [Localité 17] présente un lien de causalité direct avec la réalisation de l’accident.
— le recours à son encontre est donc injustifié.
Sur ce,
Aux termes de l’article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi'.
Aux termes de l’article 4 de la même loi, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis »
Par ailleurs, la faute du conducteur victime doit s’apprécier au regard de son seul comportement indépendamment de celui des autres conducteurs impliqués.
Il est également rappelé que :
— l’article R 412-12 I du code de la route dispose que I. ' Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes’ ;
— l’article R 413-17 du même code dispose que
'I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles’ ;
— l’article R 414-4 du code de la route édicte enfin que 'I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser'.
En l’espèce, sur les circonstances de l’accident, celui-ci s’est produit à [Adresse 13] [Adresse 12], laquelle est à double voie de circulation avec des voies séparées par un terre plein central et les véhicules [R] et [S] circulaient dans le même sens de circulation comprenant deux voies dont celle de droite est réservée aux bus outre une zone de stationnement matérialisée à droite le long de la voie de bus où se trouvait à l’arrêt le véhicule [H].
Les deux protagonistes ont donné les versions suivantes :
— M. [S] a affirmé qu’il circulait derrière le véhicule de [R] puis « J’allais tout droit derrière l’automobiliste avec lequel j’ai eu un accident. Il ralenti, j’ai été surpris, j’ai entamé un évitement sur la droite. J’étais au niveau de sa portière avant droite, il a continué à se rabattre sur moi. J’ai tenté de l’éviter et je me suis rabattu sur la voie de bus, j’ai klaxonné, et il a continué à se rabattre en diagonale. j’ai essayé d’accélérer, puis j’ai pilé et j’ai percuté le véhicule au niveau de son rétroviseur avant droit. je suis passé par dessus la moto, et ma tête a tapé un véhicule en stationnement et j’ai fini 10 mètres plus loin. »
M. [R] a, lui, déclaré « J’étais en voiture. J’étais sur un trajet du travail avec le véhicule de mon employeur. J’ai touché avec la roue arrière gauche une sorte de terre plein et je me suis déporté sur la voie de bus. A aucun moment je n’ai vu le motard. Il est venu taper au niveau de mon arrière droit. Pour moi il circulait sur la voie de bus et il roulait vite. Le motard a volé dans les airs avant de faire des rouler bouler au sol. »
Par ailleurs, il a été relevé sur une main courante par l’équipage de police intervenu suite à l’appel de M. [F] que « La moto circulait sur la voie de bus et a fait une man’uvre de d’évitement pour éviter un véhicule qui se déportait sur la voix de droite. Ce dernier est venu percuté une voiture en stationnement et dans la continuité de l’accident la moto est venu percuté le véhicule qui se déportait sur la droite au niveau de l’arrière droit'.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— le témoignage recueilli de M. [F] indique que le motard circulait sur l’avenue en direction de [Localité 16] sur la voie de bus et a fait une manoeuvre pour éviter un véhicule qui se déportait sur la voie de droite, et qu’il est venu heurter un véhicule en stationnement, et dans la continuité du choc, a heurté le véhicule qui se déportait toujours sur la droite au niveau de l’arrière droit, mais ce seul témoignage de M. [F] diverge des déclarations de M. [S] sur la chronologie des différents impacts sur les véhicules et sur le positionnement du motard avant l’accident,
— aucune information n’était portée sur la qualité du témoin (piéton ou automobiliste), son positionnement par rapport aux protagonistes de sorte qu’il n’est pas certain, ni qu’il ait assisté à l’accident, ni qu’il ait eu une visibilité suffisante, de sorte que la fiabilité de sa déclaration n’est pas établie,
— les constatations matérielles ne viennent pas au soutien du témoignage litigieux et contredisent la version de M. [S], les policiers ont schématisé le positionnement des différents véhicules après les chocs dont celui de M. [R] positionné sur sa voie de circulation alors même que ce dernier a signalé s’être déporté sur la voie de bus, et les services de police ont émis uniquement des présomptions sur les points de choc, aucune constatation sur les véhicules n’étant reportée sur les pièces transmises, permettant d’infirmer ou confirmer les doutes de la victime,
— les déclarations de M. [R] ne peuvent être considérées comme contradictoires à celles de M. [S] puisqu’il a déclaré avoir d’abord heurté le terre-plein avec sa roue arrière gauche, puis s’être déporté sur la voie de bus, et il a seulement émis l’hypothèse que M. [S] était sur la voie de bus au moment du déport et M. [R] et son assureur retiennent que les deux véhicules circulaient sur la même voie,
— il se déduit de la déclaration de M. [S] qu’en se décalant sur la droite au moment du freinage de M. [R], il a dévié sur la voie de bus, et s’y trouvait déjà lorsque M. [R] s’est dévié à son tour sur cette voie, et M. [R] a déclaré n’avoir vu à aucun moment le motard, ce qui démontre l’absence de M. [S], (qui se trouvait probablement dans un angle mort du fourgon) sur cette voie avant qu’il ne freine,
— il est ainsi établi que M. [S] circulait derrière M. [R] lorsque ce dernier a freiné brusquement, surprenant M. [S], qui a entamé un évitement par la droite, et du fait du déport de M. [R], également par la voie de bus, M. [S] est venu percuter le fourgon après avoir tenté vainement de le dépasser par la droite en effectuant une accélération puis un freinage d’urgence,
— ceci signifie que le pilote de la motocyclette n’a initialement pas pu freiner, ce qui établit l’absence de maintien d’une distance de sécurité suffisante avec le véhicule le précédant,
— si rien n’établit que M. [S] roulait à une vitesse excédant celle maximale autorisée, tout conducteur doit rester maître de sa vitesse conformément aux dispositions de l’article R 413-17 du code de la route, et les circonstances établissement ce défaut de maîtrise et un ralentissement n’était pas imprévisible, à l’approche d’un carrefour, et le dépassement par la droite est interdit.
La cour ajoute qu’en cause d’appel, aucun autre élément matériel déterminant qui permettrait de mettre en doutes les constatations susvisées n’est rapporté par les parties
Il n’est toujours pas contesté que M. [S], comme il l’affirme, ne circulait pas dès l’origine sur la voie de bus mais derrière M. [R] sur la voie de gauche, et l’appelant persiste vainement à soutenir en appel que les circonstances de la collision seraient indéterminées alors qu’elles sont clairement établies par tout ce qui précède.
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, la faute du conducteur victime doit s’apprécier au regard de son seul comportement indépendamment de celui des autres conducteurs impliqués de sorte qu’il est indifférent que M. [R] ait pu lui même manquer de maîtrise de son véhicule, en heurtant le terre-plein central puis en se déportant sur sa droite, ce qui n’a pas d’incidence sur la propre faute de M. [S], laquelle exclut son droit à indemnisation.
En effet, la pluralité de fautes relevées à son encontre (non respect des distances, vitesse inadaptée aux conditions de circulation, dépassement par la droite) et ayant eu un rêle causa déterminant dans la survenance de l’accident et dans la réalisation du dommage subi par M. [S], ne permettent pas de seulement limiter ce droit à indemnisation.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Il est en conséquence confirmé sur le rejet de l’appel en garantie de la société [Localité 17] à l’encontre de la société ACM, devenu sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions contestées de première instance à ce titre sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant, qui succombe à nouveau sur ses prétentions, hormis ceux afférents à l’appel en intervention forcée de la société ACM qui resteront à la charge de la société [Localité 17] qui a diligenté cet appel en cause.
La cour estime équitable de condamner M. [S] à payer à M. [R] et à la société [Localité 17] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner la société [Localité 17] à payer à la société ACM la même somme sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] à payer à M. [K] [R] et à la société [Localité 17] Insurance PLC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Localité 17] Insurance PLC à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [S] aux dépens d’appel hormis ceux de l’appel en intervention forcée de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD qui sont à la charge de la société [Localité 17] Insurance PLC.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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