Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 févr. 2025, n° 23/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 4 mai 2023, N° 2022001937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. JBCLV
C/
[B]
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me Fayen-Bourgeois
Me Hécart
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/02372 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY27
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 04 MAI 2023 (référence dossier N° RG 2022001937)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. JBCLV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [T] [B] a acquis le 22 mars 2018 un véhicule d’occasion de marque Honda modèle CR-V immatriculé CL 969 EP.
L’entretien de ce véhicule a été réalisé en juillet 2018 à 180668 kilomètres, puis en juillet 2019 à 204485 kilomètres.
Elle a confié le 10 février 2021 son véhicule à la SARL JBCLV afin de remplacer un filtre à particule (FAP) le voyant étant allumé. La SARL JBCLV a réalisé le 22 février 2021 à 235988 km cette intervention pour un montant de 2.778,12 euros ttc.
Le voyant FAP s’allumant à nouveau, le 8 juin 2021, la SARL JBCLV a procédé à un diagnostic électronique des calculateurs pour 49 euros sans parvenir à éteindre le voyant et mettre fin à l’alerte.
Le 29 juin 2021, la SARL JBCLV parvient à éteindre le voyant mais n’arrive pas à procéder à une régénération renforcée. Le voyant s’étant rallumé, Mme [B] revient chez la SARL JBCLV le 13 juillet 2021 qui ne parvient toujours pas à procéder à une régénération forcée.
Une expertise amiable a été réalisée le 13 avril 2022, et l’expert, M. [L] a déposé son rapport le 25 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, Mme [B] a fait assigner la SARL JBCLV devant le tribunal de commerce de Soissons, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en responsabilité et en paiement des sommes de :
-2.778,12 euros, facture pour le FAP
-49 euros, facture diagnostic,
-80 euros pour le décalaminage,
-129,35 euros et 52 euros pour la location d’un véhicule en juillet 2021 ainsi que l’assurance,
-480 euros au titre du gardiennage du véhicule d’août 2021 à mars 2022,
-469,64 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé pendant 1 an,
-3.893,89 euros au titre du devis de réparation Honda et du gardiennage,
-720 euros au titre de l’expertise amiable,
-2000 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement rendu le 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Soissons a condamné la SARL JBCLV à payer à Mme [B] les sommes de :
-2.907,12 euros au titre des frais inutilement exposés,
-1.850,99 euros au titre des frais annexes,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 26 mai 2023, la SARL JBCLV a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 janvier 2024, la SARL JBCLV conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Mme [B] de toutes ses demandes en responsabilité et en paiement et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que Mme [B] lui a confié son véhicule pour procéder au remplacement du filtre à particules qui était saturé conformément aux préconisations du concessionnaire Honda et non pour réparer un désordre procédant de l’allumage intempestif d’un voyant « moteur ».
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, le remplacement du filtre à particules ayant été correctement effectué.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte de l’état d’usure du véhicule et insiste sur le fait que le véhicule a parcouru 8600 km depuis le remplacement du FAP.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Mme [B]
conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de certaines demandes en paiement et demande à la cour de condamner la SARL JBCLV à lui payer les sommes de :
-2.778,12 euros, facture pour le FAP
-49 euros, facture diagnostic,
-80 euros pour le décalaminage,
-129,35 euros et 52 euros pour la location d’un véhicule en juillet 2021 ainsi que l’assurance,
-480 euros au titre du gardiennage du véhicule d’août 2021 à mars 2022,
-469,64 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé pendant 1 an,
-3.893,89 euros au titre du devis de réparation Honda et du gardiennage,
-313,09 euros au titre de l’assurance de mai 2023 à décembre malgré l’immobilisation,
-720 euros au titre de l’expertise amiable,
-2000 euros en réparation du préjudice moral.
Elle soutient que le remplacement du FAP confié à la SARL JBCLV n’est pas opérationnel, que celle-ci ne justifie pas avoir procédé au remplacement d’un FAP de marque Honda et avoir suivi les préconisations du constructeur.
Elle fait valoir que lorsque le FAP est saturé, le voyant « moteur » est nécessairement allumé de sorte que la SARL JBCLV ne peut se retrancher derrière une absence de responsabilité, puisque le remplacement du FAP avait pour objectif de faire disparaître l’allumage dudit voyant.
Elle ajoute que tous les préjudices dont elle réclame réparation trouvent leur origine dans le manquement contractuel de la SARL JBCLV qui n’a pas été efficiente dans sa réparation et a, a minima, manqué à son obligation légale d’information en ne l’alertant pas sur la nécessité de ne pas utiliser le véhicule après le changement du FAP.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des factures exposées par Mme [B] auprès de la SARL JBCLV
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’historique de l’entretien du véhicule que jusqu’à l’intervention critiquée de la SARL JBCLV en février 2021, Mme [B] n’avait jamais confié sa voiture à ce garage ; que dès le 31 octobre 2019, à 211878 kilomètres, Mme [B] avait confié son véhicule au garage DPL [Localité 5] auto pour un passage au banc de diagnostic à la suite d’un voyant filtre à particules (FAP) allumé, lequel établissement a réalisé l’entretien annuel le 4 décembre 2019 ; qu’au cours de l’année 2020, plusieurs régénérations forcées ont été réalisées par les établissements Honda DPL [Localité 6] à cause d’un voyant FAP allumé et que c’est à cette occasion qu’il a été conseillé à Mme [B] de remplacer le FAP, intervention qu’elle a choisie de confier à la SARL JBCLV.
Mme [B] fonde sa demande en paiement sur les conclusions de l’expertise amiable réalisée le 26 avril 2022 (et rapport rédigé le 25 novembre 2022) par M. [L], aux termes duquel il est constaté que :
« Distance parcourue est de 8600 km depuis le changement du FAP
(') Nous constatons que les capteurs du FAP sont opérationnels, que le FAP est correctement monté, nous observons un défaut d’alignement et de positionnement d’une vis de maintien de la protection thermique du FAP.
Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité : le filtre à particules monté sur le véhicule par Midas [Localité 7] n’est pas fonctionnel et son remplacement par une pièce d’origine du constructeur est nécessaire pour solutionner la panne.
(') Midas négocie avec son fournisseur de pièce pour obtenir un remboursement mais cette démarche n’aboutit pas ».
La SARL JBCLV verse aux débats le rapport technique de garantie réalisé le 23 novembre 2022 sur le FAP litigieux par la société Bilsteingroup, qui a refusé sa garantie. Dans le corps de ce rapport, il est écrit que :
« La valeur PM de 51,9 entre le capteur et le FAP est haute et est due à la suie qui commençait à boucher le FAP. Cependant c’est un symptôme mais pas la cause. Le bouchage du filtre provient d’un manque de combustion des gaz passant à travers. Ce qui a engendré l’allumage des voyants du moteur du tableau de bord.
(') Il est clair que le FAP montre avoir fonctionné correctement car son entrée est noire de suie et sa sortie est propre. Il n’est pas dans la fonction d’un FAP de contrôler le processus de régénération dans le but de réduire le taux de suie dans le FAP.
Cela nous amène à conclure qu’il y a un défaut sous-jacent/non-diagnostiqué de l’équipement de commande du véhicule et non du FAP (…) ».
Elle communique également le rapport technique établi le 15 décembre 2022 par l’assureur de la SARL JBCLV qui écarte toute faute de ce garage dans l’intervention du 22 février 2021. Dans le corps de ce rapport, il est écrit par M. [W] :
« (') Lorsque le FAP contient trop de particules qui ne peuvent plus être éliminées par une simple régénération, il est nécessaire de le remplacer. Mme [B] a rencontré des problèmes de FAP depuis octobre 2019 et le 18 décembre 2019, le garage DPL [Localité 5] l’informait qu’il était nécessaire de remplacer le FAP. Des régénérations forcées et l’utilisation d’additif à plusieurs reprises n’ont pas permis de solutionner le problème.
Mme [B] a confié son véhicule au garage Midas (SARL JBCLV) le 22 février 2021 pour le remplacement du FAP. Suite à cette intervention le véhicule a fonctionné correctement et au fil des km le FAP s’est saturé en particules de suie compte tenu que les régénérations ne se font pas correctement et que dans ces conditions les particules fines ne sont pas brûlées (') ».
Il est établi que lorsque Mme [B] confie son véhicule à la SARL JBCLV, sa voiture présente 235.988 km et que lorsque l’expertise amiable est réalisée en avril 2022, le véhicule a parcouru 8600 km supplémentaires.
Il est important de relever que Mme [B] n’avait jusqu’alors jamais confié l’entretien de son véhicule au garage incriminé et qu’elle l’a sollicité pour le remplacement du FAP, ce que ce dernier a réalisé.
Il y a lieu de rappeler que le litige est la chose des parties et que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une prestation.
Or en l’espèce, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour estime que Mme [B] ne démontre pas que le remplacement du FAP réalisé par la SARL JBCLV est défectueux et non conforme aux règles de l’art. En effet, les rapports de Bilseingroup et de M. [W], plus étayés en explications techniques que le rapport de M. [L], contrecarrent l’hypothèse selon laquelle le FAP ne serait pas fonctionnel et avancent la piste d’un défaut sous-jacent non diagnostiqué de l’équipement de commande du véhicule et non du FAP.
Aussi, la cour n’ayant pas à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve et relevant que Mme [B] a continué à utiliser pendant plusieurs milliers de kilomètres le véhicule depuis le remplacement du FAP, et que la cause de l’allumage du voyant moteur n’est pas établie, il convient de débouter Mme [B] de son action en responsabilité et en paiement formée à l’encontre de la SARL JBCLV.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [B] de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL JBCLV.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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