Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/07112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2022, N° 19/03159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07112 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSNH
S.A.S. BODYCOTE
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Septembre 2022
RG : 19/03159
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. BODYCOTE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[W] [F]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 9 mai 1983 par la société Vide Express reprise en dernier lieu, et à la suite de plusieurs fusions absorptions, par la société Bodycote, spécialisée dans le traitement thermique des métaux.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupe les fonctions d’ingénieur d’affaires, statut cadre, position II, coefficient 135 de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Il exerce plusieurs mandats représentatifs.
Saisi par M. [F] le 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 22 septembre 2022 :
— dit que la demande au titre de la rémunération variable pour l’année 2016 est recevable ;
— condamné la société Bodycote à lui payer les sommes de :
— 13 212,84 euros, outre 1 321,28 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2016,
— 4 351,90 euros, outre 435,19 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017,
— 12 489,22 euros, outre1 248,92 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018,
— 17 414,58 euros, outre 1 741,45 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019,
— 17 766,14 euros, outre 1 776,61 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné à la société Bodycote de remettre à M. [F] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Bodycote a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025 par la société Bodycote ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025 par M. [F] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Su le rappel de rémunération variable :
— Sur la recevabilité :
Attendu que, selon l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L''action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
Attendu qu’en l’espèce la période de référence pour la rémunération variable est l’année civile ; que l’analyse de l’atteinte des objectifs ne peut donc être effectuée qu’à partir du 1er janvier de l’exercice suivant ; que la créance de rémunération variable n’est donc potentiellement exigible qu’à compter de la fin de la période de référence, à savoir le 1er janvier de l’exercice suivant ; que la prescription triennale débute dès lors seulement à partir de cette date ;
Qu’il en résulte que, au titre de l’exercice 2016, la créance de rémunération variable n’est devenue exigible que le 1er janvier 2017 ; que, la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue avant le 1er janvier 2020, la demande afférente à la rémunération variable 2016 n’est donc pas prescrite et est, à l’instar des autres prétentions, recevable ; que le jugement est dès lors confirmé sur ce point ;
— Sur le fond :
Attendu que, en dépit de leurs divergences, les deux parties sont d’accord pour se référer, pour le calcul de la part variable de M. [F], aux 'schémas de bonus pour l’année’ remis chaque année par l’employeur au salarié ;
Qu’en revanche elles font une application différente de ces documents, les conduisant à une appréciation divergente des montant dus chaque année à M. [F] au titre de sa part variable ;
Attendu que les parties sont en premier lieu en désaccord sur le pourcentage à appliquer sur le salaire annuel ; que c’est ainsi que M. [F] applique systématiquement le pourcentage mentionné au début de chaque document tandis que la société Bodycote apprécie, au sein de ce pourcentage global, ce qui est dû au titre des objectifs collectifs et ce qui est dû au titre des objectifs collectifs – distinguant le pourcentage dû pour chacun d’entre eux ;
Attendu que c’est à bon droit que la société Bodycote opère la distinction entre les montants dus au titre des objectifs collectifs – soumis à deux seuils de financiers (la Marge Opérationnelle ou Marge d’Exploitation au niveau du groupe Bodycote dans son ensemble, qui doit être égale à plusieurs dizaines de millions de livres sterling, préalablement fixés, et/ou la Marge Opérationnelle de la Région/Sous-Division ou/et de l’Usine, devant atteindre un pourcentage du budget de l’année) – et les montants dus au titre des objectifs individuels – soumis aux seules atteintes des objectifs fixés en particulier lors de l’entretien annuel ;
Que M. [F] ne peut utilement arguer de ce que les conditions prévues pour l’octroi de la prime variable sur objectifs collectifs sont potestatives, alors même qu’il s’agit d’un bonus laissé à la discrétion de l’employeur ; qu’en effet, sur ce dernier point, le salarié ne peut valablement se prévaloir des dispositions contractuelles d’autres salariés dont au demeurant il ressort pas qu’une prime sur objectifs collectifs aurait été convenue ; que le procès-verbal de la réunion du comité social économique du 25 juillet 2019 confirme cette analyse puisqu’il a été expliqué par la direction que le courrier annuel annonçant les différents composantes du bonus de l’année à percevoir et le niveau d’objectif associé ne concerne pas les objectifs personnels ; qu’il en est de même des courriers annuels en cause, qui distinguent clairement les deux types de primes et les soumet à des conditions différentes ;
Qu’il résulte de ces différents éléments que le pourcentage à appliquer pour le calcul de la rémunération variable doit être subdivisé en deux parties elles-mêmes affectées d’un pourcentage prévu aux 'schémas de bonus pour l’année’ :
— une partie correspondant au bonus sur les objectifs collectifs, dont l’octroi n’est pas systématique et est soumis au seuil financiers et à l’appréciation de la direction sans qu’aucune critique ne puisse être émise sur cette pratique ;
— une partie correspondant à la rémunération variable sur les objectifs individuels, dont l’octroi est obligatoire si les objectifs fixés sont atteints ou si les objectifs, même non atteints, n’ont pas été fixés régulièrement ;
Attendu que les parties sont en deuxième lieu en désaccord sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de la rémunération variable ;
Attendu que les 'schémas de bonus pour l’année’ prévoient l’application d’un pourcentage sur le salaire annuel ; qu’ils n’envisagent aucunement que soient pris en compte les accessoires du salaire, tels que les avantages en nature ou même la rémunération variable calculée sur l’année précédente ;
Attendu que les parties sont en troisième lieu en désaccord sur l’incidence de la date de fixation des objectifs individuels sur le montant de la rémunération variable y afférente ;
Attendu que les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, faute de quoi l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas les avoir atteints et se doit de verser l’intégralité de sa rémunération variable prévue ;
Attendu que la cour retient dès lors que, lorsque les objectifs individuels n’ont pas été portés à la connaissance de M. [F] avant le début de l’année concernée, la totalité du pourcentage fixé doit être appliqué pour le calcul de la rémunération variable sur objectifs individuels ;
Attendu que les parties s’opposent en quatrième lieu sur l’incidence des dispositions suivantes prévues :
— aux schémas de bonus annuels 2016 à 2019 : 'Lorsque les objectifs personnels sont atteints, le bonus correspondant doit aller de 60% à exceptionnellement 100% en fonction de l’implication et de l’engagement du collaborateur et la manière avec laquelle il a atteint et dépassé ses objectifs. / Une fois l’exercice [année en cours] clôturé, tous les calculs de primes sout soumis à l’examen et à l’approbation du Président de Division, du Directeur Financier Groupe, du Directeur des Ressources Humaines Groupe puis du CEO',
— aux schémas de bonus annuel 2021 et 2022 : 'La Société peut modifier les termes et conditions de tout élément de prime ou les supprimer complètement à tout moment sans préavis. / Le paiement est entériné à la discrétion absolue du Président Directeur Général du Groupe',
— au schéma de bonus annuel 2023 : 'La Société peut modifier les termes et conditions de tout élément de prime ou les supprimer complètement à tout moment sans préavis.' ;
Attendu que c’est à bon droit que M. [F] soutient que ces dispositions, qui soumettent le versement de la rémunération variable y compris sur les objectifs individuels à des éléments subjectifs dépendants de la volonté de l’employeur, ne peuvent recevoir application pour le calcul de la prime sur objectifs individuels ;
Attendu que les parties sont en cinquième lieu en désaccord sur le caractère invérifiable des modalités de calcul de la rémunération variable ;
Attendu toutefois que, à supposer même que M. [F] n’ait pas compris le calcul de sa part variable lors de son versement, une telle circonstance ne l’autorise pas à réclamer la totalité du pourcentage fixé si la société justifie du bien-fondé du calcul qu’elle a opéré ; que la cour examinera donc année par année les données et explication fournies par l’employeur pour vérifier si le montant versé a rempli le salarié de ses droits ;
Attendu que M. [F] soutient en dernier lieu que la structure de sa rémunération a été modifiée unilatéralement, et donc illégalement, par l’employeur en 2021 dans la mesure où le schéma de bonus annuel 2021 n’a pas visé les objectifs individuels, mais les seuls objectifs collectifs ;
Attendu toutefois que la cour constate, à l’instar de la société Bodycote, que M. [F] a bien été rémunéré de la part variable sur objectifs individuels pour l’exercice 2021, et ce sur la base de 20 % du taux global prévu au schéma de bonus comme c’était le cas les années précédentes ; que le moyen tiré de ce que la structure de la rémunération de M. [F] a été modifiée en 2021 manque donc en fait ;
Attendu qu’au vu des éléments susvisés et des pièces fournies par les parties la cour évalue la rémunération variable revenant à M. [F] pour les années 2016 à 2024 aux sommes suivantes:
— Pour 2016 :
— S’agissant du bonus collectif :
La condition préalable au versement d’un bonus collectif était subordonnée à l’atteinte d’une marge opérationnelle supérieure à 96 millions de livres sterling. Ce seuil financier n’a pas été atteint puisque la marge Groupe réalisée s’est fixée à la somme de 88 millions de livres sterling. C’est donc à juste titre que le bonus collectif n’a pas été servi.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement (le29 avril 2016), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 2 545 euros. L’intéressé ayant perçu 2 191 euros, il lui revient la somme de 354 euros.
— Pour 2017 :
— S’agissant du bonus collectif :
M. [F] a perçu l’intégralité du bonus escomptable. Il a donc été rempli de ses droits
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement (le 13 juin 2017), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 2 571 euros. L’intéressé ayant perçu 1 928 euros, il lui revient 643 euros.
— Pour 2018 :
— S’agissant du bonus collectif :
La marge opérationnelle du groupe prévue n’ayant pas été atteinte ainsi qu’il ressort des documents fournis par la société Bodycote, il n’a pas bénéficié de bonus à ce titre. Il a en revanche touché un bonus sur le chiffre d’affaires net sous-division, le seuil de déclenchement ayant été partiellement atteint. Il a dès lors été rempli de ses droits.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement (le 27 février 2018), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 2 632 euros. L’intéressé ayant perçu 2 106 euros, il lui revient dès lors 526 euros.
— Pour 2019 :
— S’agissant du bonus collectif :
Le seuil de déclenchement des objectifs intéressant M. [F] en sa qualité d’ingénieur d’affaires, soit le chiffre d’affaires 'région’ fixé à hauteur de 58 millions d’euros n’a pas été réalisé, pour un montant arrêté à 57 millions d’euros. Dès lors, c’est à juste titre qu’aucun bonus collectif ne lui a été alloué.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement (le 24 juillet 2019), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 2 679 euros. L’intéressé ayant rien perçu, la société Bodycote lui est redevable de ce montant.
— Pour 2020 :
— S’agissant du bonus collectif :
La société Bodycote ne s’étant pas engagée à régler un bonus au salarié pour 2020 (aucun schéma de bonus annuel ne lui ayant été remis) et n’étant pas tenue contractuellement au paiement d’une somme à ce titre, la demande présentée à ce titre est rejetée.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Si la société Bodycote n’a pas remis au salarié de schéma de bonus annuel ni fixé d’objectifs individuels, alors que cette pratique était rentrée dans le champ contractuel. Elle se doit dès lors de verser à M. [F] l’intégralité de la rémunération variable sur objectifs individuels, selon le taux fixé au cours des années antérieures (soit 20 % de 20% de la rémunération annuelle), soit 2 710,70 euros.
— Pour 2021 :
— S’agissant du bonus collectif :
Au regard des objectifs pondérés annoncés au salarié et des résultats obtenus, c’est à juste titre qu’il a été versé à M. [F] la somme de 8 985 euros, la marge région ayant été atteinte et le chiffre d’affaire région éyant été partiellement atteint. L’intéressé a donc été rempli de ses droits.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement ainsi qu’il ressort de la dernière page de la pièce 17-2 produite par la société Bodycote elle-même (le 24 mars 2021), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 2 743 euros. L’intéressé ayant perçu 2 246 euros, il lui revient la somme de 497 euros.
— Pour 2022 :
— S’agissant du bonus collectif :
Au regard des objectifs pondérés annoncés au salarié et des résultats obtenus, c’est à juste titre qu’il a été versé à M. [F] la somme de 4 915 euros, la marge région et le chiffre d’affaire région ayant été partiellement atteints. L’intéressé a donc été rempli de ses droits.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement ainsi qu’il ressort de la dernière page de la pièce 21-2 produite par la société Bodycote elle-même (le 25 mai 2021), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 2 823 euros. L’intéressé ayant perçu 2 145 euros, il lui revient la somme de 678 euros.
— Pour 2023 :
— S’agissant du bonus collectif :
Au regard des objectifs pondérés annoncés au salarié et des résultats obtenus, c’est à juste titre qu’il a été versé à M. [F] la somme de 5 846 euros, la marge région ayant été atteinte et le chiffre d’affaire région pas été atteint. L’intéressé a donc été rempli de ses droits.
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Les objectifs ont été fixés en début d’exercice, ce qui ne fait pas débat. Il résulte des documents fournis par la société Bodycote (attestation détaillée du supérieur hiérarchique) qu’ils n’ont été atteints que partiellement. L’intéressé ayant perçu 2 221 euros sur les 2 923 euros escomptables, il a été rempli de ses droits.
— Pour 2024 :
— S’agissant du bonus collectif :
Ni la marge opérationnelle région, ni celle de la vente région n’ayant été atteintes ainsi qu’il ressort des documents fournis par la société Bodycote, c’est à juste titre qu’aucun bonus n’a été payé à M. [F].
— S’agissant de la prime sur objectifs individuels :
Ses objectifs lui ayant été remis tardivement (le 19 février 2024), M. [F] peut prétendre au paiement de la totalité de la prime, soit 3 047 euros. L’intéressé ayant perçu 2 316 euros, il lui revient la somme de 731 euros.
Attendu que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date la convocation de l’emplyeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que M. [F], qui se borne à invoquer à ce titre la méconnaissance des obligations de l’employeur concernant le versement de la rémunération variable, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes dues à ce titre ; que sa demande indemnitaire est dès lors rejetée ;
— Sur la remise des bulletins de paie rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la société Bodycote de remettre à M. [F] un bulletin de paie rectifié comportant les montants alloués par la cour au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels, sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire afférente à l’année 2016 et condamné la société Bodycote à payer à M. [W] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Bodycote à payer à M. [W] [F] les sommes de :
— 354 euros, outre 35,40 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2016,
— 643 euros, outre 64,30 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2017,
— 526 euros, outre 52,60 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2018,
— 2 679 euros, outre 26,79 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2019,
— 2 710,70 euros, outre 271,07 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2020,
— 497 euros, outre 49,70 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2021,
— 678 euros, outre 67,80 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2022,
— 731 euros, outre 73,10 euros de congés payés, au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels pour l’année 2024,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne à la société Bodycote de remettre à M. [W] [F] un bulletin de paie rectifié comportant les montants alloués par la cour au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels dans les deux mois suivants la signification du présent arrêt,
Déboute M. [W] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Bodycote aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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