Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 oct. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 octobre 2023, N° F22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1500/25
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDP
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Octobre 2023
(RG F 22/00115)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] venant aux droits de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 11 juillet 2025 au 24 octobre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 9] (KCS [Localité 9]) déploie une activité de fabrication de structures métalliques. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie de [Localité 9] et de [Localité 5].
La Société Worthington Armstrong Venture Europe (WAVE) a engagé Mme [Y] [E] née en 1969, en qualité de comptable par contrat du 7 mars 1994.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 9], à laquelle la société KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] vient aux droits.
Au dernier état, Mme [E] exerçait les fonctions de chef comptable, chargée RH, coefficient 395, niveau V, échelon 3.
Le conseil économique et social consulté sur un projet de licenciement collectif a rendu le 07/12/2020 un avis défavorable.
Mme [E] a été arrêtée pour maladie à compter du 04/02/2021, l’employeur ayant procédé à une déclaration d’accident du travail.
Après convocation à un entretien préalable le 27/04/2021, l’employeur a notifié le licenciement pour motif économique par lettre du 11/05/2021 libellée comme suit :
« […] A la suite de cet entretien, et faute de possibilités de reclassement interne, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion de procéder à votre licenciement économique en raison des difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontées.
Les motifs qui nous ont conduits à supprimer votre poste ont déjà été portés à votre connaissance. Nous vous les rappelons ci-après.
Worthington Armstrong Venture Europe produit et commercialise des structures métalliques.
La Société Worthington Armstrong Venture Europe a constaté une perte de ' 250 134 euros sur les 3 premiers trimestres de l’année 2020, par rapport à un résultat comptable de 818 915 euros en 2019.
La situation cumulée des trois filiales relevant du secteur d’activité KCS France permet de constater une perte de ' 10 208 954 euros sur l’exercice 2019 et une perte sur les 3 premiers trimestres de l’année 2020 de -7 025 712€.
En outre, le secteur d’activité plafonds est en baisse de 20% sur le marché français en lien avec la crise du COVID-19. Le marché est saturé et un retour à une activité identique à celle d’avant la crise sanitaire sera lente.
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints d’envisager plusieurs mesures d’économies, dont la suppression de votre poste de Chef comptable-Chargée RH.
A ce jour, et après recherches, la Société n’est pas en mesure de vous faire de proposition de reclassement.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement, selon les modalités indiquées en annexe. Vous disposez d’un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour accepter ou refuser le congé de reclassement. Votre silence gardé à l’échéance de ce délai vaudra refus du congé de reclassement. Un coupon réponse est joint à la présente. Si vous refusez le congé de reclassement, votre préavis de 3 mois s’appliquera et vous en serez dispensée d’exécution avec maintenir de rémunération […].
Mme [E] a accepté le congé de reclassement.
Par lettre du 01/06/2021, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’accident du travail du 04/02/2021.
Mme [E] a saisi le 05/05/2022 le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour contester le licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 19/10/2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 9] (WAVE) à payer à Madame [Y] [E] les sommes suivantes :
— 51.948,63 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 9] (WAVE) aux dépens.
La SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] a interjeté appel par déclaration du 07/11/2023.
Par ses dernières conclusions d’appelante du 06/05/2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] de sa demande de condamnation au titre des entiers frais et dépens de l’instance.
— à titre subsidiaire cantonner l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.937,20 €.
Par ses conclusions reçues le 24/04/2025, Mme [Y] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société WORTHINGTON ARMSTRONG VENTURE EUROPE aux entiers frais et dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 9] (WAVE) à lui payer la somme de 51 948,63 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— condamner la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] à lui verser la somme de 109.669,33 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société WORTHINGTON ARMSTRONG VENTURE EUROPE à 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société WORTHINGTON ARMSTRONG VENTURE EUROPE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’appelante invoque les pertes significatives constatées au niveau des trois filiales françaises du secteur d’activité plafond, sur l’exercice 2019, la totalité de l’exercice 2020, et sur le premier trimestre 2021, que s’agissant de pertes, il n’y a pas à opérer une comparaison trimestre par trimestre, que les entités du secteur économique sont en pertes lourdes, qu’il importe peu que la trésorerie soit excédentaire, que le recours à l’activité partielle n’est pas obligatoire, que les difficultés s’apprécient au niveau du secteur d’activité, que la société KNAUF INSULATION est exclue du périmètre d’appréciation du motif économique en raison de son secteur d’activité, que les différences entre les divisions KCS et KNAUF INSULATION sont nombreuses au regard de la nature des produits, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, que le contrat n’était pas suspendu pour cause d’accident du travail.
Mme [E] fait valoir que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité, que le groupe Knauf Ceiling Solutions est le regroupement des entreprises Armstrong, WAVE et AMF Monde, que l’employeur n’a pas inclus la société KNAUF INSULATION dans le groupe pour l’étude des difficultés économiques, alors que l’activité y est la même que sur le site de [Localité 8] à savoir l’isolation des plafonds, que cette société ne rencontre pas de difficultés économiques, que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure le rattachement au secteur d’activité plus étendu au sein duquel le motif économique doit être apprécié, que tant la nature des produits que la clientèle ou les conditions de commercialisation sont identiques, qu’il n’est pas fait mention de la situation financière sur les 3 premiers trimestres de 2019, la comparaison ne peut être possible pour justifier le licenciement pour motif économique, que les ventes globales ont augmenté en 2020 par rapport à 2019, que la suppression du poste a été décidée pour faire des économies ce qui n’est pas un motif économique, qu’elle n’a pas recouru à l’activité partielle, qu’aucun élément n’est fourni pour le premier semestre 2021, que les deux entreprises KNAUF [Localité 8] et [Localité 9] ont été rachetées, ce qui a entraîné des frais de rachat et des provisions de restructuration non négligeables et a affaibli les résultats comptables de façon temporaire ce résultat ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée, que des postes disponibles pouvaient être proposés, notamment de contrôleur de gestion, qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il ne pouvait pas maintenir l’emploi pendant la période de suspension du contrat de travail, que le refus de prise en charge est postérieur à l’entretien préalable et au licenciement.
En application de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il est constant que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il en résulte que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La lettre de licenciement évoque que la société WAVE est l’une des trois filiales françaises du groupe KNAUF qui opère «'dans l’activité plafonds du groupe (KCS)'».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut pas être retenu que la société KNAUF INSULATION relève d’un secteur d’activité distinct.
Il ressort en effet des pièces produites et des extraits du registre national des entreprises produits par Mme [E] les descriptions suivantes d’activité :
— Knauf Ceiling Solutions SAS : la fabrication ou la commercialisation tant en France qu’à l’exportation de toutes dalles panneaux et plaques pour plafonds comprenant des systèmes de suspension ainsi que tous produits isolants, l’ensemble des dits matériaux pouvant être acoustiques ou non, pouvant être utilisés en protection incendie ou non et étant, en particulier composés de fibres minérales de bois ou autres- l’achat la vente d’autres types de dalles panneaux rouleaux et plaques pour plafonds mûrs et sols et toitures.
— Knauf insulation : achat, vente, importation, exploitation, distribution, installation et commerce de tous produits ou de toutes combinaisons sous n’importe quelle forme de fibres ou d’autres matériaux composés en tout ou partie de verre, de minéraux ou de toute autre substance. Commerces de matériaux d’isolation.
Il en résulte que la société Knauf Ceiling Solutions SAS oriente son activité vers la conception et la pause de dalles et panneaux pour plafonds, avec une dimension de design comme le montrent les documents publicitaires produits. Néanmoins son objet social vise aussi la fabrication et la commercialisation de tous produits isolants. C’est ce dernier point de son activité qui se rattache à l’activité de la société Knauf Insulation qui effectue le commerce de matériaux d’isolation.
En outre, il est relevé que la société Knauf Insulation est implantée à [Localité 7], alors que la société Knauf Ceiling Solutions comporte un site de fabrication à [Localité 7], sans véritable justification que les moyens de production et de distribution soit distincts, en l’état de la note d’information du 16 décembre 2022.
En définitive, il n’est pas plus justifié que la clientèle ciblée soit distincte, puisque la pause de dalles de plafonds n’est pas exclusive d’une réflexion sur l’isolation thermique.
Aussi, la spécialisation de la société Knauf Ceiling Solutions dans les plafonds ne conduit pas pour autant à retenir que la société Knauf Ceiling Insulation doit être écartée du secteur d’activité.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié d’un motif économique pertinent puisque les justifications apportées par l’appelante ne concernent pas la société Knauf Insulation.
La cour ajoute, qu’à supposer que le secteur d’activité exclut la société Knauf Insulation, il appartenait à l’employeur de procéder à la nécessaire recherche d’un reclassement lequel devait être effectuer dans l’ensemble du groupe. Il n’est pas justifié de ces démarches, d’autant que la salariée observe que plusieurs postes étaient disponibles au sein de la société Knauf Insulation (contrôleur de gestion, gestionnaire de base de données) comme le montrent les annonces d’un réseau social professionnel. Il s’en déduit que l’employeur n’a pas justifié de son obligation de reclassement ce qui invalide le licenciement.
Enfin, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 09/02/2021, à la suite du certificat d’arrêt de travail du 05/02/2021 évoquant un burn-out.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident. Aux termes de l’article L1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie a postérieurement au licenciement refusé la prise en charge de l’accident du travail. Compte-tenu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, Mme [E] ne produit pas les éléments utiles pour établir le caractère accidentel de son arrêt pour burn-out.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu à confirmation du jugement.
Sur les conséquences indemnitaires
Au titre de son appel incident, Mme [E] rappelle son ancienneté de 27 ans, sa rémunération de 5.772,07 € bruts, la perte de 35 % de son salaire durant le congé de reclassement, ainsi que de la prime d’ancienneté conventionnelle, un nouvel emploi plus éloigné de son domicile, ainsi qu’une dépression, la charge de trois enfants dont deux étudiants.
La SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] fait valoir que la salariée a bénéficié d’un congé de reclassement, qu’elle a bénéficié d’une formation en ressources humaines, qu’elle a retrouvé un emploi de responsable de site.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E] (5.772,07 €), de son âge (52 ans) lors de la rupture, de son ancienneté de 27 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour prenant en compte la baisse de rémunération durant le congé de reclassement, la perte de la prime d’ancienneté conventionnelle, ainsi que le préjudice moral de la salariée, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 85.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé et la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
Il convient d’allouer à Mme [E] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
La SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] sera condamnée au dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions sur les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] à payer à Mme [Y] [E] une indemnité de 85.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] à payer à Mme [Y] [E] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne la SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS [Localité 6] aux dépens.
Le greffier
Nadine BERLY
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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