Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 25/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2025, N° F23/01272;25/06597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 13 juin 2025 – N° rôle : F 23/01272
N° R.G. : N° RG 25/06597 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQD6
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [R] [F]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
Association [5]
N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidantMe Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
*********
A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/06597 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQD6, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 19 Décembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 13 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 4 août 2025 par M. [R] [F] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 novembre 2025 par l’association [5] ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 27 novembre 2025 par M. [F] ;
Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 3 décembre 2025 par l’association [5] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel des jugements du conseil de prud’hommes est d’un mois.
Le point de départ du délai d’appel est le jour de la notification, laquelle s’entend de la remise du courrier contenant la décision à son destinataire.
En l’espèce, il ressort du suivi numérique de la Poste que la lettre recommandée n° 2C18172818163 dont il est constant qu’elle contenait le jugement du 13 juin 2025 a été distribuée à son destinataire contre sa signature le 2 juillet 2025.
Si l’association [5] prétend que la distribution a eu lieu le 16 juin 2025 en se prévalant de l’accusé de réception du courrier portant cette date et la signature de M. [F], la cour relève, à l’instar de ce dernier, que la date en cause est apposée dans le cadre 'présenté/avisé’ et non dans celui’distribué'. Le 16 juin 2025 correspond donc à la date de présentation de la lettre au domicile de M. [F] et non à sa réception par l’intéressé, ce que confirme le suivi numérique de la Poste qui précise, concernant le lundi 16 juin : ' Votre envoi n’ a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d’une date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit.'.
La cour retient dès lors que le jugement déféré a été notifié à M. [F] le 2 juillet 2025.
Le délai d’appel expirait donc normalement le 2 août 2025. Toutefois, le 2 août 2025 étant un samedi, le délai a, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, été prorogé jusqu’au 4 août 2025, premier jour ouvrable suivant.
L’appel ayant été interjeté le 4 août 2025, il n’est pas tardif et est donc recevable.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Rejetons l’incident,
Déclarons l’appel de M. [R] [F] recevable,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Condamnons l’association [5] aux dépens de l’incident,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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