Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 20/11125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 octobre 2020, N° 2019F00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCHOTT SFAM, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE c/ S.A.S. LAPHAL INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 20/11125 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQSP
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2025
à :
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00729.
APPELANTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est
sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Laphal Industries, spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, commercialise pour le compte de la société Crinex un produit appelé « Uvedose », conditionné sous forme d’ampoules, lesquelles sont livrées par la société Schott Sfam.
En 2014 plusieurs lots d’ampoules s’étant révélés défectueux les parties ont mandaté chacune un expert. Ces expertises ont été cantonnées à l’évaluation du préjudice subi par la société Laphal Industries dans la mesure où la société Schott Sfam ne contestait pas sa responsabilité.
En l’état des disparités dans l’évaluation, elles ont sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille la nomination d’un expert, lequel a été désigné par ordonnance en date du 23 mai 2017.
M. [R] [Y] a déposé son rapport le 22 octobre 2018 et la société Laphal Industries a saisi le tribunal de commerce au fond afin d’obtenir à titre principal l’évaluation de son préjudice à la somme totale de 657 234 euros, et la condamnation de la société Schott Sfam et de son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty, au paiement de cette somme, déduction faite de la provision réglée à hauteur de 269 000 euros.
La société Schott Sfam et son assureur ont quant à eux proposé une évaluation à hauteur de la somme de 172 964 euros.
Par jugement en date du 6 octobre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
— fixé le préjudice subi par la société Laphal Industries à la somme de 544 930 euros,
— constaté que la société Allianz Global Corporate & Specialty a déjà procédé au versement d’une provision d’une somme de 269 000 euros à l’égard de la société Laphal Industries,
— condamné solidairement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 275 930 euros au titre du solde restant dû en réparation des préjudices qu’elle a subis,
— condamné conjointement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions
— -------
Par acte du 16 novembre 2020 la société Schott Sfam et la société Allianz Global Corporate & Specialty ont interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Schott Sfam (Sarl) et la société Allianz Global Corporate & Specialty (Se) demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2020 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice subi par la société Laphal Industries SAS à la somme de 544 930 €.
— Condamné solidairement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 275 930 €.
— Condamné conjointement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries SAS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné conjointement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam aux dépens toutes taxes comprises.
Et statuant à nouveau :
— Rejeter l’appel incident de la société Laphal Industries.
— Fixer le préjudice de la société Laphal Industries à la somme de 172 964 €.
— Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de la société Laphal Industries.
— Rejeter les demandes de la société Laphal Industries SAS présentées au titre de la perte d’exploitation et la perte de main d''uvre.
— Condamner la société Laphal Industries Sas à payer à Schott Sfam et Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 371 966 € indûment perçue (soit 544 930 – 172 964).
— Condamner la société Laphal Industries Sas à payer à Schott Sfam et Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Laphal Industries SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Cécile Crisanti, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Laphal Industries (Sas) demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [R] [Y] en date du 22 octobre 2018,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter les demandes de la Société Schott Sfam Sarl et son assureur, la Société Allianz Global Corporate & Specialty ;
— Confirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu’elle retenu l’existence d’un préjudice lié aux produits défectueux, à la perte d’exploitation et aux coût supplémentaires, en ce compris la perte de main d''uvre et le coût des matières premières ;
Et
o A Titre principal
Infirmer partiellement la décision du Tribunal de commerce en ce qu’elle a :
Rejeté l’existence du préjudice lié aux frais financiers ;
Limité le préjudice lié à la perte d’exploitation à 346.697 euros ;
Statuant à nouveau :
Fixer le préjudice de la société Laphal Industries à 639.117 euros ;
Condamner solidairement la Société Schott Sfam Sarl et son assureur, la Société Allianz Global Corporate & Specialty à verser, en deniers ou quittance, à la Société Laphal Industries la somme totale de 657.234 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
o A Titre subsidiaire
Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Marseille
— Condamner solidairement la Société Schott Sfam SARL et son assureur, la Société Allianz Global Corporate & Specialty à verser à la Société Laphal Industries la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Guillaume Buy, avocat associé de la SCP BBLM sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur l’évaluation du préjudice subi par la société Laphal Industries :
A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’état de l’appel principal interjeté par la société Schott Sfam et de l’appel incident formé par la société Laphal Industries, le différend opposant les parties concerne, en cause d’appel, les seuls postes d’indemnisation relatifs au surcoût de main d''uvre, à la perte de marge et aux frais financiers.
— sur le surcoût de main d''uvre
La société Schott Sfam conteste d’une part le préjudice lié aux heures perdues par la société Laphal Industries au titre de l’arrêt de la chaîne de production en faisant valoir qu’il constitue en réalité un préjudice d’exploitation qui ne peut être indemnisé deux fois.
S’agissant d’autre part du préjudice lié aux heures supplémentaires effectuées par une personne affectée sur la chaîne de conditionnement, elle soutient que l’attestation comptable produite par la société Laphal Industries est insuffisante à démontrer la réalité de ce préjudice, et subsidiairement, que le préjudice ne peut être égal qu’à la perte de chance d’avoir pu affecter les salariés à une tâche plus rentable.
La société Laphal Industries réplique que sa perte de main d''uvre est un préjudice indemnisable dès lors que la chaîne de production s’est arrêtée et que la rémunération du personnel a été versée sans aucune contrepartie et sans récupération possible. Elle ajoute que les heures supplémentaires sont également un poste indemnisable et l’attestation du commissaire aux comptes est un élément justificatif probant.
Sur ce, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le préjudice et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Pour autant, cette réparation doit se faire sans perte ni profit pour aucune des parties.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu le poste de préjudice lié au coût de main d''uvre tel qu’évalué par l’expert à hauteur de la somme totale de 23 590 euros, se ventilant ainsi (page 31 du rapport d’expertise de M. [R] [Y]) :
— 1 549 euros au titre des heures perdues au niveau de la fabrication, soit les heures durant lesquelles la chaîne de production a dû être arrêtée et durant lesquelles le personnel est resté sur le poste de travail sans rien produire (34 heures),
— 10 710 euros au titre des heures perdues au niveau du conditionnement qui correspondent aux heures durant lesquelles la chaîne de conditionnement a dû être arrêtée et durant lesquelles le personnel est resté sur le poste de travail sans rien produire (315 heures),
— 10 736 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au niveau du conditionnement qui correspondent aux heures d’une personne supplémentaire affectée sur la chaîne de conditionnement pour réaliser des contrôles complémentaires (325,75 heures).
S’agissant des heures perdues, il n’est pas contesté que l’arrêt de la chaîne de production a engendré pour le personnel de la société Laphal Industries un certain nombre d’heures non travaillées bien que rémunérées par l’employeur.
Pour autant, en dépit de l’absence de contrepartie aux charges fixes incombant à l’employeur, il apparaît que s’agissant d’un personnel qui travaille de façon habituelle sur la chaîne de production, le coût du personnel aurait été en tout état de cause assuré par la société Laphal Industries.
Dès lors, la société Laphal Industries, qui ne soutient pas que le personnel a dû reporter son temps de travail sur d’autres créneaux horaires pour compenser cette période d’inactivité et qui a fait valoir devant l’expert que ce temps ne pouvait être répercuté sur aucune autre production compte-tenu du fait que, dans ce secteur, les personnels de production ne peuvent être affectés que sur des postes pour lesquels ils sont qualifiés et habilités (p28 du rapport), il y a lieu de juger que les heures perdues ne peuvent être indemnisées qu’au titre de la perte d’exploitation relative à l’inactivité du personnel affecté à la chaîne de production.
En outre, la société Laphal Industries ne soutient pas que les personnels affectés à son entreprise ont été mobilisés à la réparation des dommages causés au détriment de leurs activités habituelles.
En revanche, les heures supplémentaires nécessitées pour la réalisation de contrôles renforcés seront retenues étant relevé que le décompte des heures ressort de deux fichiers internes de la société Laphal Industries mais a été corroboré par une attestation du commissaire aux comptes (annexe 12 du rapport) de sorte que ces éléments sont suffisants à justifier de la réalité de cette dépense, dont la cause réside uniquement dans les suites du caractère défectueux des ampoules et de la nécessité, au regard des conséquences potentiellement dangereuses à l’égard des usagers, de procéder aux vérifications de conformité.
En conséquence, le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu’il a retenu les postes relatifs aux heures perdues (1 549 euros et 10 710 euros).
— sur la perte de marge
La société Schott Sfam soutient qu’en l’absence de justificatifs donnés par la société Laphal Industries en vue de l’évaluation des commandes annulées, l’expert a procédé à des méthodes alternatives d’évaluation purement statistiques et sans lien avec le préjudice réellement subi. Elle fait ainsi valoir qu’il n’est pas établi que la baisse des commandes soit la conséquence du problème de fabrication des ampoules.
En réplique, la société Laphal Industries rappelle qu’elle a subi une perte d’exploitation du fait de la livraison d’ampoules défectueuses et qu’il n’existe aucune commande « flottante », le débat étant limité aux commandes qui ont été passées par la société Crinex et n’ont pu être livrées du fait du caractère défectueux des ampoules. Elle précise que l’expert a reconnu la perte d’exploitation induite par la perte du chiffre d’affaires des ampoules Uvedose et cette évaluation doit être retenue, mais dans des proportions supérieures à celles admises par le tribunal de commerce.
Sur ce, l’expert M. [R] [Y] rappelle à titre liminaire les différences de valorisation opérées à ce titre par les deux cabinets désignés par les parties avant sa nomination, le cabinet Syrec (la société Laphal Industries) retenant ainsi pour 2014 une perte de marge de 227 562 euros tandis que le cabinet Saretec (la société Schott Sfam) retenait pour la même année une perte de marge de 148 965 euros, soit un différentiel de 78 597 euros entre les deux rapports (page 35).
L’expert retient, pour sa part, une perte de marge évaluée à la somme de 439 885 euros ou 346 697 euros selon que l’attestation de la société Crinex faisant état de commandes à hauteur de 20 500 000 unités, est ou non retenue par la juridiction, étant relevé que cette attestation, qui est visée en annexe 30 du rapport n’a pas été produite aux débats devant la cour.
En premier lieu, il peut être déduit du rapport d’expertise et des éléments communiqués que la société Laphal Industries a effectivement subi une perte de marge liée au caractère défectueux des ampoules permettant la fabrication du complément alimentaire en vitamine D « Uvedose » en ce qu’elle n’a pas été en mesure de livrer à la société Crinex, son commanditaire, le nombre d’ampoules commandées. L’expert note d’ailleurs (page 39) que selon les données du Gers, organisme chargé de collecter des données dans le domaine pharmaceutique, les ventes totales du produit ont connu une baisse de -2,95 % entre 2013 et 2014, tandis que la société Laphal Industries a connu une baisse de -22 % et les autres fournisseurs une augmentation de 40,10 % sur la même période, l’expert rappelant également que le marché ne compte que deux fournisseurs Uvedose.
Au demeurant, l’expert mandaté par la société Schott Sfam a retenu l’existence d’une perte de marge et l’a chiffrée, comme exposé ci-dessus, à la somme de 148 965 euros, laquelle a servi de base à l’offre d’indemnisation formée par cette société dans le cadre des démarches amiables, alors même que la société Schott Sfam dénie désormais à la société Laphal Industries tout préjudice à ce titre.
En second lieu, le débat relatif à l’absence de preuve de l’annulation de commandes par la société Crinex est indifférent dès lors qu’il ressort des éléments compilés par l’expert qu’il n’y a pas eu d’annulation de commandes mais des commandes non honorées, c’est-à-dire des unités du produit Uvedose qui n’ont pas été livrées en l’état des défauts constatés sur les ampoules et ce, à compter du mois de mai 2014.
Ainsi, l’expert retient que la défectuosité des ampoules a désorganisé le processus normal de production et de livraison durant la période de mai à octobre 2014, entraînant un recul du volume d’activités en raison de l’impossibilité pour la société Laphal Industries de livrer les quantités commandées par la société Crinex, ce que confirment les chiffres transmis par le Gers, tels que rappelés ci-dessus.
En troisième lieu, il ressort du rapport d’expertise que M. [R] [Y] a noté que les chiffres contradictoires donnés par les parties et l’absence « d’élément d’appréciation décisif », hormis l’attestation du dirigeant de la société Crinex, ne permettaient pas de déterminer sans conteste les quantités réellement commandées par la société Crinex de sorte que les quantités qui devaient être théoriquement livrées en 2014 étaient difficilement quantifiables.
Au demeurant, la société la société Laphal Industries a fait obstacle à la méthode par comparaison proposée par l’expert sur la période de 2013 en invoquant ne pas avoir retrouvé les bons de commande pour cette période, de sorte que l’expert a utilisé une autre méthode consistant à étudier l’évolution du chiffre d’affaires réalisé avant et après l’année sinistrée. Cette analyse confirme en tout état de cause la désorganisation du processus normal de production et de livraison (page 42). Il a également procédé à la méthode par comparaison mais uniquement à la lumière de l’année 2015 afin de tenir compte du différentiel relevé entre les « commandes » et les livraisons effectives.
Pour autant, il peut être déduit de ces éléments qu’en dépit d’un travail minutieux et exhaustif, l’expert a dû procéder par méthodes d’évaluation basées sur des comparatifs incomplets et essentiellement axés sur l’année 2015. Ce travail projectif n’est cependant pas de nature à annihiler le rapport établi par la société Syrec, mandatée initialement par la société Laphal Industries, lequel a conclu le 26 novembre 2015 à une perte de marge de 227 552 euros, en se basant sur un postulat de commandes pour l’année 2014 de 20 500 000 unités, postulat qui a conduit l’expert à conclure à une perte de marge majorée de 439 885 euros, soit bien au-delà de l’analyse effectuée par Syrec.
Considérant que ce rapport, accompagné des pièces jointes, (pièce 8 de la société Laphal Industries) est basé sur les éléments communiqués par la société Laphal Industries elle-même, et considérant qu’ils sont corroborés par l’attestation du commissaire aux comptes jointe audit rapport concernant l’évaluation des stocks défectueux au 31 décembre 2014, et considérant enfin, qu’aux termes de l’expertise judiciaire, les éléments contenus dans ce rapport n’ont pas été contestés par l’expert lui-même, sauf à observer que la cabinet Syrec aboutit à une perte de marge par ampoule de 0,0557 euros tandis que l’expert aboutit à un calcul de 0,107670 pour la même quantité commandée (20 500 000) et la même quantité non vendue (4 085 497), attestant que la différence réside uniquement dans le calcul du prix de revient.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisamment probants de nature à invalider le rapport établi par le cabinet Syrec, sur la base des informations transmises par la société Laphal Industries, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’évaluation par expert à hauteur de la somme de 346 697 euros, la somme de 227 552 euros apparaissant suffisamment conforme au préjudice réellement subi par la société Laphal Industries au titre de la perte de marge.
— sur les frais financiers
La société Laphal Industries conteste à titre incident le rejet de sa demande au titre des frais financiers, estimant que ces frais correspondent aux intérêts de retard en rémunération du temps écoulé en raison de la durée anormalement longue de l’instruction, et ajoute que la somme provisionnelle versée à hauteur de 269 000 euros n’est pas de nature à exonérer la société Schott Sfam de la prise en charge de ces intérêts.
Sur ce, il apparaît que se fondant sur un calcul effectué par l’expert au titre des intérêts dus sur le « préjudice de perte de marge assis sur 4 085 497 unités et surcoût de main d''uvre inclus », la société Laphal Industries sollicite la somme de 18 117 euros à ce titre. En l’absence de communication de l’annexe du rapport détaillant le calcul des intérêts, les modalités de calcul de cette somme ne sont pas connues.
S’il est admis qu’une somme indemnitaire puisse porter intérêts, notamment au visa de l’article 1231-7 du code civil, cette demande n’apparaît pas fondée au cas d’espèce considérant que la société Schott Sfam s’est d’ores et déjà acquittée de la somme provisionnelle de 269 000 euros, soit 100 000 euros le 19 mai 2015 avant toute procédure, et le surplus suite à l’ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille. Au demeurant, la société Laphal Industries n’a pas formalisé expressément de demande d’intérêts au visa de l’article susvisé.
Ainsi, au regard du montant de l’indemnisation revenant à la société Laphal Industries cette dernière a été partiellement remplie de ses droits dès 2017 avant même la fixation de son préjudice par voie judiciaire, excluant une indemnisation au titre de la durée anormalement longue de la procédure et ce, d’autant qu’elle a bénéficié de la reconnaissance de responsabilité spontanée de la société Schott Sfam, nonobstant le différend persistant entre les parties concernant l’évaluation du préjudice.
Ainsi, l’indemnisation revenant à la société Laphal Industries doit être détaillée comme suit :
— produits défectueux : 162 321 euros
— surcoût de main d''uvre : 10 736 euros
— coût de destruction des lots défectueux : 10 643 euros
— perte de marge : 227 552 euros
soit un total de 411 252 euros
Après déduction de la provision versée à hauteur de 269 000 euros le solde restant dû par la société Schott Sfam s’élève donc à la somme de 142 252 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en remboursement, étant rappelé que ces demandes procèdent, de fait, des conséquences de l’infirmation de la décision rendue en première instance.
Sur les frais et dépens :
La société Schott Sfam, partie succombante à titre principal, conservera la charge des dépens de l’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société Laphal Industries la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par la société Laphal Industries à la somme de 544 930 euros,
— condamné solidairement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 275 930 euros au titre du solde restant dû en réparation des préjudices qu’elle a subis
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le préjudice subi par la société Laphal Industries à la somme de 411 252 euros,
Condamne in solidum la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Schott Sfam la somme de 142 252 euros au titre du solde restant dû en réparation des préjudices qu’elle a subis,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Schott Sfam de ses demandes en remboursement,
Condamne la société Schott Sfam aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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