Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00519 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWOP
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 25 Mars 2026
APPELANTS
,
[I], [T]
né le 12 Février 2004 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assistés de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur, [X], [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 17h00,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris le 23 février 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H55 ;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de, [I], [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Mars 2026 à 10H42 par, [I], [T] ;
,
[I], [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je m’appelle, [Localité 3] et non, [T]. J’ai fait appel car je veux sortir parce que mon père m’attend en Italie et j’ai un frère à, [Localité 4]. Je ne veux pas rester ici. Merci beaucoup madame la juge.
Me, [G], [H] est entendu en sa plaidoirie : Le W en arabe n’existe pas en arabe mais le son existe et cela est traduit par double D en français. Nous avons une reconnaissance de l’identité de monsieur avec une audition consulaire. Les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes puisque ils n’ont pas transmis le document essentiel SCOPOL , aux autorités consulaires. Je vous demande de d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Les diligences entreprises par l’administration préfectorale ont été les suivantes :
— le 19 février 2026 ; demande d’identification par les autorités consulaires Algériennes pour délivrance d’un laissez-passer ;
— le 4 mars 2026 : identification par les services SCOPOL comme ressortissant algérien ;
— le 11 mars 2026 réalisation d’une audition consulaire, par suite de laquelle les autorités préfectorales auraient été informées de la transmission du dossier aux autorités centrales pour des recherches approfondies.
— Le 20 mars 2026 : relance des autorités algériennes.
Monsieur, [T] entend remettre en cause les diligences effectuées en ce qu’il « ne comprend pas pourquoi il y a lieu de faire des recherches approfondies si les services de SCOPOL [l']ont identifié »
L’absence de mise à disposition tout document d’identité lui est entièrement imputable ; c’est donc du fait même de la personne retenue que le doute est entretenu relativement à son identité. L’administration préfectorale n’est pas à l’origine de ce doute, qui entraine des diligences supplémentaires à entreprendre pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, les diligences telles que constatées au jour du présent recours sont suffisantes. Il sera précisé, à cet égard, que l’administration préfectorale n’est pas tenue d’effectuer des relances ; elle s’est, en l’état des diligences constatées, pleinement acquittée de son obligation de moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
,
[I], [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître, [G], [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
,
[I], [T] (MINEUR)
né le 12 Février 2004 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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