Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/12818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12818 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYIL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Président du TC de [Localité 9] – RG n° 2024R00262
APPELANT
M. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Magali TOCCO-PERIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Mme [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A324
S.A.R.L. J.E.S GROUP, RCS de [Localité 9] sous le n°451 603 369, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
M. [F] [C] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Magali TOCCO-PERIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [K] [H], son frère M. [L] [H] et son demi-frère M. [F] [E] possèdent chacun des parts du capital de la société J.E.S. Group. Celle-ci est co-dirigée par M. et Mme [H]. Suite à des opérations aux fins de vente de la société par M. [H], Mme [H] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny en demande de révocation du mandat de gestion de son co-associé. Entre-temps, MM. [H] et [E] ont convoqué une assemblée générale, à l’issue de laquelle Mme [K] [H] a été révoquée. Cette dernière a sollicité du président du tribunal la suspension de cette décision.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, notamment, fait droit à cette demande et condamné la société J.E.S. Group ainsi que MM. [H] et [E] au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [L] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties sont entrées en pourparlers au cours de la procédure.
Par conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, M. [L] [H] et M. [F] [E] ' appelant à titre incident et s’associant aux demandes de l’appelant principal, demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Donner acte à M. [H] de son désistement d’appel ;
Donner acte à M. [E] de son acceptation du désistement de l’appel principal et de son désistement d’appel incident ;
Constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, Mme [K] [H] demande à la cour, au visa des articles 400 et 405 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de son acceptation du désistement de M. [L] [H] de son appel principal et de son acceptation du désistement de M. [F] [E] de son appel incident,
Lui donner acte de son désistement d’appel incident,
Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens d’appel.
La société J.E.S. Group a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant se désiste sans réserve de son instance d’appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande.
Les intimés se désistent également de leurs appels incidents. L’appelant accepte ces désistements et ne formule aucune autre demande.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [L] [H] et son acceptation par les intimés,
Constate le désistement des appels incidents de Mme [K] [H] et de M. [F] [E] et leur acceptation par l’appelant,
Dit parfaits ces désistements d’instance,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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