Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 juin 2024, n° 22/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 octobre 2022, N° 21/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03579
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXK
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
S.A.S.U. CHARLEEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 21/00409
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [K]
née le 27 Août 1986 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CHARLEEN
N° SIRET : 789 573 912
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline BLANDIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] a été engagée par la société Charleen en qualité d’hôtesse d’accueil suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 octobre 2014, niveau 1, coefficient 120, avec le statut d’employée. La relation de travail s’est poursuivie sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2015, avec reprise d’ancienneté au 27 octobre 2014.
Par avenant du 23 mai 2016, Mme [K] a été nommée hôtesse volante, niveau 2, coefficient 160.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du tertiaire.
Par lettre du 25 mars 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 décembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Charleen au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Le 28 décembre 2021, Mme [K] a demandé le relevé de la décision de radiation du 14 avril 2021.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 25 mars 2019 s’analyse en une démission,
— fixé le salaire moyen à la somme de 1 858,00 euros bruts,
— condamné la sasu Charleen à payer à Mme [U] [K] les sommes de :
* 264,00 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées,
* 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté Mme [K] de ses autres demandes,
— à titre reconventionnel, condamné Mme [U] [K] à payer à la Sasu Charleen la somme de
1 858,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— rappelé que par application de l’article R 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1858,00 euros bruts,
— laissé les éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement à la charge de la sasu Charleen.
Le 6 décembre 2022, Mme [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 9 693,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 15 085,20 euros à titre des heures supplémentaires,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 3 877,28 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 387,72 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’absence de visite médicale,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 264 euros au titre des frais de mutuelle,
— condamner la société Charleen à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Charleen demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de son appel,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [K] les sommes de :
* 264 euros au titre du remboursement des cotisations de mutuelle,
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 3 avril 2019 s’analyse en une démission,
— condamner en conséquence, Mme [K] à lui payer la somme de 1 529,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de préavis,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 25 avril 2024.
Par courrier transmis via le Rpva le 17 mai 2024, le greffe a informé le conseil de l’appelante que l’affaire avait été mise en délibéré au 27 juin 2024, que la cour n’avait été destinataire d’aucun dossier de plaidoirie concernant l’appelante et lui a demandé de transmettre les pièces, s’il y avait lieu, dans les plus brefs délais. A ce jour, aucun dossier n’a été déposé pour l’appelante.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée indique que son contrat de travail prévoyait qu’elle devait se tenir à disposition de son employeur pendant une plage horaire très longue, son employeur s’appuyant sur la réglementation relative aux horaires individualisés. Elle ajoute qu’elle était constamment informée à la dernière minute, soit entre 48 heures et le matin même, du fait qu’elle devait se rendre sur tel ou tel site. Elle précise qu’elle recevait un planning par SMS, qui pouvait lui être envoyé pendant la journée pour changer le planning de la veille ou pour ajouter d’autres horaires à sa journée de travail, qu’elle devait donc rester disponible de 6h30 à 21h tous les jours. Elle relève qu’elle était aussi d’astreinte le samedi, et qu’elle a dû travailler un samedi, un dimanche et un jour férié.
Elle conteste avoir reçu le moindre planning mensuel.
Elle considère avoir accompli 8 heures supplémentaires hebdomadaires sur 52 semaines par an pendant trois ans et sollicite après application du taux horaire majoré la somme de 15 085,2 euros au titre des heures supplémentaires.
Il s’en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle considère avoir effectuées de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur produit des plannings individuels du 1er janvier 2016 au 5 avril 2019 montrant l’heure de prise de poste de la salariée et son heure de fin de poste ainsi que la durée quotidienne de travail, constituant des éléments de contrôle des heures travaillées par la salariée. Il indique que la salariée exerçait ses fonctions spécifiques d’hôtesse d’accueil volante dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, dans une plage horaire de 6h30 à 20h30 du lundi au samedi dans la limite de la durée légale et conventionnelle. Il précise qu’en général les plannings mensuels adressés à la salariée étaient compris dans une plage entre 9h et 18h et systématiquement dans la plage horaire contractuelle.
Il ajoute que la salariée remplaçait des salariés absents de sorte que ses horaires pouvaient varier et qu’en contrepartie elle recevait des primes spécifiques, ce qui est confirmé par le versement de primes de mobilité, de responsabilité et de disponibilité mentionnées aux bulletins de paie.
Il conteste le fait que la salariée se trouvait à disposition permanente de son employeur, et qu’elle se trouvait d’astreinte les samedis ou dimanches, la salariée n’ayant travaillé qu’un samedi et qu’un jour férié en trois ans.
Il ressort des plannings individuels que les journées de travail de la salariée duraient en général entre 6 heures et 8 heures, soit en moyenne 7 heures, que de façon très ponctuelle, la salariée travaillait sur deux sites distincts dans la même journée, mais de façon fréquente sur un seul site, que ses horaires se situaient toujours dans la plage horaire contractuelle.
Il en résulte également que de façon ponctuelle, par exemple le 10 janvier 2017, la salariée a travaillé 10 heures et s’est vue régler des heures supplémentaires ce qui est confirmé par le bulletin de paie correspondant.
L’employeur conclut que la salariée a été réglée des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel ce qui est confirmé par les bulletins de paie versés aux débats montrant le règlement d’heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées conformément aux missions qui lui étaient confiées. Le jugement du conseil de prud’hommes sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque les faits suivants à l’encontre de clients et supérieurs hiérarchiques :
du harcèlement sur le site Covespace,
une alerte au CHSCT restée sans réaction,
un échange de SMS du 14 février 2018 relatant le comportement et les propos déplacés de clients,
des appels jusqu’à une dizaine de fois pour lui signaler un changement d’affectation,
une dégradation de son état de santé.
Sur le site Covespace 1), la salariée invoque de manière générale le souhait de ne plus y être envoyée sans élément précis, l’employeur faisant état simplement d’une mésentente avec Mme [Y] sur le site où la salariée avait été affectée au premier semestre de l’année 2017. Ce fait ne peut donc être retenu, faute d’élément matériel à ce titre.
Sur l’alerte auprès du CHSCT restée sans réaction 2), la salariée mentionne qu’après sa plainte au sujet du site Covespace, un entretien a été fixé avec M. [O], responsable des ressources humaines, le 25 juillet 2017 mais annulé car elle avait dû être envoyée sur un site en raison d’une absence, et qu’aucune mesure n’a finalement été prise.
Sur un échange de SMS le 14 février 2018 3), la salariée se plaint de façon générale de clients alors que son employeur lui demande de se rendre sur un site qu’elle ne connaît pas. S’agissant d’une anticipation d’agissements de clients non matérialisés, ce fait doit être écarté.
Sur des appels nombreux pour un changement d’affectation 4), la salariée se réfère à des échanges et attestations dont la cour ne dispose pas faute de dépôt d’un dossier de pièces pour l’appelant.
qui n’ont pas été versés aux débats relatant des appels nombreux pour la solliciter sur des remplacements.
Sur son état de santé 5), la salariée ne présente pas d’éléments.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la salariée ne présente pas de faits qui permettent de présumer un harcèlement moral et qui seraient à l’origine d’une dégradation de son état de santé, les seuls faits qu’un entretien avec un responsable des ressources humaines n’ait pas été reprogrammé 2) ou que ponctuellement des chargés de planification cherchent à la joindre pour une intervention urgente 4) alors que son poste consistait à effectuer des remplacements en cas de besoin n’étant pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l’absence de visite médicale
La salariée sollicite des dommages et intérêts en l’absence de visite médicale organisée par l’employeur. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice dans un contexte d’horaires de travail élargis et de harcèlement.
L’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche qui n’a pas été possible compte-tenu de l’engorgement des centres de médecine du travail en Seine Saint Denis.
En l’espèce, la salariée ne caractérise pas de préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche organisée par l’employeur.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, faute de préjudice caractérisé.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
La salariée invoque les manquements suivants à l’encontre de son employeur :
l’absence de visite médicale,
le harcèlement,
le non-respect des temps de pause et de repos.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, la salariée n’a pas subi de faits de harcèlement moral mais il est établi que la salariée n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche.
La salariée invoque de manière générale le non-respect par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sans élément précis et sans citer de date, de sorte qu’aucun manquement n’est établi.
Il en résulte que le seul manquement établi à l’encontre de l’employeur est l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche, ce manquement remontant à l’embauche, plus de quatre ans avant la prise d’acte de la salariée, au vu de son caractère ancien notamment, n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d’acte de Mme [K] produisant les effets d’une démission et de ses demandes subséquentes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les frais de mutuelle
La salariée sollicite le remboursement de frais de mutuelle qui lui ont été prélevés alors qu’elle n’a pas bénéficié d’une mutuelle.
L’employeur fait valoir que la salariée a été affiliée à la mutuelle et qu’il n’y a donc pas lieu de la rembourser des cotisations prélevées.
Le contrat de travail fait mention du bénéfice de la mutuelle : CIPRES- SMI.
La salariée indique ne pas avoir bénéficié de la mutuelle et avoir été indûment prélevée au titre des cotisations, cependant, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été privée du bénéfice de la mutuelle comme invoqué.
Par conséquent, les prélèvements sur la paie de la quote-part cotisation salariée au titre de la mutuelle sont justifiés et la salariée doit être déboutée de sa demande de remboursement. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Charleen à payer à Mme [K] la somme de 264 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelle.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
La prise d’acte de la salariée produisant les effets d’une démission, celle-ci est redevable d’une indemnité compensatrice d’un mois de salaire au titre du préavis non effectué pour un montant de 1 529,74 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum fixé et Mme [K] sera condamnée à payer à la société Charleen une somme de 1 529,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [K] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Charleen à payer à Mme [U] [K] les sommes de :
264 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelle indûment prélevées,
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 858 euros,
— laissé les éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement à la charge de la société Charleen,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [U] [K] de sa demande de remboursement de cotisations mutuelle,
Condamne Mme [U] [K] à payer à la société Charleen une somme de 1 529,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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