Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2021, N° F21/02643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05114 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/02643
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Association AGS CGEA [Localité 4] L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d'[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [D] a été engagé à compter du 18 avril 2016 selon contrat à durée indéterminée daté du 1er septembre 2016 par la société Ecom en qualité de technicien de chantier. Sa rémunération mensuelle brute était de 3 080 euros.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par lettre datée du 31 octobre 2017 remise en mains propres le 10 novembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le même jour.
Le 6 décembre 2017, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ecom et a désigné la SELARL Actis en la personne de Maître [I] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 10 février 2020, M. [D] a saisi par erreur le conseil de prud’hommes de Bobigny, avant de saisir le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2021.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, notifié le 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [D] aux dépens.
Le 4 mai 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixer sa créance au passif de la société ECOM aux sommes suivantes :
* 5 112 euros à titre de rappel de salaires sur la période de septembre à décembre 2017
*511,20 euros au titre des congés payés y afférents
* 3 080 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 6 160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 308 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 712,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 18 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’annulation des droits aux allocations chômage résultant de la dissimulation de son emploi
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner à la SELARL Actis, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecom, de remettre à M. [D], le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes ; le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir
— dire que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS CGEA
— condamner la SELARL Actis, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecom, à payer à M. [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 eurosau titre des frais irrépétibles d’appel
— dire que les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecom.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 février 2023, la SELARL Actis demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudente justice sur les demandes de M. [D]
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’hypothèse improbable d’une condamnation prononcée au bénéfice du salarié
— débouter l’AGS de sa demande visant au constat de ce que la prise en charge à laquelle elle serait soumise, ne serait que subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 octobre 2022, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :
— débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’AGS soutient dans le corps de ses écritures que les demandes de M. [D] quant au licenciement seraient prescrites. Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur le rappel de salaires
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l’indemnité de congés payés.
M. [D] sollicite le versement d’un rappel de salaires sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2017. Il soutient qu’il était bien lié à la société Ecom par un contrat de travail. Il rappelle qu’en tant que salarié, il n’avait pas à procéder à une déclaration de créances auprès du liquidateur.
L’AGS demande à la cour de débouter M. [D] de cette demande. Elle affirme en effet que plusieurs chèques ont pour émetteur une autre société que la société Ecom ou des particuliers, ce qui laisserait pensait que M. [D] travaillait pour le compte d’autres donneurs d’ordres. De plus, elle souligne que M. [D] n’a pas joint aux débats la copie des chèques concernant la perception de ses salaires de mai 2017 à décembre 2017.
La cour relève que l’existence d’un contrat de travail liant M. [D] et la société Ecom n’est plus discutée. La cour retient que si l’AGS évoque « plusieurs éléments pour le moins suspects », elle ne conteste pas le principe de la créance de M. [D]. En l’absence d’observations du liquidateur sur ce point, il n’est pas établi que l’employeur se serait libéré de son obligation de paiement du salaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [D], dont le quantum n’est pas discuté par les intimés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de l’article L.8221-5 est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [D] fait valoir qu’il ressort de son relevé de carrière que la société Ecom n’a procédé à aucune déclaration le concernant pour les années 2016 et 2017 et que plus généralement la société n’a déclaré aucun salarié pour ces deux années.
L’AGS soutient que M. [D] ne prouve pas que l’employeur se serait intentionnellement soustrait à ses obligations.
Le liquidateur ne forme aucune observation sur ce point.
La cour retient que l’absence de mention sur le relevé CNAV de M. [D] de ses périodes d’embauche par la société Ecom est insuffisante à établir que celle-ci se serait intentionnellement soustraite à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« En date du vendredi 15 septembre 2017, puis le lundi 18 septembre 2017, vous avez débuté le chantier sis à [Adresse 6], avec plus d’une heure de retard, et ce sans motif ;
Un nouveau retard a été de nouveau constaté le mardi 17 octobre 2017 sur le chantier à [Adresse 5], et ce avec cette fois une absence constatée quasiment toute la matinée ».
M. [D] fait valoir que l’employeur n’apporte pas la preuve des retards qui lui sont reprochés. Il expose qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mise en garde antérieurement au licenciement et ajoute que l’employeur lui a remis lors de la rupture du contrat une lettre de recommandation.
Les intimées ne présentent aucune observation sur ce point.
La cour retient qu’en l’absence de démonstration de la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis. Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Il peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement. La cour observe que sa demande est fondée sur un calcul erroné puisqu’il se prévaut d’une ancienneté de 1 an, 7 mois et 234 jours alors que son ancienneté est de 1 an, 7 mois et 20 jours. Compte tenu de cette ancienneté, il convient de fixer la somme de 1 263,64 euros au passif de la liquidation de la société Ecom.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [D] qui disposait d’un an d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué qu’elle comptait moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (53 ans), de la justification qu’il n’a retrouvé un emploi à durée déterminée qu’en mai 2020, il lui sera alloué la somme de 6 000 euros qui sera fixée au passif de la société Ecom.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [D] sollicite le versement de 3 080 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement par la société Ecom. Il expose que cette dernière lui a remis la lettre de convocation à entretien préalable en mains propres le 10 novembre 2017, soit le jour même de la tenue de l’entretien, ce qui ne respecte pas le délai de 5 jours que l’employeur doit respecter entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l’entretien préalable.
La SELARL Actis ne forme aucune observation sur ce point
L’AGS soutient que cette demande serait prescrite sans toutefois avoir repris cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
La cour retient que le licenciement de M. [D] ayant été reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de M. [D] pour dissimulation d’emploi
M. [D] expose qu’en raison de l’absence d’indication de son activité pour la société Ecom sur son relevé CNAV, Pôle emploi a annulé ses droits et lui a fait signifier une contrainte aux fins de recouvrer les allocations qui lui avaient été versées. Il indique que le tribunal judiciaire de Nanterre lui a finalement donné raison mais que si son préjudice financier a été réparé, il a subi un préjudice moral.
Il lui sera alloué la somme de 200 euros à ce titre.
Sur la garantie par l’AGS
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.3253-20 du code du travail, l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
L’AGS ne peut donc subordonner sa garantie à la justification de l’insuffisance de fonds.
Sur les autres demandes
La SELARL Actis devra remettre à M. [D] un reçu pour solde de tout compte, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
En application de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation de la société Ecom est antérieur à la saisine du conseil de prud’hommes de sorte qu’aucun intérêt n’a couru.
La SELARL Actis sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [V] [D] non fondé,
Fixe au passif de la liquidation judiciairede société Ecom, représentée par la SELARL Actis en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de :
* 5 112 euros à titre de rappel de salaires
* 511,20 euros au titre des congés payés afférents
* 18 400 euros d’indemnité pour travail dissimulé
* 3 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 308 euros au titre des congés payés afférents
* 1 263,64 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 6 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 200 euros pour préjudice moral résultant de la dissimulation d’emploi,
Dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions légales sans pouvoir la subordonner à la démonstration de l’absence de fonds disponibles dans la liquidation,
Déboute M. [V] [D] de sa demande et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Dit que la SELARL Actis, en qualité de liquidateur de la société Ecom, devra remettre à M. [D] un reçu pour solde de tout compte, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Condamne la SELARL Actis, en qualité de liquidateur de la société Ecom, à payer à M. [V] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Actis, en qualité de liquidateur de la société Ecom, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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