Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/11301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 août 2024, N° 24/01656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRÉSOR PUBLIC RECETTE DES FINANCES DE [ Localité 9 ] ET COMMUNAUTÉ, TRESOR PUBLIC DE [ Localité 9 ] RECETTE DES FINANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/299
Rôle N° RG 24/11301 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVYG
[Adresse 13]
C/
E.P.I.C. METROPOLE [Localité 3] [Localité 9] PROVENCE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] RECETTE DES FINANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 29 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01656.
APPELANT
[Adresse 12] LES HORIZONS DE LA MER
[Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA SOGEMA, lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
représenté et plaidant par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
E.P.I.C. MÉTROPOLE [Localité 3] [Localité 9] PROVENCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Justine DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE et M. [I] [L], élève-avocat
TRÉSOR PUBLIC RECETTE DES FINANCES DE [Localité 9] ET COMMUNAUTÉ
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Élisant domicile au sein du service de la régie d’assainissement de la trésorerie de [Localité 10] ET METROPOLE ' [Adresse 5]
Signification DA le 31 Octobre 2024 à personne habilitée
Signification conclusions le 16 Janvier 2025 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située sur la commune de [Localité 11] (Bouches du Rhône) et comptant 169 lots, s’est vu notifier par le comptable public de la trésorerie [Localité 9] municipale et Métropole AMP, deux saisies administratives à tiers détenteur mises en oeuvre :
— le 17 novembre 2020 et portant sur une facture relative aux consommations d’eau du premier semestre 2019 pour un montant de 34 228,65 euros ;
— le 2 décembre 2020 portant sur une facture relative aux consommations d’eau du premier semestre 2019 pour un montant de 31 622,07 euros.
Antérieurement, ce syndicat des copropriétaires avait obtenu par ordonnance de référé du tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2020, l’instauration d’une mesure d’expertise pour identification de l’origine de la fuite entraînant une surconsommation d’eau.
Deux recours administratifs préalables ont été exercés par le syndicat des copropriétaires par lettres recommandées avec avis de réception datées des 17 et 31 janvier 2021 reçues le 25 janvier 2021 et le 3 février 2022, pour la contestation des deux saisies administratives à tiers détenteur, qui ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par exploits du 22 janvier 2021 le syndicat des copropriétaires a fait assigner le comptable public devant le juge de l’exécution qui par deux jugements du 15 juillet 2021 s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de ce syndicat en l’absence de contestation relative à la régularité en la forme des deux saisies administratives des 17 novembre 2020 et 2 décembre 2020. Ces jugements n’ont pas été frappés d’appel.
Par exploits du 25 mai 2021 le syndicat a fait assigner la Métropole Aix Marseille Provence et le comptable public devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 le juge de la mise en état a déclaré le juge du fond incompétent et renvoyé les parties devant le juge de l’exécution, en retenant qu’aux termes de son assignation le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de dire que la saisie pratiquée par le comptable public est abusive et d’en ordonner la mainlevée, sans formuler aucune prétention relative à l’existence, la quotité ou l’exigibilité de la créance, de sorte que ces demandes ressortissent de la compétence du juge de l’exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
' déclaré irrecevable l’action en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2020, portant sur la facturation de 2019 ainsi que les demandes du syndicat des copropriétaires quant à la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 novembre 2020 portant sur la facturation de 2019 formulée par ce syndicat ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur 1'irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 décembre 2020 quant aux mentions des voies de recours;
' l’a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 décembre 2020 portant sur la facturation de 2014 ;
' l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
' condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Métropole [Localité 3]- [Localité 9]-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa signification, par déclaration du 13 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2025 l’appelant demande à la cour au visa des articles L1617-5-1°et 2° du code général des collectivités territoriales, L.281 du Livre des procédures fiscales , de la loi du 17 mai 2011, dite «loi Warsmann», et son décret d’application du 4 septembre 2012 :
— d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires,
Y faisant droit,
— se déclarer compétente pour statuer sur le présent appel,
I. Sur la SATD portant sur la facture du second semestre 2014
— juger que le contrat liant les parties se trouve soumis au code de la consommation.
— juger que la dette invoquée par la Métropole et M. le Comptable Public au titre de la facturation du second semestre 2014 est manifestement prescrite sur le fondement de la prescription biennale.
Subsidiairement,
Et dans l’hypothèse où la cour devait considérer que le code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer,
— juger que la dette invoquée par la Métropole et M. le Comptable Public au titre de la facturation du second semestre 2014 est manifestement prescrite sur le fondement de la prescription quadriennale.
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la SATD portant sur la facturation 2014 dans la mesure où au jour
de la saisie, le délai de prescription biennal était largement expiré.
— ordonner la mainlevée de la SATD du 2 décembre 2020, portant sur la facturation 2014 dans
la mesure la créance alléguée par la Métropole et saisie par M. le Comptable Public, ne présente aucunement les caractères « certain, liquide et exigibles », qui doivent être réunis pour justifier d’une mesure d’exécution forcée.
II. Sur la SATD portant sur la facture du premier semestre 2019
— juger que la créance invoquée par la régie des eaux, ne correspond pas à une consommation
normale ainsi qu’il résulte de l’expertise judiciaire menée par M. [W] [M] et que le
reconnaît la Métropole elle-même.
En conséquence,
— juger que la créance arguée n’est absolument ni certaine, et n’est donc ni liquide ni exigible.
— ordonner la mainlevée de la SATD du 17 novembre 2020, portant sur la facturation 2019, en l’état de ce que, comme l’expert judiciaire l’a confirmé, le caractère certain de la créance de la Métropole saisie par M. le Comptable Public, n’est pas rapporté.
— débouter M. le comptable public et la Métropole de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. le comptable public et la Metropole à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la parfaite mauvaise foi des requis et du préjudice qui en résulte pour le syndicat requérant.
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire l’appelant expose les constatations faites par le conseil syndical au mois de mars 2019 du doublement des consommations d’eau et les recherches de fuite mises en oeuvre ainsi que l’expertise judiciaire obtenue en référé. Il indique que la Métropole informée depuis 2019 de la fuite sur le réseau d’eau et de sa localisation n’est pas fondée à prétendre que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté les facturations et il lui reproche l’absence d’aide pour la recherche de l’origine de cette surconsommation d’eau et la méconnaissance de la loi Warsmann.
Au visa des articles L.1617-5 du code des collectivités territoriales et L.281 du livre des procédures fiscales (LPF) il indique que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de ses contestations.
S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur portant sur la facture du 2nd semestre 2014, il soutient en premier lieu la prescription de l’action en recouvrement soumise au délai réduit à deux ans de l’article L.137-2 du code de la consommation applicable au contrat de fourniture d’eau conclu entre ce service public à caractère industriel et commercial et son usager. A titre subsidiaire il indique que la prescription quadriennale est également acquise et relève que le titre exécutoire daté du 28 janvier 2019 dont se prévaut la Métropole n’a jamais été versé aux débats et qu’elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription.
D’autre part il invoque une faute de la Métropole et l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance arguée en indiquant que depuis de nombreuses années il n’a eu de cesse d’alerter la CAPM, devenue Métropole, d’une fuite très importante sur son réseau, qu’elle a finalement accepté de réparer sans toutefois revenir sur une facturation exorbitante correspondant à un quadruplement de la consommation, justifiant la mainlevée de la saisie. Il rappelle en outre les dispositions de la loi du 17 mai 2011 dite « loi Warsmann » et affirme que la Métropole ne l’a pas informée de cette consommation anormale.
S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur portant sur la facture du 1er trimestre 2019 il soutient la même inertie de la Métropole qui l’a contraint a saisir le tribunal administratif pour obtenir une expertise judiciaire. L’expert a d’ailleurs souligné l’absence de réaction de la Métropole qui connaissait pourtant l’origine de la fuite dès le mois de mars 2019.
L’appelant ajoute que si la fuite se situe «après compteur» la Métropole n’a toutefois pas procédé à l’écrêtement de la facture, prévu par la loi Warsmann et ne l’a informé qu’au mois de décembre 2020, en cours d’expertise, d’une consommation anormale. Elle a par ailleurs refusé l’encaissement d’une provision de 17 398,38 euros correspondant à la facture de consommation de l’année précédente.
Il conclut qu’en raison de cette consommation anormale, qui n’est pas contestée, la créance arguée n’est ni certaine, ni exigible ni liquide. La saisie pratiquée est abusive et doit être levée. Il invoque en outre l’absence de notification du titre exécutoire.
Sur la recevabilité de ses demandes, il reproche au premier juge d’avoir repris les arguments erronés de la Métropole alors que ses recours ont été exercés dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’administration de ses recours préalables. Il ajoute que les dénonciations des saisies en cause ne font que se reporter aux dispositions de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales sans faire apparaître en caractère lisible et intelligible les voies et délais de recours ouverts au débiteur.
Il précise par ailleurs que les factures objet des deux saisies ont été contestées mais ne contiennent pas l’indication de l’organisme devant lequel la contestation devait être élevée, ni en cas de litige, la juridiction compétente et contrairement à ce que soutient l’intimé, ces factures ne constituent pas des titres exécutoires.
Enfin l’appelant réclame réparation du préjudice causé par la Métropole en plus des surconsommations facturées, à savoir les frais afférents à la recherche de la fuite d’eau et aux constats d’huissier.
Par dernières écritures notifiées le 4 février 2025, la Métropole conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet et s’agissant des contestations relatives à la saisie du 2 décembre 2020, l’intimée après rappel des dispositions des articles L.1617 du code général des collectivités territoriales L.281 et R281-4 du LPF, maintient leur irrecevabilité en raison de leur tardiveté, puisque le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de deux mois pour saisir le juge du fond suite à la décision implicite de rejet de l’administration saisie le 17 janvier 2021, or l’assignation a été délivrée le 25 mai 2021.
Elle précise que les délais et voies de recours ont été notifiés à ce syndicat et que si il est exact qu’il n’y a pas d’indication sur l’ordre de juridiction compétent, c’est en raison de la diversité des types de litige et donc de compétence entre juge administratif et juge judiciaire, auxquels elle peut être confrontée, et dont le détail nuirait à la lisibilité de la décision et rendrait plus complexe l’exercice du recours. Elle ajoute que l’article 421-5 du code de justice administrative n’exige pas que soit désigné le juge compétent, entre le juge judiciaire et le juge administratif, et qu’en tout état de cause, l’article 2241 alinéa 2 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription, même si elle est portée devant une juridiction incompétente en sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant d’une prétendue insuffisance des mentions relatives aux voies et délais de recours.
Subsidiairement l’intimée relève que les contestations portent sur le bien fondé de la créance qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et indique que l’acte de saisie fondé sur un titre exécutoire et une facture qui n’ont pas été contestés est régulier.
S’agissant des demandes relatives à la facturation de 2014 et de la prescription biennale soulevée par le débiteur, la Métropole reprend la motivation du premier juge qui a décliné sa compétence pour connaître de la question du délai pour l’émission du titre de recette correspondant à la facture en cause.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article L.1617 du code général des collectivités territoriales, c’est la prescription quadriennale qui s’applique à l’action en recouvrement et non la prescription biennale du code de la consommation et précise s’agissant du délai du titre de recette, que la facture elle même vaut titre de recette (cf CA [Localité 7] du 5 juin 2024 n° 22/00703) et que différents actes ont interrompu la prescription. Elle affirme par ailleurs que le titre de recette émis le 28 janvier 2019, après envoi de la facture reçue le 8 janvier 2015 et d’une mise en demeure adressée courant 2015, l’a été dans le délai de prescription quadriennal.
Subsidiairement elle relève que ce titre de recette du 28 janvier 2019 n’a fait l’objet d’aucune contestation, pas plus que la facture ou la mise en demeure qui avaient été adressées à la copropriété.
S’agissant des moyens de fond invoqués par l’appelant et tenant aux manquements qui lui sont reprochés, la Métropole indique qu’il s’agit de contestations du fond de la créance qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Subsidiairement et sur la loi Warsmann elle affirme avoir prévenu le syndicat des copropriétaires des surconsommations, le 4 juin 2014 puis le 30 décembre 2014 et courant 2020, mais aucune réparation de la fuite qui se situait après compteur, n’est intervenue en sorte que les demandes d’écrêtement des factures ont été refusées.
Elle souligne qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à la collectivité de proposer son assistance à la copropriété s’agissant d’une fuite sur son réseau privatif et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Les surconsommations résultent d’une fuite sur le domaine privé de la copropriété, qui n’a été réparée qu’au mois de décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Le comptable public, défaillant en première instance et cité devant la cour par acte du 31 octobre 2024 délivré à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat. En conséquence et en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, entrée le 1er janvier 2019 , dispose :
« 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.(…)
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. (…)
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ;»
D’autre part aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales (LFP) : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…)
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution .»
Par une décision du 14 juin 2021 (C4212), le Tribunal des conflits a jugé qu’il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Sur la recevabilité des recours contre les décisions implicites de rejet des contestations des saisies administratives à tiers détenteur datées du 17 novembre 2020 et du 2 décembre 2020:
Aux termes de l’article R*281-4 LPF : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (..) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de se prononcer dans le délai de deux mois du dépôt de la demande dont elle a l’obligation d’ accuser réception, de sorte que les cas où le silence est gardé par l’autorité administrative le délai de deux mois imparti au redevable pour saisir la juridiction court à partir de la date de réception de la demande ;
Cette obligation d’accuser réception de la demande est d’ailleurs prévue par les articles L.110-1 et L112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose en son article L.112-6 que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation et parmi elle, ainsi qu’il résulte de l’article R.112-25 du même code « la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ( …) / L’indication si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Et dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…)
En l’espèce la recevabilité de la contestation de la saisie mise en oeuvre le 2 décembre 2020 portant sur la facturation de 2014, présentée par assignation du 25 mai 2023 dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet du 3 février 2023, n’est pas discutée ;
S’agissant de celle relative à la saisie du 17 novembre 2020, il n’est pas contesté que le recours gracieux a été engagé dans les deux mois de la notification de cette saisie, recours dont l’administration a accusé réception le 25 janvier 2021 par une simple signature de cet avis de réception sans mention des indications prescrites par l’article R.112-25 précité ;
Il en résulte que la contestation formée devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 25 mai 2021, est recevable, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur :
— Sur la saisie mise en oeuvre le 2 décembre 2020 portant sur la facturation de 2014:
L’appelant se prévaut à tort de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation pour prétendre prescrite l’action en recouvrement alors que seules sont applicables aux impayés de factures d’eau distribuée par une collectivité territoriale en régie, la prescription quadriennale édictée par l’article L.1617-5,3° du code général des collectivités territoriales ;
Selon ce texte le comptable public dispose pour recouvrer la créance d’un délai de 4 années à compter de la prise en charge du titre de recette et que ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription;
Or il n’est pas justifié d’un acte interruptif de prescription entre l’établissement du titre de recette, à savoir la facture établie le 31 décembre 2024 par l’ordonnateur et la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 décembre 2020 ;
La Métropole invoque un titre de perception du 28 janvier 2019 sans toutefois le communiquer aux débats ni justifier de sa notification au syndicat des copropriétaires ;
L’action en recouvrement étant prescrite, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 décembre 2020 sera ordonnée, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur la saisie mise en oeuvre le 17 novembre 2020 portant sur la facturation de 2019:
Le syndicat des copropriétaires invoque en premier lieu l’absence de caractère certain de la créance poursuivie et donc sa liquidité et son exigibilité, au motif que la somme réclamée correspond à une consommation anormale d’eau (le triple de la consommation normale) liée à une fuite sur le réseau qui bien que portée à la connaissance de la Métropole et localisée par elle, n’a fait l’objet d’aucune intervention de sa part, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, pas plus qu’elle n’a averti la copropriété de cette surconsommation, en méconnaissance de la loi Warsmann, et ne peut utilement se retrancher derrière le fait que cette fuite a été localisée sur la partie privative du réseau relevant de la copropriété ;
L’appelant soutient par ailleurs que les factures émises par la régie des eaux ne constituent pas des titres exécutoires et que le titre de recettes n°449 daté du 18 février 2020 visé par un « avis des sommes à payer » non daté ne lui a pas été notifié, pas plus que cet avis ;
La saisie administrative à tiers détenteur querellée est fondée sur le titre de recette n°449 du 18 février 2020 ;
Il est jugé que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée s’il n’a été notifié au débiteur (1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-21.274) ;
L’article L.1617-5, 4° précité prévoit d’ailleurs que le titre est envoyé au redevable par pli simple, accompagné d’une lettre d’envoi l’invitant à se libérer de sa dette dans le délai d’un mois;
Or il n’est pas justifié de la notification du titre de recette au syndicat des copropriétaires, la Métropole se contentant de reprendre sur ce point les conclusions déposées par le comptable public dans le cadre de la première saisine du juge de l’exécution relatant les formalités de notification, sans toutefois les communiquer et alors que le redevable indique ne pas en avoir été destinataire ;
Faute de notification du titre exécutoire, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2020 sera ordonnée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires :
Cette demande fondée sur les préjudices financiers résultant de la surconsommation d’eau et du coût des recherches et travaux nécessités pour la recherche de la fuite, dont le syndicat des copropriétaires indique que la Métropole connaissait la localisation exacte, excède les pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour statuant à sa suite, qui en vertu de l’article L.213-6 alinéa ne peuvent connaître que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Métropole et le comptable public, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La demande formée à ce titre par la Métropole sera en conséquence écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 décembre 2020 formée par le syndicat des copropriétaires Les Horizons de la Mer et en ce qu’il a débouté ce syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et AJOUTANT,
DÉCLARE recevable l’action en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2020 formée par le syndicat des copropriétaires Les Horizons de la Mer ;
ORDONNE la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 17 novembre 2020 et 2 décembre 2020 au préjudice du syndicat des copropriétaires Les Horizons de la Mer à la requête du comptable public de la trésorerie [Localité 9] municipale et Métropole AMP ;
CONDAMNE in solidum le comptable public de la trésorerie [Localité 9] municipale et Métropole AMP et la Métropole [Localité 3]- [Localité 9]-Provence à payer au syndicat des copropriétaires Les Horizons de la Mer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Métropole [Localité 3]- [Localité 9]-Provence de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum le comptable public de la trésorerie [Localité 9] municipale et Métropole AMP et la Métropole [Localité 3]- [Localité 9]-Provence aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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