Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 novembre 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01728 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2Z7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2024 – RG N°24/00068 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LE PARADIS DES LOUPS Prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 523 189 447
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
DDFP DU TERRITOIRE DE [Localité 3] DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte authentique reçu le 31 juillet 2013, la Sàrl Le Paradis des Loups a acquis un terrain à bâtir de la commune de [Localité 5], au prix de 172 500 euros.
Le règlement du prix devait être effectué pour partie en numéraire pour la somme de 67 500 euros, et pour autre partie sous forme de la prise en charge directe de la construction d’une passerelle sur le cours d’eau la Savoureuse pour un montant estimé forfaitairement à 105 000 euros.
Le montant dû à la signature de l’acte a été réglé pour 30 000 euros le 14 janvier 2014, et pour 37 500 euros le 25 février 2015.
La passerelle a été édifiée et facturée par la société L’Aube à la Sàrl Le Paradis des Loups le 30 juin 2015 au prix de 105 000 euros hors taxes, soit 126 000 euros toutes taxes comprises.
Deux mises en demeure avant saisie ont été adressées à la Sàrl Le Paradis des Loups les 3 octobre 2017 et 26 juillet 2021.
Par délibération du 23 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a acté la rétrocession par la Sàrl Le Paradis des Loups de l’emprise foncière de la passerelle par acte administratif moyennant l’euro symbolique.
Une saisie à tiers détenteur a été pratiquée le 14 octobre 2022 pour la somme de 67 500 euros, et elle a fait l’objet d’une mainlevée le 25 octobre 2022.
Une seconde saisie à tiers détenteur a été notifiée le 22 juin 2023 pour le montant de 105 000 euros, et la Sàrl Le Paradis des Loups a formé une contestation qui a été rejetée le 30 novembre 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, la Sàrl Le Paradis des Loups a fait assigner la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de mainlevée totale de la saisie.
Par jugement rendu le 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] et l’a declarée compétente pour représenter l’administration fiscale devant le juge de l’exécution, dans le cadre du recours juridictionnel à l’encontre de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2023,
— rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action en recouvrement,
— débouté la Sàrl Le Paradis des Loups de ses demandes,
— mis à la charge de la Sàrl Le Paradis des Loups les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur l’incompétence de la Direction départementale des finances publiques
— qu’il ressortait des textes que la mention prévoyant que les procédures devaient être dirigées contre le comptable chargé du recouvrement avait disparu,
— et qu’en vertu de l’article 408 I 1° ter du code général des impôts, la Direction départementale des finances publiques était compétente pour représenter l’administration fiscale devant le juge de l’exécution ;
Sur la prescription de l’action en recouvrement
— que la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] produisait un titre du 9 janvier 2014 pour un montant de 172 500 euros, lequel constituait un titre exécutoire émis par la commune de [Localité 5] sur la Sàrl Le Paradis des Loups,
— que le bordereau de situation du 22 fevrier 2024 attestait de la prise en charge du titre de recette par l’agent comptable à la date du 14 janvier 2014 avec un recouvrement de la somme de 30 000 euros,
— qu’il attestait également d’une lettre de relance, d’un règlement par chèque, et de deux mises en demeure précédant la saisie administrative à tiers detenteur du 22 juin 2023,
— que le délai de prescription de 4 ans avait donc été régulièrement interrompu, de sorte que l’action en recouvrement n’était pas prescrite ;
Sur le fond
— que la contestation du bien fondé de la créance par la Sàrl Le Paradis des Loups relevait du fond du droit et non de la compétence du juge de l’exécution.
— oOo-
Par déclaration du 29 novembre 2024, la Sàrl Le Paradis des Loup a interjeté appel du jugement en toutes ses dispostions, à l’exception de celle rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la Direction départementale des finances publiques.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2025, la Sàrl Le Paradis des Loups demande à la cour :
— d’infirmer ou réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Belfort le 14 novembre 2024 en ce qu’il rejette l’exception tirée de la prescription de l’action en recouvrement, la déboute de ses demandes et met à sa charge les dépens,
Et statuant à nouveau,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Direction Départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3],
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Direction départementale des finances publiques du territoire de [Localité 3],
— de juger recevables ses demandes,
— de juger la créance de la commune de [Localité 5] prescrite,
— de juger les poursuites engagées irrégulières à défaut d’avoir été précédées d’une mise en demeure,
— de juger que la force exécutoire du titre de recette a été suspendue par l’instance introduite le 5 octobre 2023 devant le tribunal administratif de Besançon,
En conséquence,
— d’ordonner la mainlevée totale de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 22 juin 2023 entre les mains du Crédit Agricole de [Localité 3],
— d’ordonner la restitution à son profit de la somme saisie entre les mains du Crédit Agricole de [Localité 3],
— de condamner la Direction départementale des finances publiques du territoire de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Direction départementale des finances publiques du territoire de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 7 mars 2025, la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] (la DDFP) demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de condamner la Sàrl Le Paradis des Loups à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture, ordonnée le 8 avril 2025, a été révoquée par ordonnance du 15 avril 2025.
Elle a été à nouveau ordonnée le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la prescription
La Sàrl Le Paradis des Loups soulève la prescription de l’action en faisant valoir que le bordereau de situation du 26 janvier 2024 faisant mention d’une lettre de relance et de deux mises en demeure ne constitue pas la preuve d’un acte interruptif de prescription.
La DDFP conclut à l’irrecevabilité de la contestation portant sur la prescription en ce qu’elle aurait dû être invoquée dans les deux mois du premier acte de poursuite du 18 juin 2022. Elle soutient par ailleurs que le délai de prescription de quatre ans visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été régulièrement interrompu par une lettre de relance du 21 août 2014, un règlement par chèque du 25 février 2015 et deux mises en demeure des 3 octobre 2017 et 26 juillet 2021.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
Pour produire leur effet interruptif, le titre exécutoire et les actes de recouvrement pris sur son fondement doivent être régulièrement notifiés. La preuve de cette notification incombe à l’administration (CE, 3 août 2022 / n° 451071).
En l’espèce, il est constaté :
— que le 22 juin 2023, la DDFP a notifié à la Sàrl Le Paradis des Loups une saisie administrative à tiers détenteur portant sur un titre référencé n° 354 09/01/2014 (pièce appelante N°1),
— que le titre exécutoire visé dans la saisie a été émis le 9 janvier 2014 (pièce intimée N°1).
Si le bordereau de situation établi par la DDFP le 26 janvier 2024 fait mention d’une lettre de relance du 21 août 2014, d’un règlement par chèque du 25 février 2015, et de l’émission de deux mises en demeure les 3 octobre 2017 et 26 juillet 2021. Si le paiement du 25 février 2015 vaut reconnaissance de la dette, et a donc un effet interruptif, force est en revanche de constater que les actes de mise en demeure subséquents ne sont pas justifiés autrement que par leur simple mention, et il n’est pas établi qu’ils ont été régulièrement notifiés à la Sàrl Le Paradis des Loups.
La preuve que la prescription de l’action de la DDFP a été interrompue dans le délai de quatre ans suivant le paiement du 25 février 2015 n’étant pas rapportée, l’action en recouvrement est donc prescrite.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
La DDFP sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort le 14 novembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action en recouvrement,
— débouté la Sàrl Le Paradis des Loups de ses demandes,
— mis à la charge de la Sàrl Le Paradis des Loups les dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES, ET Y AJOUTANT
DECLARE l’action de la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] irrecevable ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sàrl Le Paradis des Loups et la Direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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