Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 21/09740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 novembre 2021, N° 19/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09740 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 19/00227
APPELANT
Monsieur [G] [E] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2006, M. [G] [E] [D] [Z] a été engagé par la société Bateg en qualité de coffreur/boiseur, ce à effet du 18 septembre.
Ce contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2017 à la société Sicra Ile de France, son ancienneté étant reprise à compter du 18 septembre 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le médecin du travail a rendu les avis suivants :
— le 24 novembre 2014 : « RESERVE D’APTITUDE apte à un poste ne comportant pas de manutention de charges lourdes et limiter les déplacements verticaux. un changement de poste serait à prévoir. (…) » ;
— le 4 mai 2015 : « RESERVE D’APTITUDE apte en limitant manutentions de charges lourdes et limiter les déplacements verticaux et les travaux agenouillés prolongés. (…) » ;
— le 24 novembre 2015 : « RESERVE D’APTITUDE apte en limitant manutentions reg de charges lourdes, pas de travaux agenouillés et limiter les déplacements verticaux répétés. (…) » ;
A l’issue d’une visite à la demande le 3 mai 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi en indiquant : « une réorientation professionnelle est nécessaire à court terme. En attendant doit éviter les manutentions régulières de charges lourdes, pas de travaux agenouillés et limiter les déplacements verticaux répétés. Prochaine visite prévue courant octobre 2018. »
Le 25 octobre 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail : « Inapte- est inapte au poste de boiseur-coffreur. Pourrait occuper un poste ne comportant pas de manutentions régulières de charges lourdes, pas de travaux prolongés en position agenouillé ou accroupie, pas de montées et descentes répétées sur escaliers, échelles d’accès ou échafaudages. Un poste de gardien conviendrait. »
M. [D] [Z] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 février 2015 jusqu’au 16 février 2020.
Par lettre du 3 décembre 2018, la société a convoqué M. [D] [Z] à un entretien préalable fixé au 14 décembre suivant.
Par lettre du 19 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 7 juin 2019 à l’encontre de la société Bateg. Il a saisi la même juridiction par requête du 14 janvier 2020 enregistrée le 17 janvier 2020 à l’encontre de la société Sicra Ile de France.
Le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, par jugement de départage du 5 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— constaté la mise hors de cause de la Société SASU Bateg, prise en la personne de son représentant légal ;
— dit que les demandes formulées par M. [D] [Z] à l’encontre de la société Sicra Ile de France sont prescrites ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [Z] aux entiers dépens.
M. [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [Z] a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrites ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire non prescrites ses demandes ;
à titre principal,
— juger que son licenciement est nul ;
en conséquence,
— condamner la société Sicra Ile de France à la somme de 46 320,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner la société Sicra Ile de France à la somme de 46 320,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dans tous les cas,
— condamner la société à la somme de 7 720,08 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 772 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société à la somme de 7 880,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document ;
— rejeter tout appel incident de la société Sicra Ile de France;
— condamner la société Sicra Ile de France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Sicra Ile de France a constitué avocat le 30 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2023.
La société n’ayant pas conclu, au cours de son délibéré, la cour a demandé à M. [D] [Z] de justifier de la notification de ses conclusions à la société Sicra Ile de France ce qu’il a fait par message adressé par RPVA le 11 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2024, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 27 septembre 2023 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur l’éventuel caractère interruptif de prescription d’une requête saisissant le conseil de prud’hommes, entachée éventuellement de nullité en raison d’une erreur portant sur l’identité de la société à convoquer et sur le fond du litige dans l’hypothèse où elle serait amenée à statuer sur celui-ci dans le cadre de l’article 568 du code de procédure civile selon le calendrier suivant :
* conclusions de l’appelant avant le 26 novembre 2024,
* conclusions de l’intimée avant le 24 janvier 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour du jeudi 20 février 2025 à 13 heures 30, en salle Madeleine HERAUDEAU, 2H10, Escalier H, 2ème étage, à laquelle la clôture interviendra et l’affaire sera plaidée ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrites les demandes formées par M. [D] [Z] et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
A titre principal : dans l’hypothèse où la nullité de la saisine initiale du conseil des prud’hommes est encourue pour erreur sur la société :
— constater l’interruption de la prescription ;
— constater que la prescription n’est pas acquise ;
— évoquer le fond ;
A titre subsidiaire : si la nullité n’est pas encourue et que c’est l’hypothèse de l’erreur matérielle qui est retenue :
— dire non prescrites les demandes formées par M. [D] [Z] :
À titre principal,
— juger que son licenciement est nul ;
En conséquence
— condamner la société Sicra Ile-de-France à la somme de 46 320,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— condamner la société Sicra Ile-de-France à la somme de 46 320,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas
— condamner la société Sicra Ile-de-France à la somme de 7 720,08 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 772 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Sicra Ile-de-France à la somme de 7 880,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document ;
— rejeter tout appel incident de la société Sicra Ile-de-France ;
— condamner la société Sicra Ile-de-France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
In limine litis :
— constater la prescription des demandes formulées par M. [D] [Z] à l’encontre de la Société Sicra Ile-de-France ;
En conséquence
— juger irrecevables au regard de la prescription l’action et les demandes formulées par M. [D] [Z] à l’encontre de la Société Sicra Ile-de-France ;
A titre subsidiaire :
— constater le bienfondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] ;
En conséquence :
— débouter M. [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à verser à SOGEA ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2025, la société a indiqué être d’accord pour que le fond de l’affaire soit évoqué au cas où la cour, dans le cours de son délibéré, considèrerait que la prescription n’est pas acquise.
MOTIVATION
Sur la prescription
M. [D] [Z] soutient à titre principal qu’en cas de nullité de la requête initiale, la prescription ne peut pas être acquise. Il fait valoir à titre subsidiaire que sa seconde requête avait pour but de réitérer sa première requête déposée dans le délai d’un an après son licenciement de sorte que sa première requête a été régularisée. Il ajoute que l’erreur sur le nom de la société contre laquelle il dirigeait son action n’affectait que le formulaire de présentation des parties et non la requête elle-même et que la seconde requête a été enregistrée sous le même numéro de répertoire général. Il fait valoir également qu’il serait disproportionné qu’une simple erreur sur le nom de la société indiqué sur le formulaire de présentation des parties ait pour conséquence de le priver d’un recours en contestation de son licenciement abusif. A titre plus subsidiaire, il fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas les délais de recours. Enfin, il soutient que la prescription encourue est de cinq ans car il sollicite la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination reposant sur son état de santé.
La société Sicra Ile de France soutient que l’action en contestation du licenciement est prescrite car, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers. Elle en déduit que la requête mentionnant la société Bateg déposée dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail n’a pas pu interrompre la prescription de sorte que la seconde requête la visant était hors délai.
Pour retenir que les demandes formulées par M. [D] [Z] à l’encontre de la société Sicra Ile de France sont prescrites, le conseil de prud’hommes après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, a considéré que la citation en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers de sorte que la requête dirigée à l’encontre de la société Bateg n’a pas interrompu la prescription des demandes à l’encontre de la société Sicra Ile de France et que la requête déposée à l’encontre de cette société a été déposée plus d’un an après le licenciement du salarié.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code de procédure civile, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Par application de l’article R. 1452-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Il se déduit de cet article qu’en matière prud’homale, la juridiction est saisie par requête et non par assignation du défendeur devant la juridiction, comme dans les espèces citées par la société.
Aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la première requête déposée par M. [H] le 7 juin 2019, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l’article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige portant sur la première requête, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’erreur commise quant à l’identité de la personne à l’encontre de laquelle la procédure est engagée par voie de requête entraîne la nullité de la saisine.
Il s’en déduit que la requête saisissant le conseil de prud’hommes entachée d’une erreur affectant le nom et la dénomination de la personne morale interrompt la prescription de sorte que la requête du 7 juin 2019 a interrompu la prescription des demandes de M. [H].
D’autre part et en tout état de cause, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande principale au titre de la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination reposant sur son état de santé.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1471-1 et L. 1134-5 du code du travail, le délai de prescription d’une action en nullité du licenciement en raison d’une discrimination est de cinq ans de sorte que les demandes présentées par M. [H] ne sont pas prescrites puisque sa seconde requête visant la société Sicra Ile de France a été déposée le 14 janvier 2020 soit dans le délai de cinq ans.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir proposée par la société Sicra Ilde de France.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le fond du litige
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
M. [H] soutient que son licenciement est nul car il repose sur son état de santé.
La société soutient que ce licenciement n’est pas nul.
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé et de son handicap.
Il résulte de l’article L. 1134-1 du code du travail qu’en matière de discrimination, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, après avoir rappelé qu’aucun licenciement ne peut intervenir en raison de l’état de santé du salarié, M. [H] indique : " En l’espèce, l’employeur a licencié le salarié déclaré inapte sans avoir rempli ses obligations relatives à la situation de handicap du salarié, au reclassement du salarié en considération des préconisations du médecin du travail. Ces obligations à la charge de l’employeur visent à protéger le salarié d’un licenciement discriminatoire fondé sur son état de santé. De facto, compte tenu du non-respect par l’employeur des prescriptions du code de travail dont l’objet est de protéger les salariés des licenciements basés sur leur état de santé, le licenciement de Monsieur [D] [Z] est discriminatoire et repose sur son état de santé."
La cour constate que M. [H] n’expose pas de quelle manière et en quoi l’employeur n’aurait pas rempli ses obligations relatives à sa situation de handicap et au regard des préconisations du médecin du travail. Il n’établit pas ainsi matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :
« (…) Le 25 octobre 2018, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par la Médecine du Travail après un examen médical.
La recherche de reclassement que nous avons engagée auprès de la Direction Opérationnelle HABITAT, des filiales de VINCI Construction France puis des entreprises du groupe VINCI, en tenant compte des restrictions de la Médecine du Travail, n’a malheureusement pas été concluante. Nous vous en avions informé par lettre recommandée du 29 novembre 2018.(…)
Au vue de cet historique concernant votre reclassement professionnel et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique d’origine non professionnelle. (…)"
M. [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :
— le médecin du travail l’a déclaré apte à des fonctions de gardien ;
— son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— l’employeur ne justifie pas de recherches de reclassement en interne ;
— la société a écarté les recherches d’un poste adapté à son handicap dans les entreprises du groupe comme le préconisait le médecin du travail ;
— la société ne produit pas les registres d’entrée et de sortie du personnel de chacune des entreprises du groupe et ne verse pas aux débats des courriers de recherche ni les réponses des destinataires.
En réponse, la société soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement car :
— l’inaptitude de M. [H] n’était pas d’origine professionnelle ;
— elle est allée au-delà de ses obligations légales afférentes au reclassement du salarié ;
— aucun poste de reclassement n’était disponible ;
— M. [H] a bénéficié de l’assistance de Trajeo’h, une structure du groupe Vinci dédiée au reclassement lui ayant permis de bénéficié d’une formation en français, d’un bilan de compétence en portugais et d’entretiens réguliers, opportunités que le salarié n’a pas saisies ;
— de multiples obstacles rendaient son reclassement difficile comme notamment une maîtrise déficiente du français pour occuper un poste de nature administrative, le salarié ayant une expérience professionnelle uniquement tournée vers les chantiers ;
— il a bénéficié d’un bilan de maintien dans l’emploi ;
— il a été reçu par une société du groupe, la société Solumat, mais il ne s’est pas montré motivé ;
— elle a aidé le salarié dans une recherche de reclassement même après la rupture des relations contractuelles ;
— aucun poste de reclassement n’était disponible dans l’ensemble des filiales du groupe auxquelles des demandes aux fins de reclassement ont été adressées.
La cour constate que M. [H] ne vise aucun document à l’appui de son allégation d’une origine professionnelle de son inaptitude et relève qu’aucune pièce médicale n’établit de lien entre l’activité professionnelle du salarié et son inaptitude.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le reclassement du salarié était impossible.
En l’espèce, si la société produit des pièces concernant la structure Trajeo’h dont l’objet est de conseiller les entreprises françaises de VINCI sur leur politique en faveur du handicap et de les accompagner dans leurs démarches de maintien dans l’emploi, l’entretien du salarié avec la société Solumat et un devis pour une formation aux fonctions de gardien, la cour rappelle qu’il convient dans le cadre de ce contentieux concernant le licenciement de M. [H] de rechercher si la société a respecté son obligation de reclassement telle que disposée par les articles précités. Ne contestant pas qu’elle appartient au groupe VINCI qui apparaît d’ailleurs en pied de page de ses courriers, elle produit aux débats des lettres aux fins de recherche de reclassement adressées à de nombreuses sociétés ainsi que leurs réponses négatives. Cependant, à juste titre, M. [H] fait valoir qu’elle ne produit pas aux débats les registres uniques du personnel de ces sociétés, documents permettant de démontrer l’absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, de sorte qu’elle ne démontre pas que le reclassement du salarié était impossible.
Dès lors, le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
M. [H] demande à la cour d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en invoquant l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’article 24 de la charte sociale européenne, textes selon lui d’application directe.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l’article L. 1235-3-1 du même code, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n’a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Comme le soutient à juste titre M. [H], ces stipulations sont d’effet direct en droit interne dès lors qu’elles créent des droits entre particuliers, qu’elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire.
Le terme « adéquat » signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et que le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. En outre, le juge applique d’office les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de l’OIT et il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 11 mois compte tenu de l’ancienneté de 12 ans du salarié.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge, 47 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé qu’il ne produit aucune pièce relative à sa situation après son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
En conséquence, M. [H] bénéficiant du statut de travailleur handicapé, la société sera condamnée à lui payer la somme de 7 720,08 euros outre celle de 772 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes qu’elle ne conteste pas utilement.
M. [H] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, une somme de 9 700 euros lui ayant été versée à ce titre au moment de son licenciement et la cour n’ayant pas retenu l’origine professionnelle de son inaptitude.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Sicra Ile de France de rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [D] [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Sicra Ile de France de remettre à M. [D] [Z] une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Sicra Ile de France sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [H].
La société Sicra Ile de France sera condamnée à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société Sicra Ile de France,
Dit le licenciement de M. [G] [E] [D] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sicra Ile de France à payer à M. [G] [E] [D] [Z] les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 720,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 772 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Sicra Ile de France de rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [G] [E] [D] [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
Ordonne à la société Sicra Ile de France de remettre à M. [G] [E] [D] [Z] une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Sicra Ile de France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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