Confirmation 11 décembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 23/08348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 mai 2023, N° 19/02458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/275
Rôle N° RG 23/08348 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQBS
[W] [I] divorcée [X]
[J] [V]
C/
[LO] [OS]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02458.
APPELANTES
Madame [W] [I] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me LACAZE (avocat postulant) et par Me Anne-claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me LACAZE (avocat postulant) et par Me Anne-claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [LO] [OS], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne, assisté de Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gauthier AMOUROUS avocat au Barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [J] [V], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 14] (Alpes Maritimes), a épousé le [Date mariage 1] 1960 dans cette même ville, M. [A] [I], né le [Date naissance 5] 1933 également à [Localité 14].
De cette union sont nés à [Localité 14] :
— M. [E] [I], le [Date naissance 7] 1961, – Mme [W] [I], le [Date naissance 2] 1965.
Le couple [V]/[I] a divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice rendu le 25 octobre 1990.
M. [E] [I] a épousé Mme [R] [NR] le [Date mariage 4] 1994.
De cette union aucun enfant n’est issu.
Le couple [I]/[NR] a divorcé par jugement en date du 15 février 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice.
M. [E] [I] a ensuite entretenu une relation pendant plusieurs années avec M. [LO] [OS], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] (Rhône).
Par testament olographe du 8 février 2019, M. [E] [I] a institué légataire universel M. [LO] [OS].
M. [E] [I] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 14].
Par exploit extrajudiciaire du 4 juin 2019, Mme [W] [I] et Mme [J] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [LO] [OS] afin de voir juger nul le testament olographe en date du 8 février 2019.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces de M. [E] [I] présentée par Mme [W] [I] et Mme [J] [V].
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la communication par M. [LO] [OS] de plusieurs pièces médicales citées par le Professeur [MP] dans un rapport d’expertise sur pièces établi à sa demande le 30 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2022,
— Déclaré recevable les écritures et pièces notifiées après l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2022,
— Fixé la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats,
— Débouté [W] [I] et [J] [I] de leur demande d’annulation du testament établi le 8 février 2019 par feu [E] [I] décédé le [Date décès 3] 2019,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— Dit n’y avoir lieu à 'prononcé’ l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum [W] [I] et [J] [I] à payer à [LO] '[G]' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné [W] [I] et [J] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Edith Toledano Avocat.
Le jugement a été signifié par acte du 24 mai 2023 à la demande de M. [OS].
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, Mme [W] [I] et Mme [J] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Par premières conclusions déposées le 22 septembre 2023, les appelantes ont demandé à la cour de :
Vu les articles 734, 901 du code civil et suivants, Vu les articles 15,16, 802 et 803 du Code de Procédure Civile Vu les pièces communiquées Vu la jurisprudence,
' RECEVOIR Mme [J] [V] divorcée [I] et Mme [W] [I] divorcée [X] en leur appel et les déclarer bien fondées,
En conséquence
' REFORMER le jugement rendu le 11 mai 2023, par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nice
Et statuant à nouveau
' DIRE ET JUGER que le testament olographe de M. [E] [I] établi le 08 février 2019 est nul et de nul effet ; en déclarer en tant que de besoin la nullité.
En conséquence
' DIRE ET JUGER que les héritiers légaux de M. [E] [I] sont les suivants; Mme [J], [F] [V], divorcée [I] sa mère ; Mme [W], [M], [N] [I], divorcée [X], sa s’ur.
Si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur l’état du discernement de M. [I] au jour de la rédaction de son testament, avant dire droit :
' DESIGNER tout expert judiciaire spécialisé en neurologie, en matière de maladie de Parkinson, et/ou en psychiatrie avec mission de déterminer au vu du dossier médical notamment si l’état de démence parkinsonienne dont souffrait M. [I] a pu affecter son discernement,
' DIRE que l’expert pourra se prévaloir de la levée du secret médical et sera autorisé à se faire communiquer les pièces médicales relatives aux années 2017, 2018 et 2019, ainsi que le dossier médical partagé
' DIRE que cet expert pourra s’adjoindre tout spécialiste et sachant de son choix et interroger l’entourage immédiat de M. [I] et notamment ses auxiliaires de vie,
' DIRE que l’expert devra interroger le notaire afin de connaître les conditions dans lesquelles le testament litigieux a été rédigé et porté à sa connaissance
En tout état de cause
' CONDAMNER M. [LO], [Y], [PT] [OS] au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS & ASSOCIES.
Par seules conclusions notifiées le 19 décembre 2023, l’intimé a sollicité de la cour de :
Vu les articles 414-1 et 901 du Code civil, Vu les articles 15, 16, 802 et 803 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2022
— Déclaré recevables les écritures et pièces notifiées après l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2022,
— Fixé la clôture à la date d’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats
— Débouté [W] [I] et [J] [I] de leur demande d’annulation du testament établi
le 8 février 2019 par feu [E] [I] décédé le [Date décès 3] 2019
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
— Condamné in solidum [W] [I] et [J] [I] aux entiers dépens de l’instance
Dit que les dépens dont il ([LO] [OS]) a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Edith TOLEDANO, avocat.
En conséquence,
Débouter Madame [W] [I] et Madame [J] [V] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Monsieur [E] [I] le 8 février 2019 et tendant à voir juger qu’il serait de nul effet.
Débouter Madame [W] [I] et Madame [J] [V] de leur demande tendant à voir juger qu’elles sont héritiers légaux de Monsieur [E] [I].
Débouter Madame [W] [I] et Madame [J] [V] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire avec mission de déterminer au vu du dossier médical notamment si le prétendu état de démence Parkinsonienne dont souffrait Monsieur [E] [I] a pu affecter son discernement.
Débouter Madame [W] [I] et Madame [J] [V] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Madame [W] [I] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [LO] [G] ([OS]) la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y substituant,
Condamner in solidum Madame [W] [I] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [LO] [OS] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Madame [W] [I] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [LO] [OS] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner in solidum Madame [W] [I] et Madame [J] [V] aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP BADIE ' SIMON-THIBAUD & JUSTON à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions rectificatives datées du même jour, l’intimé a remplacé le terme ' y substituant ' par : 'Statuant à nouveau'.
Par dernières conclusions n°2 transmises le 15 mars 2024, les appelantes ont réitéré leurs prétentions en soulignant leurs quatre premières demandes.
Par avis du 13 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande de nullité du testament
L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
Les appelantes exposent qu’elles démontrent que M. [E] [I] souffrait de la maladie de Parkinson et que cette pathologie a affecté son discernement empêchant la manifestation éclairée de sa volonté lors de la signature du testament litigieux.
Elles expliquent que :
— M. [E] [I] était atteint depuis 2004 d’une forme grave et précoce de la maladie de Parkinson.
Le diagnostic n’a pas été posé immédiatement mais après une longue période d’errance médicale.
— Violoniste professionnel, M. [I] a dû cesser d’exercer et vendre son violon en 2012. Il aurait connu à ce moment-là une 'dépression profonde’ l’ayant conduit à une tentative de suicide en 2005.
— La maladie de Parkinson dont était atteint M. [I] aurait donc eu des répercussions profondes sur son équilibre comportemental, psychologique et psychiatrique.
— Plusieurs avis médicaux témoigneraient de la forme précoce de la maladie de Parkinson. Un compte-rendu du 24 octobre 2014 mentionnerait que l’état médical de M. [E] [I] deviendrait complexe en raison notamment des troubles psychiatriques dont celui-ci était atteint et résultant de l’évolution de la maladie.
— Après une opération chirurgicale consistant en l’implantation d’électrodes en deux fois, M. [E] [I] aurait bénéficié de plusieurs médicaments ayant des répercussions importantes sur les facultés mentales du patient (SINEMET, MODOPAR, XEROQUEL et EFFEXOR).
— Les appelantes précisent que le Professeur [MP], tout comme le premier juge, n’aurait pas eu accès à leurs pièces n°43 et 44.
— Le premier juge n’aurait pas tiré toutes les conséquences du caractère évolutif de la maladie de Parkinson et de l’état de grande vulnérabilité dans lequel se trouvait M. [I] quand le testament litigieux a été enregistré.
— Il serait indiscutable que la prise des antidépresseurs sur une période aussi longue aurait altéré de manière significative le discernement de M. [I] et, a fortiori, un mois seulement avant son suicide lorsqu’il a établi son testament.
— Les conclusions du Docteur [P] viendraient battre en brèche les affirmations de l’intimé et celles contenues dans les pièces communiquées en première instance.
— Les appelantes ne partagent pas l’analyse du premier juge qui semble, selon elles, erronée. La perte progressive des neurones entraînerait des troubles cognitifs prédominants dans certaines formes de la maladie de Parkinson.
— Le testament a été déposé 32 jours avant le suicide de M. [I]. Ce dernier aurait été trompé en croyant à des testaments réciproques avec son compagnon. Or, M. [OS] n’aurait jamais déposé son propre testament chez un notaire.
— Le Professeur [MP] aurait dressé un rapport laissant supposer qu’il ne disposait pas forcément de l’ensemble du dossier médical du défunt. M. [E] [I] était au stade 4 sur 5 de la maladie, élément essentiel pour évaluer les troubles cognitifs de ce dernier.
— Le rapport du Professeur [MP], réalisé à la demande de M. [OS], serait ainsi contestable dans la mesure où il se fonderait sur un nombre 'anormalement faible de pièces'.
— Le courriel-réponse du Docteur [L] [H], dernière neurologue à avoir examiné M. [I], aurait parfaitement analysé la situation en précisant que la maladie de Parkinson est une maladie complexe qui réunit des symptômes moteurs ainsi que des troubles cognitifs.
— Si par extraordinaire, la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée pour juger de l’absence de discernement de M. [I] au jour de la rédaction de son testament, les appelantes demandent à titre subsidiaire une expertise au vu du dossier médical pour déterminer si l’état de démence parkinsonienne dont souffrait M. [I] a pu affecter son discernement.
L’intimé fait observer que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les demanderesses échouaient à rapporter la preuve que M. [E] [I] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament en date du 8 février 2019 et les a déboutées de leur demande d’annulation de celui-ci et de leur demande d’expertise complémentaire.
Il soutient que :
— il est démontré que M. [E] [I] aurait arrêté son traitement psychotrope en 2015, soit bien avant le testament en date du 8 février 2019. Au demeurant, comme l’aurait parfaitement jugé le tribunal, même dans le cas où M. [E] [I] a pu connaître un épisode dépressif, son discernement et sa lucidité n’auraient pas été atteints.
— Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’intervention réalisée en mai 2015 pour mettre en place un neurostimulateur au profit de M. [E] [I].
— L’hospitalisation de M. [E] [I] du 24 janvier 2019 au 4 février 2019 ne permet pas de démontrer un prétendu état dépressif au jour de la rédaction du testament ou la prise d’antidépresseurs à cette époque.
— M. [E] [I] n’était pas dépressif et rien ne permettrait de retenir une insanité d’esprit au jour de rédaction du testament.
— M. [OS] expose encore que la jurisprudence rappelle que la dépression et le suicide ne constituent pas, en eux-mêmes, des signes de dérèglement mental permettant d’établir que celui qui s’est donné la mort n’a pas conservé sa faculté de raisonner normalement.
— Il serait établi que M. [E] [I] ne souffrait pas de troubles comportementaux en raison de son traitement puisque les médicaments de la classe des agonistes dopaminergiques n’auraient plus été prescrits après 2008, soit 11 ans avant la rédaction du testament.
— Les doutes du Docteur [P] ne permettraient pas d’affirmer que M. [E] [I] n’aurait pas été sain d’esprit au jour de la rédaction du testament et le tribunal aurait parfaitement motivé son jugement sur ce point.
— M. [OS] demande que les dernières volontés de M. [E] [I] soient respectées. Aucun élément, ni intrinsèque, ni extrinsèque, ne permettrait de caractériser une insanité d’esprit de M. [E] [I] lorsqu’il a pu rédiger le testament.
— Le jugement devrait également être confirmé en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale pour déterminer si la maladie de Parkinson dont souffrait M. [E] [I] a pu affecter son discernement.
Le tribunal a retenu les points suivants :
— M. [E] [I], âgé de 58 ans, n’avait fait l’objet d’aucune mesure de protection ni de requête à la date du testament établi le 8 février 2019.
— Les termes employés dans le testament, la formulation choisie et l’identification des personnes ne comporte aucune incohérence manifeste. Le choix du bénéficiaire correspond au compagnon du défunt connu depuis 2011. L’existence et la réalité du couple, au moment de sa rédaction, sont abondamment attestées par le cercle social du testateur même en l’absence de communauté de toit, M. [OS] demeurant à [Localité 12].
— M. [E] [I] était atteint d’une maladie de Parkinson évolutive depuis 2005 révélée par une dystonie du bras droit alors qu’il était violoniste professionnel le contraignant à arrêter sa carrière professionnelle.
— M. [E] [I] a souffert en raison de sa maladie d’une dépression ayant été traitée par la pose, le 20 mai 2015, d’un neurostimulateur par électrodes de noyaux thalamiques.
— Il ne ressort d’aucun des documents médicaux versés que les professionnels suivant M. [I] aient fait état de l’existence d’un état de démence issue de la maladie de Parkinson (à savoir une démence parkinsonienne) qui se définit par la présence de troubles cognitifs suffisamment importants pour avoir un retentissement dans sa vie quotidienne et pour entraver l’autonomie du malade.
— Au vu des pièces médicales montrant un suivi particulier de 2015 jusqu’au décès survenu en [Date décès 13] 2019, l’existence de troubles cognitifs pouvant altérer les capacités de discernement et de réflexion n’est pas établie.
— La présence de troubles cognitifs ne permet pas de conclure qu’une incapacité empêche de prendre des dispositions testamentaires en connaissance de cause.
— Le docteur [C] mentionne, dès 2014, que M. [E] [I] est atteint par la maladie de Parkinson, qu’il présente déjà des problèmes de fluctuations et de dyskinésies et qu’il a des problèmes psychiatriques comportementaux avec des agonistes dopaminergiques.
— Le compte-rendu de mise en place d’un neurostimulateur mentionne la maladie de Parkinson idiopathique avec fluctuations motrices et dyskinésies et aucun déficit au plan mental pour M. [I] en 2015. Aucune incapacité cognitive, ni hallucination, ni trouble exécutif ou perte mnésique n’est noté dans le bilan du 2 juin 2015.
— Le compte-rendu d’hospitalisation du 17 au 20 mai 2016 note des troubles persistants de la marche à un an de la stimulation cérébrale.
— L’évaluation de M. [I] du 18 mai 2016 note qu’il vit seul avec une aide à domicile très réduite. La situation du malade à l’échelle de HOEHN et YAHR est au stade 3/5 soit une maladie bilatérale légère et modérée, une certaine instabilité posturale et un patient physiquement autonome.
— Les observations médicales sur l’état de M. [I] plus contemporaines à la rédaction du testament attaqué du 8 février 2019 ne pointent aucune dégradation de son état mental à prendre en charge ou d’altération de ses facultés mentales :
le bilan à la suite de la dernière hospitalisation de M. [I] du 24 janvier 2019 au 4 février 2019 note une altération de sa seule motricité. Il est prévu une consultation de suivi rapproché par son neurologue traitant.
L’analyse sur pièces du Docteur [P] émet un doute sur le fait que le défunt était en possession de toutes ses facultés de contrôle émotionnel dans la dernière période de sa vie. Cette appréciation est fondée sur la tentative de suicide le 17 mars 2005, au début de sa maladie, et est donc infondée, étant rappelé que la dépression concomitante a fait l’objet d’un traitement stoppé depuis plusieurs années.
Aucun signe d’état dépressif n’est évoqué dans les nombreuses attestations de son entourage à cette période.
— Il ressort de très nombreuses attestations versées que M. [I] avait une vie sociale très développée avec notamment la poursuite d’une activité dans une chorale. Tous les témoignages décrivent un homme lucide, participatif, communicant, sans signe de confusion mentale ni défaut dans ses capacités de raisonnement. Ses capacités de mémoire sont soulignées par les témoins.
— Le projet et la rédaction du testament ont été évoqués auprès de plusieurs personnes de l’entourage du défunt. Ce projet réfléchi est conforme avec sa volonté de léguer à son compagnon ses biens ainsi qu’aux liens affectifs et amoureux dont était témoin son entourage.
— Les SMS que M. [I] a envoyé à M. [OS] le 28 février 2019, le 9 mars 2019 et le 10 mars 2019 versés aux débats ne montrent aucun manque de repère.
Le tribunal a donc jugé que les demanderesses échouent à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit de M. [E] [I] au moment de la rédaction de son testament le 8 février 2019. Elles ont donc été déboutées de leur demande d’annulation et de leur demande d’expertise complémentaire puisque le tribunal disposait d’éléments suffisants pour apprécier les faits de l’espèce.
Il convient de remarquer que les pièces n°1 à 42 des appelantes ont été produites au débat en première instance.
Mme [W] [I] et Mme [J] [V] versent et visent dans leurs conclusions d’appel plusieurs pièces nouvelles, à savoir :
— leur pièce n°43 qui est une évaluation de patient parkinsonien du département de kinésithérapie de l’hôpital [15] en date du 25 janvier 2019. Il s’agit de l’évaluation de M. [E] [I] qui note 'un handicap sévère’ de niveau 4 du stade de HOEHN et YAHR. Cette pièce ne permet de démontrer qu’une faiblesse physique avancée de M. [E] [I] mais pas une insanité d’esprit.
— Leur pièce n°44 qui est un compte-rendu du Docteur [AN] [D], Patricien Hospitalier, et de Mme [T] [S], interne, en date du 12 avril 2019. Le compte-rendu note que le patient a des antécédents dépressifs et une maladie de Parkinson 'sévère'. Aucune insanité d’esprit ne se dégage de ce document.
— Leur pièce n°45 qui est une série de courriels entre Mme [K] [DS], directrice [16],
et Mme [W] [I] à la suite du décès du défunt par lesquels cette dernière remercie les praticiens ayant assisté son frère. Cette pièce n’a pas de lien avec la démonstration d’une insanité d’esprit.
— Leur pièce n°46 qui est une série de courriels entre Mme [U] [O], responsable adjointe du service polyvalent d’aide et de soins à domicile de la ville de [Localité 14], et Mme [W] [I] sans lien avec la démonstration des appelantes encore une fois.
— Leur pièce n°47 qui est un courrier du 16 février 2024 de Mme [W] [I] demandant au Docteur [Z] [B] la communication du dossier médical de son frère ; cette neurologue a répondu le 29 février 2024 que le secret médical se poursuivait après le décès du malade et qu’elle n’a pas reçu l’accord du conseil de l’ordre des médecins pour le lever.
— Leur pièce n°48 qui est une convocation de M. [E] [I] pour un rendez-vous en date du [Date décès 3] 2019 à 14h40 au [11] du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 14], le jour de son suicide.
Aucune de ces pièces n’est susceptible de renverser l’analyse développée et exhaustive effectuée par les premiers juges.
Il convient, par conséquent, d’adopter les motifs ci-avant rappelés du jugement attaqué et ce afin d’éviter de les paraphraser inutilement.
Au 8 février 2019, jour de rédaction du testament, les appelantes ne démontrent pas l’insanité d’esprit de M. [E] [I].
Au contraire, M. [LO] [OS] fournit de nombreux éléments attestant de la pleine possession par M. [E] [I] de ses facultés intellectuelles au jour de la rédaction de la libéralité litigieuse.
Le nombre et la pertinence des pièces produites sont suffisants pour renseigner utilement la cour, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé tant sur la validité du testament que sur le rejet de la prétention visant à ordonner une expertise à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
1°/ Dépens
Le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Les appelantes, qui succombent, seront donc condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
2°/ Frais irrépétibles
L’intimé élève un appel incident sur le seul montant des frais irrépétibles de première instance qu’il voudrait voir porter à une somme de 10.000 € en lieu et place de 3.000 €. Il explique que cette somme ne permet pas de couvrir les services de l’expert judiciaire auquel il a eu recours pour conforter l’analyse qui a été faite des pièces médicales produites aux débats.
Les appelantes n’ont pas fait d’observations sur ce point.
Elles réclament de leur côté une somme de 4.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
L’intimé ne vise pas, au soutien de sa prétention, de pièces susceptibles de démontrer les frais qu’il indique avoir engagés pour couvrir les services de l’expert.
Sa demande d’infirmation doit, dès lors, entrer en voie de rejet.
Le jugement critiqué sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; Mme [W] [I] et Mme [J] [V] seront condamnées in solidum à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [I] et Mme [J] [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston,
Condamne in solidum Mme [W] [I] et Mme [J] [V] à régler à M. [LO] [OS] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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