Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2022, N° 21/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04703 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01455
APPELANTE
Madame [E] [C] [Z]
Née le 10 septembre 1997 à [Localité 9] (Centrafrique)
Chez Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018048 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Association [Adresse 11]
N° RCS : 840 017 834
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36, ayant indiqué par message RPVA du 12 novembre 2024 ne plus représenté le CENTRE DENTAIRE A’DENT
PARTIE INTERVENANTE
Maître [N] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur, CENTRE DENTAIRE A’DENT désigné par jugement du 5/10/2023 du tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constitué, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 3 octobre 2024 à 'tiers présent'
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association [Adresse 11] a engagé Mme [E] [C] [Z] par contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 11 juin 2020 en qualité d’assistante dentaire stagiaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord entre les parties le 20 novembre 2020, à effet du 15 décembre 2020.
À la date de rupture du contrat de travail, Mme [Z] avait une ancienneté de 5 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 521,25 €.
L’association Centre dentaire A’dent occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [Z] a saisi le 18 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Requalification de CDD en CDI.
Indemnité au titre de l’article L.1245-2 du code du travail : 1 521,25 €
Rappel de salaires du 11 mai au 11 juin 2020 : 1 521,25 €
Congés payés afférents : 152,12 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) : 9 126 €
Rappel de salaires contractuel du 12 juin au 15 décembre 2020 : 3 105,41 €
Congés payés afférents : 310,54 €
Frais de transport : 300 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 521,25 €
Dommages et intérêts pour harcèlement moral à défaut dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 2 000 €
Article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
Remise de bulletin(s) de paie de mai, juin, novembre et décembre 2020
Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
Remise d’un certificat de travail
Remise du solde de tout compte
Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal
Dépens »
Par jugement du 8 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne l’ASSOCIATION [Adresse 10] à payer à Madame [E] [C] [Z] les sommes suivantes :
— 225 € au titre des frais de transport
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 521,25 €
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de
50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil s’en réservant la liquidation.
Déboute Madame [E] [C] [Z] du surplus de sa demande.
Déboute l’ASSOCIATION [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne l’ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE A DENT au paiement des entiers dépens. »
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2022.
La constitution d’intimée de l’association [Adresse 11] a été transmise par voie électronique le 7 octobre 2022.
La constitution d’intimée de l’AGS a été transmise par voie électronique le 4 novembre 2024.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal Judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association Centre dentaire A’dent, fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023 et désigné Maître [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS le 8 mars 2022 en ce qu’il a :
— condamné l’Association [Adresse 11] à payer à Madame [Z] les sommes de 225 € au titre des frais de transport avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— débouté l’ASSOCIATION [Adresse 11] de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné l’ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE A’DENT au paiement des entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS le 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes.
Par conséquent :
Juger que Madame [Z] a travaillé pour l’association A’DENT dès le 11 mai 2020 ;
Juger que son contrat lui a été remis tardivement, et qu’il ne fait état que d’une embauche à effet du 11 juin (ou du 28 juin selon le document remis par l’employeur le 20 novembre 2020) ;
Requalifier le CDD en un CDI ;
Juger qu’une partie des salaires de Madame [Z] ne lui a pas été versée ;
Juger que l’employeur s’est sciemment livré à du travail dissimulé ;
Juger que Madame [Z] a été victime de harcèlement moral, ou à tout le moins que l’Association A’DENT n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité ;
Juger que la rupture du contrat de travail intervenue à effet du 15 décembre 2020 est abusive ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association A’DENT les sommes suivantes :
— 1 521,25 € à titre d’indemnité pour requalification du CDD en CDI ;
— 1 521,25 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 11 mai et le 11 juin 2020 ;
— 152,12 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9 126 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 3 105,41 € bruts à titre de rappel de salaires contractuels pour la période comprise entre le 12 juin et le 15 décembre 2020
— 310,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 300 € à titre de rappel de frais de transport ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à défaut à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1 521,25 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
;
Condamner l’Association A’DENT aux entiers débours et dépens ;
Ordonner la remise de ses bulletins de paie des mois de mai, juin novembre et décembre 2020 ;
Prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
50
Juger que l’Association CGEA IDF OUEST devra garantir les condamnations prononcées ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association [Adresse 11] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 8 mars 2022 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné l’Association A’DENT aux sommes suivantes :
— 225 euros au titre des frais de transport ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CONFIRMER le jugement du 8 mars 2022 en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté le surplus des demandes de Madame [Z] ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [Z] ne sont pas fondées ;
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. »
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2023, Maître [K], désigné ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assigné en intervention forcée le 3 octobre 2024 mais n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 8 mars 2022 en ce qu’il a : « débouté Madame [E] [C] [Z] du surplus de ses demandes »
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 8 mars 2022 en ce qu’il a :
« Condamné l’ASSOCIATION [Adresse 10] à payer à Madame [E] [C] [Z] les sommes suivantes :
— 225 € au titre de frais de transport
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile »
Et statuant à nouveau :
Juger que Madame [Z] a été remplie de l’intégralité de ses droits,
Prononcer la carence de Madame [Z] dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Juger qu’en aucun cas l’UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcer en tout état de cause que la garantie de l’UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail ;
En conséquence,
Juger que la garantie de l’UNEDIC AGS n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause
Donner acte à l’UNEDIC AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du Nouveau Code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du Code du travail.
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Juger que l’UNEDIC AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du Code du travail
Juger à ce titre que l’obligation de l’UNEDIC AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la date de début du contrat et ses conséquences (Requalification, travail dissimulé, rappel de salaire)
Mme [Z] soutient que :
— elle a commencé à travailler dès le 11 mai 2020, soit un mois avant la date de début figurant sur son contrat (11 juin 2020) ;
— le contrat ne lui a été remis que le 12 juin 2020 ;
— cette remise tardive, au-delà du délai légal de deux jours ouvrables, doit entraîner la requalification de son CDD en CDI ;
— l’absence de déclaration et de rémunération pour la période du 11 mai au 11 juin 2020 caractérise une situation de travail dissimulé intentionnel de la part de l’employeur, justifiant l’octroi de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire ;
— elle produit pour preuve des échanges de SMS où elle réclame son contrat et son salaire pour le mois de mai 2020.
En réplique, l’association [Adresse 11] et l’AGS soutiennent que :
— Mme [Z] ne rapporte aucune preuve de son entrée en fonction au 11 mai 2020 ;
— le contrat de professionnalisation et le premier bulletin de paie indiquent tous deux une date de début au 11 juin 2020 ;
— la remise du contrat le 12 juin 2020 respecte donc le délai légal, et ne saurait justifier une requalification ;
— les pièces produites par Mme [Z] (emploi du temps établi par elle-même, captures d’écran de SMS) sont dépourvues de force probante, du fait que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
— faute de preuve d’un travail effectif avant le 11 juin 2020, les demandes de rappel de salaire, de requalification et d’indemnité pour travail dissimulé doivent être rejetées.
Sur la période du 11 mai 2020 au 11 juin 2020
La cour rappelle qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s’en prévaloir. Il est constant que contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Un contrat de travail suppose donc la réunion d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mme [Z] invoque et produit les éléments de preuve suivants :
Pièce 2. Bulletins de paie des mois de juillet à octobre 2020 qui mentionne une prime de 1 423,98 € bruts avec le bulletin de salaire du mois de juillet 2020, l’employeur que « cela vaudrait respect de ses obligations » (sic) ;
Pièce 3. Échanges de SMS du 4 août 2020 entre Mme [Z] et M. M. dans lequel elle réclame « son contrat de travail » (sic) ;
Pièce 4. Échanges de SMS du 5 août 2020 entre Mme [Z] et Monsieur [H] dans lequel elle réclame son « salaire et les bulletins de salaire et contrat du mois de mai » sic) ;
Pièce 8. Rupture du contrat de travail d’un commun accord qui mentionne que son CDD « n’aurait commencé à travailler que le 29 juin 2020 »
Pièce 10. Extraits des feuilles de temps de Mme [Z] pour les mois de mai et juin
2020.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [Z] ne permet de retenir l’existence du contrat de travail revendiqué par Mme [Z] pour la période du 11 mai au 11 juin 2020 ; en effet seuls deux éléments de preuve sont en rapport direct avec cette prétention (pièces salarié n° 4 et 10) mais ils sont dépourvus de valeur probante : le seul fait pour Mme [Z] de réclamer son « salaire et les bulletins de salaire et contrat du mois de mai » (pièce salarié n° 4) ne permet pas de démontrer qu’elle a travaillé pour l’association Centre dentaire A’dent du 11 mai au 11 juin 2020 et le planning produit (pièce salarié n° 10) est dépourvue de valeur probante comme étant un document manuscrit écrit par Mme [Z] qui mentionne notamment des dates pour 6 jours consécutifs puis de 5 jours entre le 11 mai 2020 et le 23 mai 2020 avec les mentions de 9 h – 19h30, ou 9 h à 17 h ou 9 h ' 19 h, étant précisé que ce document n’est corroboré par aucune attestation de témoins directs confirmant que ces jours-là elle travaillait dans l’entreprise, comme des attestations de dentistes ou de clients auprès desquels elle aurait fait la prestation de travail alléguée.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [Z] de ses demandes suivantes :
— 1 521,25 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 11 mai et le 11 juin 2020 ;
— 152,12 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9 126 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes suivantes :
— 1 521,25 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 11 mai et le 11 juin 2020 ;
— 152,12 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9 126 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la requalification du CDD en CDI
L’article L1242-13 du code du travail dispose « Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »
Il est de jurisprudence constante que cette formalité est prescrite à peine de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que le jour d’embauche n’est pas compté dans les 2 jours ouvrables à respecter.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa demande de requalification au motif qu’elle indique que le contrat à durée déterminée lui a été remis le 12 juin 2020 et que la date de début du contrat était le 10 juin 2020.
Et c’est donc en vain qu’elle soutient avoir commencé à travailler dès le 11 mai 2020, soit un mois avant la date de début figurant sur son contrat (11 juin 2020) et que son contrat lui a donc été remis tardivement le 12 juin 2020 ; en effet la cour a rejeté le moyen tiré de l’existence du contrat de travail la période du 11 mai 2020 au 11 juin 2020.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [Z] de ses demandes relatives à la requalification du CDD en CDI et à l’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à la requalification du CDD en CDI et à l’indemnité de requalification.
Sur les rappels de salaire
Mme [Z] demande par infirmation du jugement les sommes de 3 105,41 € bruts à titre de rappel de salaires contractuels pour la période comprise entre le 12 juin et le 15 décembre 2020 et de 310,54 € bruts au titre des congés payés afférents ; elle soutient que :
— l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles en lui versant un salaire inférieur à celui convenu (1 077,62 € bruts au lieu de 1 521,25 € bruts) ;
— elle conteste l’argument de l’employeur selon lequel elle aurait été placée en activité partielle, qu’aucun élément de preuve ne prouve.
En réplique, l’association [Adresse 11] et l’AGS soutiennent que :
— la rémunération versée était justifiée par le placement de Mme [Z] en activité partielle dès son embauche en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, ce qui explique un salaire basé sur 70 % puis 90 % du SMIC horaire, comme le mentionnent les bulletins de paie ;
— des absences non justifiées ont également impacté sa rémunération.
La cour constate que Mme [Z] produit 4 bulletins de salaire de juillet à octobre 2020 qui mentionnent « salaire de base (salaire minimum 70 % SMIC= 1 077,62 €).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée dans sa demande de rappel de salaire au motif qu’il appartient à l’employeur, qui se prévaut d’un placement du salarié en activité partielle justifiant une réduction de la rémunération, de rapporter la preuve de ce placement, notamment par la production de l’autorisation administrative requise ou tout élément équivalent démontrant la réalité et la notification de la mesure ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur n’établit ni l’obtention d’une telle autorisation, ni la mise en 'uvre effective du dispositif d’activité partielle à l’égard de Mme [Z], les bulletins de salaire ne suffisant pas à eux seuls à caractériser cette situation ; qu’en conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de verser la rémunération convenue est établi, Mme [Z] est fondée à obtenir le paiement du solde de salaire réclamé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives aux rappels de salaires contractuels pour la période comprise entre le 12 juin et le 15 décembre 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [Z] au passif de l’association Centre dentaire A’dent a aux sommes non utilement contestées de 3 105,41 € bruts à titre de rappel de salaires contractuels pour la période comprise entre le 12 juin et le 15 décembre 2020 et de 310,54 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de transport
Mme [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 300 € au titre des frais de transport et soutient que cette somme lui est due du fait que ses frais de transport ne lui ont jamais été remboursés.
En réplique, l’association [Adresse 11] et l’AGS soutiennent que Mme [Z] n’a jamais fourni les justificatifs nécessaires à leur remboursement, la charge de la preuve lui incombant.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’association Centre dentaire A’dent à verser à Mme [Z] la somme de 225 € au titre des frais de transport avec intérêts au taux légal.
L’article L.3261-2 du code du travail dispose « L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. »
L’article R.3261-1 du code du travail dispose « La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. »
L’article R.3261-5 du code du travail dispose « La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés à l’article R. 3261-2, (…). »
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa demande de remboursement des frais de transport au motif qu’en vertu des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail, la prise en charge des frais de transport domicile-travail par l’employeur est subordonnée à la présentation, par le salarié, de justificatifs d’abonnement nominatif et valide ; que la production de tels éléments incombe au salarié solliciteur du remboursement ; qu’en l’espèce, Mme [Z] ne justifie pas avoir présenté à l’employeur les titres requis au soutien de sa demande ; qu’ainsi, en l’absence de tout justificatif d’abonnement de transport régulier, la créance alléguée par Mme [Z] ne peut être retenue ; que la demande en paiement des frais de transport doit en conséquence être rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 11] à verser à Mme [Z] la somme de 225 € au titre des frais de transport, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [Z] de sa demande de remboursement des frais de transport.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à défaut à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ; elle soutient avoir été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [D], incluant des humiliations publiques, des insultes (« folle », « clocharde »), des menaces et des remarques racistes. Elle produit l’attestation d’un témoin, M. [U], qui rapporte une violente altercation le 12 décembre 2020 (pièce salarié n° 12), ainsi qu’une main courante qu’elle a déposée (pièce salarié n° 13). À titre subsidiaire, elle invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En réplique, l’association Centre dentaire A’dent et l’AGS soutiennent que Mme [Z] n’établit pas de faits précis et répétés permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Elles estiment que l’attestation de M. [U] ne porte que sur un événement isolé, ce qui est insuffisant pour caractériser la répétition requise par la loi. La main courante est une déclaration unilatérale de la salariée et n’a pas de valeur probante. En l’absence de preuve d’une faute de l’employeur, ces demandes doivent être rejetées.
Voici la rédaction du motif intégrant expressément que c’est le supérieur hiérarchique (employeur indirect) qui a personnellement adressé des injures à Mme [Z], tout en respectant la rigueur juridique nécessaire :
À l’examen des pièces produites (pièces salarié n° 12 et 13) et des moyens débattus, la cour retient que M. M. qui est l’employeur de Mme [Z] l’a insultée le 12 décembre 2020 en la traitant de « folle » et « clocharde », et l’a enfermé à clef dans un cabinet avant qu’elle ne soit libérée par un dentiste.
Cependant, pour caractériser le harcèlement moral, il doit être établi des agissements répétés à l’origine d’une dégradation des conditions de travail ; un seul fait isolé, fût-il grave, ne saurait suffire à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; le moyen tiré de l’absence de répétition des faits est dès lors fondé et justifie le rejet de la demande de Mme [Z] formée à titre principal au titre du harcèlement moral.
En revanche, s’agissant du moyen subsidiaire tiré de l’obligation de sécurité, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au motif que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés qui l’oblige à prévenir toute atteinte à leur santé physique et mentale ; le fait que M. M., qui est l’employeur de Mme [Z], l’a insultée le 12 décembre 2020 en la traitant de « folle » et « clocharde », et l’a enfermée à clef dans un cabinet avant qu’elle ne soit libérée par un dentiste constitue un manquement à son obligation de sécurité.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Z] du chef de ce manquement à l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [Z] au passif de l’association [Adresse 11] à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Mme [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 1 521,25 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; elle soutient que, si la cour requalifie son CDD en CDI, la rupture « d’un commun accord » doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS réplique que le contrat a été rompu d’un commun accord et que Mme [Z] ne démontre subir aucun préjudice découlant de cette rupture. La demande de dommages-intérêts pour rupture abusive doit donc être écartée.
Mme [Z] réplique à cet argument qu’elle a été contrainte de quitter son poste en raison des manquements graves et répétés de l’employeur (non-paiement des salaires, harcèlement).
La cour ayant rejeté la demande de requalification du CDD en CDI, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive formée par voie de conséquence par Mme [Z] est mal fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la délivrance de documents
Mme [Z] demande la remise des bulletins de paie de mai, juin, novembre et décembre 2020 sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise des bulletins de paie de juin, novembre et décembre 2020 formulée par Mme [Z] étant précisé qu’en ce qui concerne le bulletin de salaire de mai, la cour a rejeté plus haut les demandes de Mme [Z] relatives à la période du 11 mai au 11 juin 2020.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à Maître [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire l’association Centre dentaire A’dent de remettre à Mme [Z] les bulletins de paie de juin, novembre et décembre 2020.
Rien ne permet de présumer que l’association [Adresse 11] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
La cour dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales pour la période de la date de réception par l’association Centre dentaire A’dent de la convocation devant le bureau de conciliation, au 5 octobre 2023, date du jugement plaçant l’association [Adresse 11] en liquidation judiciaire ; en effet les intérêts moratoires ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière.
La cour rejette en revanche la demande d’intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
La cour condamne Maître [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre dentaire A’dent aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la liquidation judiciaire.
La cour condamne Maître [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 11] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement :
— en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives aux rappels de salaires contractuels pour la période comprise entre le 12 juin et le 15 décembre 2020,
— en ce qu’il a condamné l’association Centre dentaire A’dent à verser à Mme [Z] la somme de 225 € au titre des frais de transport,
— en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 11] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Z] au passif de l’association Centre dentaire A’dent aux sommes de :
— 3 105,41 € bruts à titre de rappel de salaires contractuels pour la période comprise entre le 12 juin et le 15 décembre 2020,
— 310,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Déboute Mme [Z] de sa demande de remboursement des frais de transport.
Ordonne à Maître [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire l’association [Adresse 11] de remettre à Mme [Z] les bulletins de paie de juin, novembre et décembre 2020.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS.
Dit que les sommes allouées à Mme [Z] seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, à l’exclusion de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Centre dentaire A’dent à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne Maître [N] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 11] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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