Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00951 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HGEM
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 28 Mars 2023
RG n° 22/00675
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 après progations du délibéré initialement fixé au 1er avril 2025, puis au 22 avril 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [F] est propriétaire d’une résidence secondaire, le [Adresse 7] pour laquelle il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
En 2020, M. [F] a constaté la présence de champignons de type mérule dans certaines pièces du château. Considérant que l’apparition de ce champignon était due à une infiltration d’eau provoquée par une gouttière, il a déclaré le sinistre à son assureur le 18 mai 2020 en établissant un constat amiable de dégâts des eaux.
A la suite d’une première expertise amiable, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a répondu, par courrier en date du 20 octobre 2020, que les causes du sinistre n’étaient pas garanties par la police d’assurance souscrite.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2021, M. [F] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire d’Alençon en indemnisation de son préjudice comprenant le règlement du coût du traitement pour éradiquer la mérule mais également des travaux de reprise.
Les parties précisant qu’une seconde expertise amiable était en cours, l’affaire a été radiée le 12 octobre 2021, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Celui-ci a été déposé en novembre 2021. M. [F] a alors sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 3 mai 2022.
Par jugement du 28 mars 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter le prononcé de l’exécution provisoire ;
— dit que Me Didier Lefebvre bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [F] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé à former appel et à solliciter l’infirmation et la réformation du jugement du 28 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce
qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamné à payer à la Société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
* l’a condamné aux dépens de l’instance;
* a dit n’y avoir lieu à écarter le prononcé de l’exécution provisoire ;
* dit que Maître Didier Lefebvre bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— l’infirmer, le réformer de ces chefs et statuer à nouveau ;
à titre principal,
— dire et juger que le sinistre subi par lui n’est que la conséquence d’une infiltration d’eau liée aux gouttières ;
— en conséquence, attribuer l’origine du sinistre à une infiltration d’eau liée aux gouttières et mobiliser les garanties du contrat d’assurance souscrit par
M. [F] ;
subsidiairement,
— constater que la clause d’exclusion ne mentionne pas de façon formelle et limitée l’exclusion des dommages liés à la fuite d’une canalisation extérieure enterrée,
— en conséquence, qualifier la clause d’exclusion de clause d’exclusion indirecte non conforme à l’article L113-1 du Code des assurances et en déduire que la garantie dégât des eaux lui est acquise ;
en tout état de cause,
— débouter la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et moyens ;
— condamner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 15 935 euros au titre du remboursement des frais avancés par lui pour le traitement de la mérule ;
— condamner la compagnie MMAIard Assurances Mutuelles au paiement de la somme totale de 13 579,15 euros correspondant au montant des divers travaux ayant ou devant être effectués suite au sinistre ;
— condamner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 28 mars 2023 ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— très subsidiairement, en cas de réformation, limiter l’indemnisation à sa charge à la somme maximum de 23 240,15 euros ;
— condamner en cause d’appel M. [F] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Lefebvre, conformément aux dispositions de l’article699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 18 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la garantie du dommage par le contrat souscrit :
Pour débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation, le tribunal a considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve que l’origine du sinistre était couvert par sa compagnie d’assurance.
Il est de principe qu’il appartient à l’assuré de prouver l’applicabilité de la garantie d’assurance et donc de démontrer que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
Il est constant que M. [F] a souscrit, le 25 septembre 2013, une police d’assurance habitation auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à effet au 1er juillet 2013, pour sa résidence secondaire située à [Localité 6], couvrant notamment les dégâts des eaux.
Au titre de la garantie dégâts des eaux, les conditions générales de l’assurance habitation MMA prévoient que sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés lorsque ces dommages résultent :
'- des fuites ou débordements accidentels,
— des installations de chauffage central,
— des appareils à effet d’eau (lave-linge, lave-vaisselle..) ou des appareils sanitaires reliés au circuit de distribution et d’évacuation d’eau( baignoires, lavabos…),
— des fuites, ruptures ou débordements des cheneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales,
— des fuites ou ruptures de conduites d’eau ou d’évacuation intérieures,
— des fuites ou ruptures des conduites d’eau ou d’évacuation extérieures, non souterraines, non encastrées,
— d’infiltrations au travers des toitures ou des joints d’étanchéité des installations sanitaires,
— d’eaux de ruissellement ou refoulement des égoûts,
— du renversement ou bris d’un aquarium,
— du gel des canalisations, robinets et appareils de chauffage, situés à l’intérieur des bâtiments'.
Les conditions générales précisent également que la société MMA Iard n’assure pas :
'-les dommages dus à un défaut d’entretien caractérisé ou un manque de réparation indispensable vous incombant et connu de vous, sauf si vous n’avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure ou s’il s’agit d’un défaut d’étanchéité des installations sanitaires,
— les frais de réparation des toitures et terrasses,
— les bâtiments clos ou couverts au moyen de bâches sauf si celles-ci son utilisées pour protéger les bâtiments après un sinistre ou pendant des travaux de réparation ou d’entretien,
— les dommages dus à l’humidité ou à la condensation,
— les dommages aux murs de soutènement du fait des poussées hydrostatiques,
— les dommages dus au débordement de sources, coursd’eau, d’étendues d’eau ou de fosses septiques,
— les dommages résultant d’une catastrophe naturelle au sens de la loi du 13 juillet 1982. '
Le 18 mai 2020, M. [F] a déclaré un sinistre de dégâts des eaux survenu dans sa résidence secondaire à [Localité 6], sans préciser la date, qu’il a imputé ' à une gouttière défaillante’ précisant que les lambourdes, le parquet et les boiseries étaient à traiter ou à remplacer. Sur ce constat amiable, il a également déclaré l’apparition récente de la mérule.
M. [F] s’est heurté au refus de prise en charge des dommages par son assureur qui ne lui oppose pas, comme il l’a soutenu, une exclusion de garantie mais une condition de la garantie définissant l’étendue de la garantie qu’il a souscrite.
Les parties sont en effet en désaccord sur le fait dommageable à savoir la cause génératrice du dommage, événement qui se distingue de la manifestation du dommage.
S’il est acquis que des infiltrations sont survenues au [Adresse 7], qu’un champignon lignivore identifié comme la mérule a endommagé le parquet du salon en 2020 (étant observé que la MMA Iard dans ses courriers et ses expertises date la survenance du sinistre du 30 juillet 2020, sans observation de la part de M. [F] qui produit un constat de dégâts des eaux daté du 18 mai 2020) et que ces infiltrations sont consécutives à une canalisation fuyarde, l’origine du sinistre n’est pas décrite de la même façon par l’assuré et la compagnie d’assurance.
Ainsi, M. [F] soutient que les infiltrations d’eau dans le mur et les plafonds du premier étage qu’il a fait constater par procès-verbal d’huissier en date des 26 et 31 janvier 2022, proviennent d’un débordement d’une gouttière, bouchée par des fientes d’oiseaux, ainsi que le couvreur qui est intervenu, l’a relaté à l’huissier de justice, par empêchement de l’écoulement correct des eaux pluviales, après plusieurs épisodes de fortes pluies.
M. [L], couvreur, a effectivement émis l’hypothèse, que M. [F] fait sienne, dans une attestation non conforme toutefois aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, 'qu’il est fort probable que bien que … nettoyée régulièrement, [la gouttière] ait pu être endommagée par l’accumulation de fientes de pigeon en partie basse, empêhcant l’écoulement correct des eaux pluviales.' Il ajoute 'lors d’un épisode de gel, cette eau stagnante a pu provoquer la fissuration de la gouttière.'
M. [F] considère donc que la société MMA Iard doit en prendre en charge les conséquences du dégâts des eaux qu’il a subi au motif que le contrat prévoit la garantie 'des fuites, ruptures ou débordements des cheneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales'.
S’appuyant sur deux expertises amiables qu’elle a fait diligenter, la société MMA Iard Assurances Mutuelles prétend de son côté, que la cause du sinistre provient d’une canalisation fuyarde souterraine et que les dommages sont dus à une humidité entretenue par cette canalisation. Elle considère donc que le .sinistre n’est pas couvert par la police d’assurance qui ne prévoit, selon elle, dans ses conditions générales, que la garantie des fuites ou ruptures de conduites d’eau ou d’évacuation d’eau extérieures non enterrées puisque sont garanties 'des fuites ou ruptures des conduites d’eau ou d’évacuation extérieures, non souterraines’ . Elle ajoute que ne sont pas garantis 'les dommages dus à l’humidité ou à la condensation'.
Ainsi, par courrier en date du 20 octobre 2020, la société MMA Iard , se prévalant des conclusions de la première expertise, a indiqué à M. [F] que 'les dommages dus aux fuites sur une canalisation extérieure enterrée et dus aux infiltrations par façade n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie prévue au contrat'.
Le premier rapport d’expertise amiable a conclu, en effet, que la cause du sinistre provient d’une fuite sur une canalisation d’évacuation extérieure enterrée des eaux pluviales. Il est toutefois impossible de comprendre comment l’expert est parvenu à cette conclusion. Aucune constatation ni aucune photo ne figure au rapport. Comme l’a souligné le tribunal, l’expert reprend, à son compte,des déclarations qu’il a recueillies sans préciser de qui elles émanent, étant toutefois observé que la seule personne présente à cette réunion qui s’est tenue le 7 septembre 2020, est M. [F]. Selon ces déclarations, 'une fuite sur une canalisation d’evacuation extérieure et enterrée des eaux pluviales est survenue. En effet, la canalisation était poreuse et fuyarde. L’eau de pluie s’est alors infiltrée au travers du mur enterré pour migrer dans le plancher provoquant la prolifération d’un champignon lignivore identifé comme étant de la mérule.'
Ce rapport, très lapidaire, et peu étayé n’est pas suffisamment probant comme l’a relevé le tribunal.
La deuxième expertise est réalisée par le même expert, le 6 octobre 2021, en présence de M. [L], couvreur, de M. [J], gardien bénévole du site, et d’un autre expert du cabinet Stelliant (anciennement Texa). M. [F] est absent. Il n’est pas représenté. L’expert indique que 'l’état initial , au moment du sinistre, n’est pas constatable et seuls des clichés photos des vestiges subsistent.' Il n’est pas discuté que cette seconde expertise intervient après que les canalisations eaux pluviales ont été modifiées à la suite des travaux que M. [F] a dû entreprendre rapidement pour contenir la propagation du champignon.
L’expert s’appuie donc sur le reportage photographique que lui a fourni M. [F]. Il indique constater sur les photographies que des infiltrations se sont produites depuis le pied de descente EP enterré en zinc, façade avant, au droit du salon, que 'le pied de descente eaux pluviales en cause, côté façade ouest au droit du salon, a été déposé et est fissuré en sous face d’un coude'. Il ajoute 'manifestement ce coude était enterré et relié à un réseau de canalisations terre cuite entérré, cheminant vers les douves'.
L’expert indique également que 'la descente EP est bien aérienne mais le pied de descente est enterré et un élément coudé, fissuré en sous face, est relié à un réseau de canalisations terre cuite cheminant vers les douves selon les indications de l’assuré'. Il estime que l’absence de regard, à l’époque, a entraîné la migration de l’eau en terre et des remontées capillaires vers le salon où se situe le parquet sur lambourde. Constatant que les travaux de raccordement, ont compris un décapage manuel du sol sur 15 cm pour favoriser la ventilation, l’expert a en déduit que le vide sous parquet était mal ventilé ce qui a pu contribuer à l’apparition de mérule.
Si cette deuxième expertise ne repose effectivement sur aucune constatation effectuée par l’expert lui-même sur site, les lieux ayant été modifiés depuis la survenance du sinistre, ainsi que les premiers juges l’ont souligné, elle s’appuie néanmoins sur des photographies prises par M. [F] au moment du sinistre lesquelles ne sont cependant pas versées aux débats devant la cour. Les seules photographies produites sont celles prises par l’expert lors de la réunion d’expertise du 6 octobre 2021 qui se rapportent aux travaux effectués pour réparer la gouttière fuyarde et du coude défectueux, un efois déposé ainsi que celles prises par l’huissier de justice, figurant au constat qu’il a dressé en janvier 2022 soit près de 20 mois après le sinistre.
Pour soutenir que la canalisation fuyarde n’était pas enterrée en partie basse, M. [F] produit une attestation établie, selon les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile cette fois-ci, par M. [B] qui a procédé aux travaux de raccordement d’eau de pluie comprenant 'la pose d’un regard et le raccordement pour l’évacuation dans le réseau EP sous une descente de gouttière zinc qui initialement n’était pas enterrée'.
Mais cette courte attestation est insuffisante à établir, à elle seule, que la fissuration de la gouttière en partie basse se soit produite à l’extérieur et non sur un coude souterrain, donc enterré. Aucun des éléments produits par M. [F] ne vient corroborer l’affirmation de cet artisan, notamment aucune photographie n’a été prise de la gouttière avant dépose du coude fuyard. S’il ne peut être conclu aussi facilement que l’expert, à la vue de la photographie du coude de gouttière, que celui-ci était manifestement enterré, il est impossible d’affirmer qu’il ne l’était pas, au vu de la seule attestation de M. [B] qui ne donne aucune précision sur la date et les travaux qu’il a effectués.
Il n’est pas davantage établi que la fissuration de la gouttière se soit produite à la suite d’un épisode de gel, en raison de l’eau stagnante parce qu’elle était bouchée par des fientes de pigeon, M. [F] soutenant en outre que les gouttières du château étaient régulièrement entretenues.
Il s’ensuit que l’appelant ne rapporte pas suffisamment la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie dont il se prévaut sont réunies. Les premiers juges seront donc approuvés pour avoir débouté M. [F] de ses demandes.
Sur la demande subsidiaire relative à l’exclusion indirecte de garantie :
M. [F] qui se plaint de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande, fait valoir que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et mentionnées en caractère apparent. Il soutient en effet que l’exclusion des dommages liées à une fuite d’une canalisation extérieure enterrée est une exclusion indirecte non conforme à l’article 113-1 du code des assurances et qu’en conséquence, la société MMA Iard doit prendre en charge les dommages qu’il a subis .
Sans répondre précisément sur ce moyen, il sera rappelé que la société MMA Iard a néanmoins fait valoir qu’elle n’opposait pas à M. [F] une exclusion de garantie mais l’application des conditions de prise en charge de la garantie.
Il sera souligné qu’en confirmant le jugement, la cour ne s’est pour autant pas prononcée sur l’origine du sinistre. L’objet du litige se limitait à l’applicabilité de la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA Iard par M. [F] au sinistre survenu en 2020 au [Adresse 7] et n’impliquait pas nécessairement que la cour détermine l’origine du sinistre. De surcroît, l’assureur n’opposait pas à M. [F] une exclusion de garantie directe ou indirecte mais soutenait que le sinistre n’était pas couvert par la garantie souscrite.
Or, la limitation du champs de l’assurance n’est pas nécessairement une exclusion de garantie comme telle soumise aux exigences de l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, mais constitue une condition de garantie. Il est de principe que la non-garantie doit résulter nécessairement des conditions générales du contrat et ce même implicitement .
En prévoyant aux conditions générales du contrat qu’étaient garanties , au titre d’un dégât des eaux, les ' fuites ou ruptures des conduites d’eau ou d’évacuation extérieures, non souterraines, non encastrées’ ce qui sous-entendait que les fuites ou ruptures des conduites d’eau ou d’évacuation extérieures souterraines, donc enterrées, ne l’étaient pas, la société MMA Iard a limité le champs d’application de l’assurance mais n’a pas privé l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque.
Il s’en déduit qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne découle, même indirectement, des conditions générales du contrat quant aux fuites liées à une canalisation enterrée de sorte qu’aucun manquement aux dispositions de l’article L. 113- 1 du code des assurances ne peut être retenu à l’encontre de la société MMA Iard.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et au montant des frais irrépétibles seront également confirmées.
M. [F] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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