Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09342 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBUP
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant refusé de se présenter
Repréenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [N] [W] par l’autorité administrative.
Par décision du 27 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 30 septembre 2024 et par ordonnance du 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [W] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 décembre 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 15 heures 22,[N] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[N] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[W] a catégoriquement refusé de se présenter à l’audience de ce jour.
[N] [W] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [N] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [N] [W] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Attendu que le conseil de [N] [W] fait valoir également qu’il ne peut être soutenu que le laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste alors qu’il est sollicité depuis le 25 janvier 2023, soit depuis près de deux ans et que le critère de la menace pour l’ordre public sans perspectives raisonnables d’éloignement ne peut pas légitimer une privation administrative de liberté ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [N] [W] a été interpellé par les services de la police nationale de [Localité 7] le 26 mars 2022 pour des faits de vol en réunion avec dégradations et les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public puisque :
— il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [8] du 28 juin 2022 jusqu’au 11 février 2023 pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Valence pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par deux circonstances,
— [N] [W] a été placé en centre de rétention à [Localité 3] du 11/02/2023 au 11/05/2023.
— [N] [W] a de nouveau, été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] du 27 février 2024 jusqu’au 27 septembre 2024 pour vol et vols en réunion.
— il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré : le 18 janvier 2018 par la préfecture de police de [Localité 4], puis par le préfet de la Drôme les 09 mars 2021, 27 mars 2022, 19 janvier 2024,
— elle a saisi dès le 25 janvier 2023 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [W] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 28 février, 21 mars et 07 août 2023 ainsi que les 28 février, 07 octobre, 05 novembre et 15 novembre 2024 ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que [N] [W] a été incarcéré du 28 juin 2022 au 11 février 2023 pour purger une peine de 10 mois d’emprisonnement et qu’il a de nouveau été incarcéré du 27 février au 27 septembre 2024 pour exécuter une peine de un an d’emprisonnement, étant précisé que ces deux peines ont été prononcées en répression de faits de vols et de vol aggravé dans le cadre de la procédure de comparution immédiate dont le but est d’apporter une réponse rapide à des actes délictueux qui troublent l’ordre public ; Qu’ainsi il était caractérisé que le comportement de M. [W] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été retenu par le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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