Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° 24/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 231
Rôle N° RG 24/04081 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYK
[H] [V]
C/
S.A. AVANSSUR
Etablissement CPAM
Société GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Henri LABI
— Me Hinde KALAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00326.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. AVANSSUR
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CPAM
signification DA le 06/06/2024 à personne habilitée.
signification de conclusions le 19/09/2024 par voie électronique
signification de conclusiuons le 04/10/2024 par voie électronique
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 septembre 2015 à [Localité 1], M. [H] [V] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule conduit par M. [N] [A], assuré auprès de la SA Avanssur. L’accident a aussi impliqué un véhicule conduit par Mme [F] [C], assuré auprès de la compagnie GMF assurances.
2. Dans un cadre amiable, la SA Avanssur a mandaté le docteur [J] afin d’examiner M. [H] [V]. L’expert a déposé un rapport provisoire le 9 juin 2016, en l’état de la non consolidation de M. [H] [V].
3. La SA Avanssur a versé plusieurs provisions à M. [H] [V] pour un total de 20.000 euros.
4. Également, par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés a condamné la SA Avanssur à payer « pour le compte de qui il appartiendra », la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire.
5. Le docteur [Q] a été mandaté pour examiner M. [H] [V] et l’expert a rendu un rapport définitif le 6 décembre 2018.
6. Par acte du 24 décembre 2021, M. [H] [V] a assigné la SA Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
7. Par acte du 14 juin 2022, la SA Avanssur a dénoncé la procédure et a assigné en garantie la compagnie GMF assurances.
8. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2022.
9. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Avanssur,
— Condamné la SA Avanssur à payer à M. [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
* 33.825 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 2.340 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, arrêtée au 19 septembre 2021,
* 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 7.940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.200 euros au titre du préjudice esthétique,
* 47.380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Dit que les provisions versées à hauteur de 120.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées,
— Réservé la perte de gains professionnels actuels,
— Rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
— Condamné la société GMF assurances à relever et garantir la SA Avanssur dans la limite de 30%, correspondant à son obligation à la dette,
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société GMF assurances,
— Dit le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné la SA Avanssur à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société GMF assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la SA Avanssur aux dépens.
10. Le 29 mars 2024, M.[H] [V] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
11. Par dernières conclusions du 6 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [V] demande de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SA Avanssur à lui payer les sommes suivantes :
* 70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 100.000 euros au titre du préjudice professionnel,
— Condamner la SA Avanssur à lui payer somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Avanssur demande de :
— Lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [V],
— Juger qu’il ressort du croquis des services de police et de la déclaration de Mme [C] que le véhicule tiers qui est venu percuter le véhicule assuré auprès d’elle, après s’être dangereusement déporté pour dépasser, est assuré auprès de la société GMF assurances,
En conséquence, infirmer l’intégralité du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— La mettre hors de cause comme assureur du véhicule non responsable de l’accident,
A titre infiniment subsidiaire,
— En l’état du rapport d’expertise du docteur [Q], fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par M. [V] à la somme de 15.000 euros et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 43.010 euros,
— Déduire des sommes allouées, le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 120.000 euros, et tenir compte du recours de la CPAM,
— Condamner la compagnie GMF assurances à la relever et la garantir intégralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure de première instance et d’appel ne le justifiant pas,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.
13. Par dernières conclusions du 23 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie GMF assurances demande de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2026, en l’état de la communication de pièce du mardi 17 février 2026 post meridiem,
— Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026, en l’état de conclusions du vendredi 6 février 2026 post meridiem,
— Déclarer M. [V] mal fondé en son appel du jugement entrepris,
— Déclarer la compagnie d’assurances Avanssur mal fondée en son appel incident contenu dans ses conclusions du 27 septembre 2024,
— La déclarer bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la SA Avanssur dans la limite de 30%, correspondant à son obligation à la dette,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner la compagnie d’assurances Avanssur à indemniser la totalité du préjudice de M. [V],
A titre subsidiaire,
— Dire que la répartition du principe indemnitaire sera de 95% à la charge de la compagnie d’assurances Avanssur et 5% à sa charge,
— Confirmer en toutes ses dispositions la liquidation du préjudice corporel de M. [V],
— Débouter M. [V] et la compagnie Avanssur de l’ensemble de leurs autres demandes,
— Condamner tout contestant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 février 2026.
15. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 6 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
16. La clôture de l’instruction a finalement été prononcée le 24 février 2026. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture formées par la société GMF assurances.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [H] [V] :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
17. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
18. Le rapport d’expertise retient que M. [H] [V] demeure atteint de limitations douloureuses du rachis cervical, d’une gêne douloureuse de la hanche gauche et du bassin, que la symptomatologie subjective des membres supérieurs et des séquelles de tétraparésie avec un déficit dans l’endurance pour l’utilisation à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs, ainsi que des séquelles psychologiques, entraîne chez ce dernier un déficit fonctionnel permanent de 23%.
19. M. [H] [V] , né le [Date naissance 3] 1962, a été considéré comme consolidé par les experts judiciaires à la date du 19 septembre 2018, soit à l’âge de 56 ans.
20. En considération de l’âge de M. [H] [V] à la date de consolidation, de la nature et de l’étendue de son déficit fonctionnel permanent et du taux retenu par l’expert judiciaire, l’indemnité allouée par le premier juge apparaît de nature à assurer une indemnisation intégrale de ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle :
21. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
22. Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [H] [V] a indiqué que, sur le plan professionnel, il avait la qualité d’automaticien sans profession. Les experts judiciaires ont retenu que la reconnaissance chez M. [H] [V] de la qualité de travailleur handicapé était imputable à l’accident, il pouvait reprendre une activité professionnelle en emploi sédentaire, en évitant la sollicitation répétée du rachis cervical et des membres supérieurs et qu’une reprise professionnelle dans l’informatique était médicalement possible.
23. L’accident dont M. [H] [V] a été la victime est survenu le 19 septembre 2015.
24. Les pièces qu’il produit aux débats permettent de résumer ainsi qu’il suit sa carrière professionnelle :
— Responsable du service après-vente de la société Came France de novembre 2001 à novembre 2002,
— Technicien auprès de la société EPN de novembre 2005 à mars 2008,
— Technicien auprès de la société [K] en octobre et novembre 2010,
— Ouvrier auprès de la société Fermetures Rigat d’octobre à décembre 2012,
— Technicien polyvalent au profit de la société Portalp d’octobre 2024 à janvier 2025.
25. M. [H] [V] justifie en outre qu’à compter de décembre 2014, il s’était sérieusement engagé dans le projet de création d’une entreprise de maintenance en automatisation. En 2020, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. A compter du 1er juin 2024, il a été placé d’office en retraite à raison de son inaptitude au travail.
26. S’il est certain que M. [H] [V] , lors de l’accident, n’exerçait aucune activité salariée, les éléments qui précèdent démontrent que, certes de manière hachée, il a eu néanmoins une carrière professionnelle avant l’accident.
27. En considération à la fois de ce parcours professionnel, des conséquences de l’accident sur l’employabilité de M. [H] [V] et de son classement en qualité de travailleur handicapé, l’incidence professionnelle qu’il a subie sera indemnisé en lui allouant la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la contribution à la dette entre la SA Avanssur et la société GMF assurances :
28. Il est de principe que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.
29. L’accident dont M. [H] [V] a été la victime est survenu le 19 septembre 2015, à 22h10, à [Localité 1], [Adresse 5]. Il ressort du plan des lieux et des constatations matérielles des services de police sur la localisation du point de choc que M. [H] [V] était passager transporté d’un véhicule conduit par M. [A] et assuré par la société Avanssur, que ce véhicule, alors qu’il avait doublé des véhicules qui le précédaient en franchissant une ligne de dissuasion, avait heurté le côté gauche du véhicule assuré par la société GMF Assurances et conduit par Mme [C].
30. Les véhicules assurés par la société Avanssur et la société GMF Assurances sont donc tous deux impliqués dans l’accident du 19 septembre 2015.
31. M. [H] [V] , entendu ultérieurement par les services de police, a expliqué, au terme d’un témoignage précis et détaillé, a exposé avoir rencontré fortuitement M. [A], qu’il ne connaissait pas auparavant, dans un bar et que ce dernier lui avait proposé, après avoir appris qu’il cherchait à acquérir un véhicule, de monter à bord pour essayer son véhicule BMW. Concernant les circonstances exactes de l’accident, il a relaté :
« J’ai hésité un instant mais il m’a finalement convaincu et je le suivis ; nous sommes montés dans son véhicule où j’ai mis ma ceinture de sécurité ; ce dernier m’a dit que ce n’était pas la peine de mettre la ceinture de sécurité car on allait seulement faire un petit tour ; cette déclaration m’a mis un doute ; je me demandais si cet individu était normal ; il a ensuite démarré à vive allure ; j’ai été propulsé en arrière collé au siège ; je lui ai demandé de ralentir car on était à la sortie du parking du bar qui est perpendiculaire à la [Adresse 6] ; après, il a tourné à gauche en direction d'[Localité 4] et on a continué à accélérer circulant à vive allure ; on aurait pu croire que l’on faisait un Rallye, il slalomait entre les véhicules ; il avait une conduite vraiment dangereuse ; il doublait les véhicules sur la voie de gauche ; il n’avait pas de place pour se rabattre. Un peu avant les lieux de l’accident, la chaussée se rétrécit côté gauche pour cause de travaux ; je n’arrêtais pas de lui crier de me laisser descendre du véhicule ; il ne m’écoutait pas ; il voulait me montrer que le véhicule était puissant ; j’ai dû lui demander cinq ou six fois de me laisser descendre mais en vain. Enfin, je me rappelle seulement que l’on a percuté un véhicule type Citadine de couleur sombre mais je ne suis pas sûr car il faisait nuit. Après le choc, le véhicule est parti à gauche en direction du panneau publicitaire que l’on a percuté de mon côté ; à cet instant, j’ai cru que c’était la fin pour moi et j’ai perdu connaissance ».
32. De son côté, Mme [C], dans un procès-verbal de constat amiable d’accident, a indiqué qu’elle circulait, que la voiture qui la précédait avait tourné sur sa droite, qu’elle avait regardé dans son rétroviseur pour savoir si elle pouvait la dépasser, qu’elle avait vu, au loin, les feux d’une voiture, qu’elle avait entrepris en conséquence sa man’uvre de dépassement, qu’un véhicule était arrivé à toute allure et l’avait percutée.
33. Il ressort du témoignage de M. [H] [V] et du plan des lieux que M. [A], conducteur du véhicule à bord duquel M. [H] [V] était monté, avait adopté une conduite manifestement dangereuse caractérisée par une vitesse excessive, des dépassements aléatoires et une man’uvre finale de dépassement sur une ligne de dissuasion. Les fautes qu’il a ainsi commises ont concouru à la réalisation de l’accident dont M. [H] [V] a été la victime.
34. Concernant Mme [C], il est indéniable que, compte tenu de la vitesse adoptée par M. [A], elle ne pouvait prévoir, lors de sa man’uvre de dépassement, que le véhicule conduit par celui viendrait la percuter à l’issue cette man’uvre. Cependant, le plan des lieux de l’accident, qui permet de retenir un point de choc au-delà d’une ligne de dissuasion franchie par celle-ci permet de caractériser chez Mme [C] une faute de conduite tenant dans le franchissement d’une telle ligne. Cette faute, qui est aussi à l’origine de la collision, a également concouru à la réalisation de l’accident du 19 septembre 2015.
35. Cependant, il résulte clairement des éléments de fait du dossier que cet accident trouve, de manière presque exclusive, sa cause dans la conduite manifestement dangereuse de son véhicule par M. [A], laquelle a concouru à proportion de 90 % à la survenance de l’accident ; celle de Mme [C], résiduelle, n’ayant joué un rôle causal que dans la proportion de 10 %.
Sur le surplus des demandes :
36. La SA Avanssur, dont l’assuré porte une responsabilité presque exclusive dans l’accident dont M. [H] [V] a été la victime, devra payer à ce dernier la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et, au même titre, celle de 1 500 euros à la société GMF France.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 mars 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SA Avanssur à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamné la société GMF assurances à relever et garantir la SA Avanssur dans la limite de 30%, correspondant à son obligation à la dette,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
— CONDAMNE la SA Avanssur à payer à M. [H] [V] , en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— DIT que la répartition finale du principe indemnitaire sera de 90 % à la charge de la compagnie d’assurances Avanssur et de 10 % à la charge de la société GMF Assurances,
— CONDAMNE la SA Avanssur à payer à M. [H] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA Avanssur aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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