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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 MARS 2026
N° 2026/ 9
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVBM
[F] [A]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 mars 2026
à Me ROUBAUD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le
8 avril 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] – TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 8 avril 2025, [F] [A] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 4 mois , du 18 juillet au 17 novembre 2019.
Il sollicite la somme de 47 566,04 € se décomposant comme suit :
— 35 000 € au titre du préjudice moral
— 10 566,04 € au titre du préjudice matériel
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 13 octobre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production du jugement définitif, et à titre subsidiaire proposant d’allouer 12.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l’article 700 et 3 600 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 10 décembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et allouer 3 600 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 février 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure du chef d’escroquerie, le requérant, relaxé le 6 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 4 mois
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 10566,04 € au titre de la perte de chance d’occuper un emploi (6966,04 €) et des frais d’avocat (3600 €); si ces derniers sont justifiés par une facture relative au contentieux de la détention, et qu’il y sera satisfait, tel n’est pas le cas de la perte de chance que constitue une promesse d’embauche, au demeurant vague, justement produite à l’appui d’une demande de mise en liberté, conformément à la jurisprudence de la CNRD.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [F] [A] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 13.000 € tant au regard de son âge (41 ans) lors de son placement en détention pour 4 mois que de son casier judiciaire qui porte trace d’une seule condamnation, postérieure, de sorte que le choc carcéral en est aggravé, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d’arrêt [Localité 2], certes de notorieté publique, mais non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux, ce que les pièces médicales produites en rapport à des pathologies préexistantes ne suffit à établir. Par ailleurs, si le préjudice des membres de la famille ne constitue pas un préjudice indemnisable selon la CNRD car n’étant pas personnel au requérant, l’éloignement familial, notamment de son fils de 8 ans, est indemnisable.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [A] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [A] recevable.
Fixe à la somme de 13 000 € (treize mille euros) le préjudice moral subi par [F] [A]
Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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