Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 4 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 25/00003 N° Portalis DBVC-V-B7J-HRXF
COUR D’APPEL DE CAEN
RÉFÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT
Minute n° 09/2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. P.N.B
immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 534 025 929
dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 4],
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocat au Barreau de CAEN.
DEFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Me [S] CAMBON,
immatriculée au RCS de Cherbourg, sous le n° 504 384 504,
ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 5],
es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PNB, à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Caen du 13 novembre 2024.
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [M] [W],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 491 975 041,
ayant son siège social [Adresse 1],
prise en sa qualité d’administrateur de la société PNB, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Cherbourg du 11 mars 2024 et confirmée par décision du jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 13 novembre 2024.
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel de Caen en date du 16 décembre 2024.
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 10 janvier 2025.
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, le 04 février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, et signée par M. GANCE, Président, et par Mme LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société P.N.B, désigné la selarl SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur et maintenu la selarl FHBX en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au 15 janvier 2025.
La société P.N.B a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2024.
Selon actes du 2 janvier 2025, la société P.N.B a fait assigner la selarl SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur ainsi que la selarl FHBX en qualité d’administrateur judiciaire afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Le dossier a été transmis au ministère public le 10 janvier 2025. Celui-ci a indiqué par mention au dossier qu’il s’en rapportait à la décision du juge des référés.
Suivant conclusions du 14 janvier 2025 soutenues à l’audience, la société P.N.B s’est désistée de sa demande.
La selarl FHBX et la selarl SBCMJ ne se sont pas opposées au désistement et ont demandé que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Le délibéré a été fixé au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte de l’article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société P.N.B se désiste de l’instance. Les sociétés défenderesses ne s’y opposent pas.
Il convient donc de déclarer le désistement de la société PNB parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Il sera dit que les dépens de l’instance de référé seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société P.N.B ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que les dépens de l’instance de référé seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société P.N.B.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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