Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 20/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 décembre 2019, N° 2018j00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée inscrite au c/ P2A PARTNERS, société par actions simplifiée à associé unique, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/00658 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2MN
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 03 décembre 2019
RG : 2018j00861
ch n°
SELARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTIONS
C/
S.A.S. P2A PARTNERS
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
STRUCTURES-INGENIERIE-CONSTRUCTION S.I.C,
société à responsabilité limitée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°381 294 099, , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157, avocat postulant et Me Pascal GORRIAS, avocat au barreua de TOULOUSE, avocat plaidant.
INTIMEES :
P2A PARTNERS,
société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 827 881 921, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me TUDELA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Anne SALZER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et
LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
société par actions simplifiées, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°B 310 880 315, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-
qualités audit siège
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7],
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANT :
Me [T] [R],
mandataire de la SELARL ASTEREN, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 15 novembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS P2A PARTNERS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 827 881 921 et par ordonnance du Président du tribual de commerce de BOBIGNY du 1er juillet 2023
sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition :06 Mars 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffiere
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Structures Ingénierie Constructions (ci-après la société Structures Ingénierie) exerce une activité d’architecture et d’ingénierie.
Le 21 novembre 2017, la société Structures Ingénierie Constructions a conclu avec la SAS Locam un contrat de location pour deux copieurs de la marque Canon, sur la base de 21 loyers trimestriels d’un montant de 5 400,00 euros TTC chacun. La SAS P2A Partners a fourni lesdits copieurs.
Le 8 janvier 2018, la société Structures Ingénierie Constructions a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par acte introductif d’instance en date du 20 juillet 2018, la société Structures Ingénierie Constructions a fait assigner la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 23 juillet 2018, la société Structures Ingénierie Constructions a appelé en la cause la société P2A Partners.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté la société P2A Partners de sa demande de nullité,
dit que le contrat de location lie dûment la société Structures Ingénierie Constructions à la société Locam,
constaté l’interdépendance des contrats,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions de sa demande de nullité et de caducité pour dol,
dit que le contrat liant la société Structures Ingénierie Constructions à la société Locam n’est pas résilié et poursuit ses effets entre les parties,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions de toutes ses demandes à l’encontre de la société Locam,
débouté la société P2A Partners de ses autres demandes,
condamné la société Structures Ingénierie Constructions à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Structures Ingénierie Constructions à verser à la société P2A Partners la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,53 euros sont à la charge la société Structures Ingénierie Constructions,
débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions au surplus de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2020, la société Structures Ingénierie Constructions a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
débouté la société Structures Ingénierie Constructions de sa demande de nullité et de caducité pour dol,
dit que le contrat liant la société Structures Ingénierie Constructions à la société Locam n’est pas résilié et poursuit ses effets entre les parties,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions de toutes ses demandes à l’encontre de la société Locam,
condamné la société Structures Ingénierie Constructions à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Structures Ingénierie Constructions à verser à la société P2A Partners la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,53 euros sont à la charge la société Structures Ingénierie Constructions,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions au surplus de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
en intimant les sociétés P2A Partners et Locam.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société P2A Partners et a nommé la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Par acte du 19 octobre 2023, la société Structures Ingénierie Constructions a assigné en intervention forcée la SELARL Asteren, ès qualités.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021, la société Structures Ingénierie Constructions demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1214 et suivants et 1182 et suivants du code civil, de :
rejetant toutes demandes contraires comme injustes en tout cas mal fondées,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la société Structures Ingénierie Constructions de sa demande de nullité et de caducité pour dol,
dit que le contrat liant la société Structures Ingénierie Constructions à la société Locam n’est pas résilié et poursuit ses effets entre les parties,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions de toutes ses demandes à l’encontre de la société Locam,
condamné la société Structures Ingénierie Constructions à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Structures Ingénierie Constructions à verser à la société P2A Partners la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,53 euros sont à la charge la société Structures Ingénierie Constructions,
débouté la société Structures Ingénierie Constructions au surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
juger que la concluante a cru à tort avoir souscrit un contrat de location gratuit grâce à une aide commerciale de la société P2A Partners devant se renouveler tous les 24 mois alors que l’aide commerciale prétendue reposait sur une large majoration du prix (près de 4 fois la valeur), en sorte que ladite aide était en réalité financée par la société Locam qui se rendait propriétaire de matériels à un prix sans commune mesure avec leur valeur,
juger que la société Structures ingénierie construction a été trompée sur le coût économique de l’opération et sur le risque pris dès lors qu’il est impossible d’assurer une gratuité de location sans limitation de durée,
juger que le consentement de la société Structures ingénierie construction a été vicié en raison des man’uvres frauduleuses commises par la société P2A Partners,
juger qu’en raison de ce dol, le bon de commande est nul,
juger que les man’uvres frauduleuses de la société P2A Partners ont en outre amené la société Structures ingénierie construction à conclure le contrat Locam par erreur,
juger que la société Structures ingénierie construction a été victime d’une pratique commerciale trompeuse,
juger le bon de commande P2A Partners nul,
juger que le bon de commande et le contrat de location sont interdépendants et indivisibles,
juger, que compte tenu de l’interdépendance de la commande et du contrat de location, la nullité de l’un entraîne l’annulation de l’autre,
par conséquent,
prononcer la nullité pour dol ou pratique commerciale trompeuse du bon du commande P2A Partners,
prononcer la nullité pour erreur ou la nullité en raison de l’interdépendance des contrats, du contrat de location Locam,
A tout le moins,
prononcer la caducité du contrat de location Locam en l’état de la nullité du bon de commande,
ordonner les restitutions réciproques.
Subsidiairement,
prononcer la résolution du bon de commande aux torts exclusifs de la société P2A Partners en l’état de ses inexécutions contractuelles, à effet au 22 novembre 2019,
prononcer la caducité du contrat de location Locam, à effet au 22 novembre 2019,
ordonner les restitutions réciproques.
En tout état de cause,
débouter les sociétés Locam et P2A Partners de l’ensemble de leurs demandes,
débouter la société P2A Partners de son appel incident,
condamner in solidum les sociétés P2A Partners et Locam au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
condamner in solidum les sociétés P2A Partners et Locam au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-2, 1128 et suivants, 1137 et 1186 du code civil, de :
dire non fondé l’appel de la société Structures Ingénierie Constructions, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Structures Ingénierie Constructions à lui régler la somme totale de 112.361,04 euros outre une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2020, la société P2A Partners demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1128 et suivants, 1137 et 1186 du code civil, de :
in limine litis,
constater l’inopposabilité du contrat de location financière à la concluante,
déclarer irrecevables les demandes de la société Structures Ingénierie Constructions à son encontre.
Sur le fond,
dire mal fondé l’appel de la société Structures Ingénierie Constructions,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 3 décembre 2019,
et par voie de conséquence,
débouter la société Structures Ingénierie Constructions de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 19 octobre 2023 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELARL Asteren, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024, les débats étant fixés au 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Structures Ingénierie à l’encontre de la société P2A Partners
La société P2A Partners fait valoir que :
la société Structures Ingénierie ne dispose pas d’un intérêt à agir à son encontre puisqu’elle a cédé ses droits à la société Locam,
la clause insérée au contrat signé avec la société Locam mène à l’extinction de l’intérêt à agir à son encontre,
la société Structures Ingénierie reconnaît que son seul but est d’obtenir la nullité du contrat la liant à la société Locam.
La société Structures Ingénierie fait valoir que :
elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la société P2A Partners étant rappelé que cette dernière a fourni les photocopieurs,
elle présente des demandes concernant des contrats interdépendants, ce qui justifie son intérêt à agir tant à l’encontre de la société Locam que de la société P2A Partners,
la vente du matériel fourni par la société P2A Partners à la société Locam ne permet pas à la première de se dégager de ses obligations contractuelles,
elle a reconnu être concernée par les conditions contractuelles indiquées sur le bon de commande rédigé par la société IB Herce qui a participé aux man’uvres dolosives ayant mené à la conclusion des contrats litigieux,
elle entend obtenir la nullité des deux contrats qu’elle a signés,
elle a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne car elle entend obtenir principalement la nullité du contrat la liant à la société Locam, étant rappelé que concernant cette dernière, une clause d’attribution de juridiction est insérée au contrat, ce qui permet ensuite d’attraire la société P2A Partners devant le tribunal concerné.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est constant en la présente affaire que le contrat conclu avec la société Locam l’a été de manière concomitante avec le contrat de fourniture signé par la société P2A Partners, caractérisant une même opération visant à la fourniture d’un photocopieur et à son financement.
De fait, les deux contrats signés le même jour constituent une même opération et sont interdépendants, ce qui implique la présence du fournisseur des biens fournis et financés par la société Locam, à l’instance.
De plus, la société Structures Ingénierie présente des moyens relatifs à l’irrégularité du bon de commande ce qui nécessite que la société P2A Partners soit mise en mesure de présenter ses observations dans ce cadre sans quoi l’appelante tomberait sous le coup de la sanction prévue à l’article 14 du code de procédure civile.
Dès lors, la société Structures Ingénierie dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la société P2A Partners, cette dernière étant fournisseur des biens dont la propriété a ensuite été cédée à la société Locam pour la somme de 91.603 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de nullité du bon de commande et du contrat de location financière
La société Structures Ingénierie fait valoir que :
concernant le bon de commande, elle a été victime de tromperie au sens de l’article 313-1 du code pénal, ce qui permet de qualifier un dol au sens de l’article 1137 du code civil, en raison des man’uvres frauduleuses mises en 'uvre par la société P2A Partners,
la société P2A Partners a présenté l’opération relative aux photocopieurs comme étant gratuite car elle lui a fait espérer un avantage commercial neutralisant le coût de la location pendant une durée de 5 ans, en lui indiquant qu’elle bénéficierait tous les 24 mois et sans limitation de durée d’une location gratuite grâce à une remise commerciale correspondant au coût des loyers,
la promesse de la société P2A Partners entraînait dès lors une nouvelle commande tous les 24 mois et a été faite suite à une surestimation grossière du matériel,
elle a choisi le matériel sans jamais être informée de sa valeur et du prix de la transaction entre la société Locam et la société P2A Partners, cette information n’étant donnée que lors de l’instance via la demande reconventionnelle formée par le loueur,
la société Locam verse aux débats en appel la facture d’achat du matériel à la société P2A Partners qui démontre sa participation aux man’uvres frauduleuses, avec un surcoût manifeste par rapport au prix public des appareils commandés,
la « rétro-commission » promise par la société P2A Partners, supérieure au prix de vente démontre la fraude, sans compter que malgré une mise en demeure de respecter son obligation en janvier 2020, l’intimée n’a pas répondu alors qu’elle aurait dû faire une nouvelle proposition en novembre 2019, ce qui démontre que l’engagement de gratuité sans limitation de durée était une fraude, ce qui constitue un dol,
le fait pour la société P2A Partners de ne pas révéler que la location financière incluait la remise commerciale permettant de payer les loyers constitue des man’uvres dolosives,
elle n’a pu avoir connaissance du vice concernant l’obtention de son consentement que lors du non-renouvellement de la proposition commerciale,
la société P2A Partners s’était engagée fermement à renouveler le contrat tous les 24 mois,
elle peut également faire le reproche à la société P2A Partners d’avoir adopté des pratiques commerciales trompeuses en prétendant verser elle-même la participation commerciale alors que son montant est intégré dans le prix des loyers et en augmente le montant,
la société P2A Partners reconnaît implicitement le caractère frauduleux des informations du bon de commande en prétendant que le contrat a été conclu de bonne foi et que la mention erronée serait le fait de la société IB Herce,
elle a signé un bon de commande reprenant la clause litigieuse,
concernant le contrat Locam, sa nullité provient du fait que la concluante avait la croyance que ce contrat était gratuit en raison des engagements de la société P2A Partners, le dol de cette dernière ayant entraîné une erreur de sa part, soit un vice du consentement,
il appartient à la société Locam de vérifier le coût exact du matériel qu’elle finance et ne peut se décharger sur le locataire de ce choix, sans jamais effectuer de contrôle sur celle-ci,
à défaut de nullité du contrat conclu avec la société Locam, il convient d’envisager sa caducité en raison de la nullité du contrat de fourniture.
La société P2A Partners fait valoir que :
la société Structures Ingénierie qui se prétend victime d’une escroquerie n’a jamais déposé plainte,
l’appelante a encaissé toutes les sommes liées à la ristourne et n’évoque pas leur restitution alors même qu’elle prétend à la nullité des contrats,
la société Structures Ingénierie a donc, eu égard à son comportement, conclu le contrat de manière éclairée et a disposé du prix du leasing alors qu’elle pouvait, en cas de doute, vérifier le prix du matériel, s’agissant d’une marque connue,
les documents étaient clairs et ont été signés en deux fois, ce qui démontre que l’appelante avait le temps de réfléchir et faire des vérifications, étant rappelé qu’elle est un professionnel et a l’habitude des contrats de location de longue durée qui impliquent un surcoût par rapport à un simple contrat de vente,
l’appelante a exécuté le contrat volontairement pendant plusieurs mois en payant les loyers et en encaissant les sommes versées par ses soins, sans dénoncer le contrat,
concernant les mentions du bon de commande, il n’est porté aucune mention concernant une réitération de la ristourne pendant la durée ferme du contrat de location,
la société Structures Ingénierie ne démontre pas en quoi la renégociation éventuelle de son contrat caractérise des pratiques commerciales trompeuses car rien n’indiquait que le paiement du prix des loyers serait accompli pendant toute la durée du contrat,
la notion de lésion ne s’applique pas en cas de contrat portant sur un meuble,
elle a exécuté ses obligations contractuelles de même que la société Locam, étant rappelé que la société Structures Ingénierie continue à disposer du matériel fourni.
La société Locam fait valoir que :
la société Structures Ingénierie ne rapporte pas la preuve de la commission d’un dol lors de la signature des conventions,
elle n’avait aucune connaissance des engagements pris par le fournisseur au profit de l’appelante, engagements qui lui sont en outre inopposables en raison de l’article 1er du contrat de location,
la société P2A Partners a proposé une participation en cas de renouvellement des contrats,
le contrat de location ne comporte aucune clause ambiguë et indique les qualités des parties, la durée de l’engagement et le coût de celui-ci, étant rappelé que suite à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, la société Structures Ingénierie s’engageait à payer les loyers et a reçu à ce titre une facture unique de loyers lui indiquant les échéances trimestrielles et leur montant,
concernant le prix des biens loués, le moyen soulevé par la société Structures Ingénierie est sans effet puisque la lésion n’est pas applicable aux meubles, outre le fait que le dol n’est pas constitué quand une partie ne révèle pas à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation,
la société Structures Ingénierie a payé les échéances jusqu’en novembre 2019 et a reçu en outre la somme de 46.000 euros de la part du fournisseur soit 10.000 euros au titre de la reprise du matériel et 36.000 euros de participation commerciale dont elle a disposé à son gré.
Sur ce,
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La société Structures Ingénierie prétend avoir fait l’objet d’une tromperie, voire d’une escroquerie, au motif que la société P2A Partners, dans le cadre de la mise à disposition de deux photocopieurs suivant contrat du 22 novembre 2017, faisant suite à une offre commerciale du 14 novembre 2017, lui aurait indiqué que le contrat ne lui coûterait rien du fait de la prise en charge des loyers mais aussi d’un renouvellement gratuit au fil du temps.
Or, il est constaté à la lecture de l’offre commerciale que la société P2A Partners indique verser une participation au montant des loyers pour deux photocopieurs à hauteur de 36.000 euros ainsi qu’une reprise du matériel existant pour 10.000 euros, la somme de 46.000 euros ayant bien été versée.
Il convient de rappeler que le mot « participation » ne signifie pas paiement en totalité mais bien le versement d’une partie du montant des loyers.
Les conditions particulières ainsi que les éléments indiqués à la page validation de la proposition commerciale sont dénués d’ambiguïté et démontrent que la participation ne pouvait être obtenue à nouveau qu’après la souscription d’un nouveau contrat après 24 mois.
Le bon de commande signé tant par la société P2A Partners que par la société Structures Ingénierie indique que cette dernière devra verser 21 loyers trimestriels de 4.500 euros HT.
Le contrat de location signé entre l’appelante et la société Locam indique de manière indiscutable que la société Structures Ingénierie devra régler 21 loyers trimestriels de 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC pour bénéficier de la mise à disposition des photocopieurs dans le cadre de la location, soit au total la somme de 113.400 euros sur plus de 5 ans.
La société Structures Ingénierie ne peut prétendre avoir été trompée puisque les termes des différents engagements étaient clairs et surtout, la société P2A Partners ne s’est jamais engagée à faire bénéficier gratuitement l’appelante de photocopieurs, aucun élément à ce titre n’étant indiqué sur les contrats ou bons de commande, sans compter qu’une simple multiplication permettait à l’appelante de connaître le montant total des loyers à régler à la société Locam.
De plus, la clause concernant la participation de 36.000 euros indiquait que le versement de cette somme ne pouvait intervenir à nouveau qu’en cas de renégociation ou de signature d’un nouveau contrat. Et les conditions particulières ne prévoyaient aucune obligation à la charge de la société P2A Partners de renégocier le contrat au bout de deux ans ou bien de refaire une proposition commerciale aux fins de signature d’un nouveau contrat de location de photocopieurs.
De fait, aucun dol n’est caractérisé puisque la simple lecture des conditions particulières, des indications du bon de commande mais aussi des modalités du contrat Locam permettait de comprendre la portée de l’engagement souscrit.
La demande de la société Structures Ingénierie ne peut qu’échouer quant à la qualification d’un dol ayant vicié son consentement, aucune nullité ne pouvant être prononcée ni caducité subséquente.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de résolution du bon de commande et de caducité du contrat de location financière
La société Structures Ingénierie fait valoir que :
eu égard aux éléments versés aux débats, le caractère frauduleux de l’offre de la société P2A Partners est avéré, se rapportant à une escroquerie de type pyramide de Ponzi, ce qui permet de prononcer la résolution de la commande initiale, aux torts exclusifs de l’intimée, à la date du 22 novembre 2019,
cette résolution entraîne, en raison de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière qui prend effet également au 22 novembre 2019.
La société P2A Partners fait valoir que :
aucune mention sur le bon de commande indique une réitération de la ristourne tous les 24 mois par ses soins,
elle n’aurait pas mis en 'uvre un engagement ruineux pour elle-même en payant la totalité des loyers dus par la société Structures Ingénierie à la société Locam.
Sur ce,
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la société Structures Ingénierie ne justifie pas d’une cause suffisamment grave permettant le prononcé de la résolution du contrat la liant à la société P2A Partners.
Il est rappelé que cette dernière a respecté ses engagements de fournisseur en livrant et installant les copieurs commandés mais aussi en versant à l’appelante la participation aux loyers telle que prévue contractuellement ainsi que la somme correspondant à la reprise de l’ancien matériel.
Aucun élément contractuel n’indique que la société P2A Partners s’était engagée à supporter l’intégralité des coûts de location des photocopieurs et l’appelante ne pouvait que se rendre compte de la différence existant entre la somme de 36.000 euros de participation aux loyers et la somme totale des loyers dus à hauteur de 113.400 euros.
De plus, il est démontré que les matériels qui ont été mis à disposition de l’appelante sont devenus la propriété de la société Locam cette dernière versant la facture d’acquisition aux débats et exigeant en contrepartie le paiement de loyers trimestriels.
L’appelante qui prétend à l’existence d’une escroquerie sous forme d’une pyramide de Ponzi n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions. De plus, il paraît illusoire que la société P2A Partners ait mis en 'uvre un projet d’entreprise lui faisant perdre de l’argent ou ayant pour objet de permettre à des sociétés tierces de disposer gratuitement de matériels techniques comme des photocopieurs.
En conséquence, le moyen présenté ne peut qu’être rejeté et la décision de première instance confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Structures Ingénierie échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant les demandes présentées par la société Structures Ingénierie, par la société Locam que par la société P2A Partners seront rejetées.
Sur la résiliation unilatérale du contrat de location
La société Structures Ingénierie fait valoir que :
par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, la société Locam a prononcé la résiliation du contrat de location les liant en raison du défaut de paiement des loyers, ce qui est une man’uvre déloyale puisque la procédure d’appel était en cours, sans compter que la société P2A Partners n’avait pas renouvelé le matériel,
elle est en droit, en raison de l’interdépendance des contrats et du défaut d’exécution par la société P2A Partners de ses obligations, d’opposer une exception d’inexécution à la société P2A Partners et de suspendre le paiement des loyers,
la société Locam ne verse aucun décompte aux débats, et ses demandes financières varient au cours de la procédure.
La société Locam fait valoir que :
la somme réclamée est détaillée dans ses écritures, et comprend les loyers échus impayés, les loyers à échoir, ainsi que la clause pénale de 10%, en application des stipulations contractuelles.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est rappelé que la société P2A Partners n’était pas tenue contractuellement de renouveler le matériel de photocopie tous les 24 mois, les conditions particulières précisant que le renouvellement du matériel n’intervenait qu’en cas de signature d’un nouveau contrat qui en ce cas déclenchait l’octroi d’une participation financière.
Il convient de rappeler en outre que la société Locam est devenue, suite à la souscription du contrat de location et le règlement par ses soins du prix des photocopieurs à la société P2A Partners, propriétaire des biens mis à disposition de la société Structures Ingénierie contre le règlement des loyers.
À défaut de paiement des loyers, la société Locam était en droit de prononcer la résiliation du contrat après envoi d’une mise en demeure aux fins de paiement demeurée infructueuse.
L’intervention de cette résiliation pendant la procédure d’appel formée contre la première décision est totalement indifférente puisqu’il s’agit d’une simple application du contrat.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société Structures Ingénierie qui n’a aucune incidence sur le présent litige.
En raison de la résiliation du contrat, la société Locam a formé une demande en paiement à hauteur d’appel fondée sur la clause résolutoire insérée au contrat ainsi que sur la clause pénale prévue aux conditions générales, il convient de l’apprécier.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1235-1 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
S’agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société Structures Ingénierie à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d’un contrat ayant un terme précis, déterminé à l’avance, dont l’appelante avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société Structures Ingénierie à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.
Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme de 91.603,06 euros, soit le prix effectivement reçu par le fournisseur, la société P2A Partners, de la part de la société Locam, la facture versée par cette dernière en justifiant.
Qui plus est, le paiement de cette somme est justifiée par le fait que la société Structures Ingénierie, si elle a cessé de payer les loyers, ne démontre pas avoir rendu le matériel objet du contrat de location à l’intimée.
Enfin s’agissant de la clause pénale, eu égard à l’indemnité déjà accordée à la société Locam, il est excessif d’y ajouter une autre condamnation à hauteur de 10% du montant octroyé. Il convient donc de lui accorder la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
La société Structures Ingénierie est ainsi condamnée à payer à la société Locam la somme de 91.603,06 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que le contrat liant la SARL Structures Ingénierie Construction à la SAS Locam n’était pas résilié,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la résiliation du contrat liant la SARL Structures Ingénierie Constructions à la SAS Locam suite à la mise en demeure du 5 février 2020,
Condamne la SARL Structures Ingénierie Constructions à payer à la SAS Locam la somme de 91.603,06 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SARL Structures Ingénierie Constructions à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Structures Ingénierie Constructions de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS P2A Partners, représentée par Me [P], mandataire ad’hoc, de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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