Confirmation 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 sept. 2022, n° 21/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01422 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC67J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/13280
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 302 49 3 2 75
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, assisté de Me Alain CIEOL avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque PB3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 décembre 2015 qui, saisi par assignation délivrée par la société Crédit Logement, le 21 novembre 2019, à M. [N] [I] en exécution de ses obligations issues d’un prêt immobilier qui lui a été consenti par la société Le Crédit Lyonnais le 12 novembre 2015 et de la mobilisation de sa garantie en qualité de caution au profit de la banque qui a :
— condamné M. [N] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 110 409,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 110 361,62,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [N] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, à la suite de l’appel qu’il a interjeté le 20 janvier 2021, les dernières conclusions de M. [N] [I] en date du 27 juin 2021 au moyen desquelles il fait valoir :
— que c’est à tort que la société Crédit Logement fait valoir que ses demandes seraient irrecevables sur le fondement des articles 906 et 954 du code de procédure civile au motif qu’il ne communique pas de pièces alors qu’il lui est lisible de critiquer le jugement sans le faire,
— que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée puisqu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée,
— que la société Crédit Logement ne peut réclamer une indemnité d’exigibilité anticipée et des intérêts au taux contractuel qu’elle n’a pas réglé puisque la subrigation est à la mesure du paiement,
— que le TEG est erroné en ce que les intérêts ont été calculés par référence à une année civile de 360 jours,
— subsidiairement, que sa sitution justifie des délais de paiement et l’imputation desdits paiements sur le capital,
— qu’enfin la demande de dommages-intérêts doit être rejetée puisqu’elle est sans fondement ni justification, de sorte qu’il demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [N] [I] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence
Sur la déchéance du terme
— JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
— CONDAMNER le créancier à rétablir au profit de Monsieur [N] [I] le bénéfice de l’offre de prêt en cause,
Sur le TEG
— PRONONCER l’annulation de la clause d’intérêt appliquée au prêt ;
— ORDONNER à la banque de procéder au calcul des intérêts au seul taux légal défini périodiquement par la réglementation pendant toute la durée du contrat de prêt ;
— JUGER que la banque procédera pour la période passée au remboursement du trop-perçu à raison de la différence entre le taux nominal et le taux légal, et ordonner à la banque de présenter le décompte détaillé des intérêts calculés au seul taux légal ;
— JUGER qu’après compensation, l’amortissement se poursuivra pour la valeur du seul capital, les intérêts étant calculés au taux légal défini périodiquement par la réglementation’ ;
Vu les dernières conclusions en date du de la société Crédit Logement du 6 juillet 2021 qui fait valoir :
— qu’elle entend exercer son recours personnel de caution qui a payé de sorte que M. [I] ne peut lui opposer que les exceptions qui sont inhérentes à la dette non ses exceptions personnelles à l’égard du créancier comme c’est le cas de celles soulevées par lui, qui sont en outre soulevées tardivement,
— que les délais de paiement sollicités sont non justifiés,
— que M. [I] lui a causé un préjudice complémentaire lui ayant occasionné un préjudice qu’il y a lui de réparer par l’allocation d’une somme de 1000 euros de dommages-intérêts de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- DECLARER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— DECLARER irrecevables les demandes de l’appelant telle que contenues dans ses conclusions d’appel notifiées le 25 mars 2021 faute de pièces et de bordereau à l’appui,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il condamne Monsieur [N] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme suivant : 110.409,05 Euros, montant de sa créance arrêtée au 18/10/2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date du réglement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement. Recevoir le Crédit Logement en sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNER Monsieur [N] [I] au paiement de :
— 1.000, 00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305
al. 3 du Code Civil,
Ajoutant au jugement :
— 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile exposes en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A tire subsidiaire
— Débouter purement et simplement Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— En tout état de cause, dire qu’à défaut par Monsieur [N] [I] de respecter l’échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la Société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autre formalité';
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2022 ;
MOTIFS
On ne voit pas en quoi il résulterait des articles 954 et 906 du code de procédure civile que la recevabilité des demandes d’un appelant serait subordonnée à la communication de pièces, de sorte que la fin de non recevoir opposée aux demandes de M. [I] doit être rejetée.
Contrairement à ce que soutient M. [I], la société Crédit Logement verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par la société Le Crédit Lyonnais le 30 juillet 2019 constituant la mise en demeure de payer sous quinzaine qui est prévue à l’article 5 du contrat de prêt relatif à l’exigibilité anticipée, laquelle est revenue 'non réclamée', de sorte qu’il est justifié du respect par la clause des conditions conventionnelles du prononcé de la déchéance du terme puisqu’il est constant que les sommes y figurant n’ont pas été réglée dans les quinze jours.
La preuve de l’irrégularité du TEG ou d’un calcul érroné des intérêts par référence à une année civile incombe à l’emprunteur, or M. [I] ne propose pas même de rapporter cette preuve, sa contestation, sous la seule forme d’une affirmation de pur principe, étant inopérante.
Au regard des deux quittances subrogatives des 11 avril 2018 et 30 septembre 2019 ainsi que du décompte de créance du 18 octobre 2019, il n’apparaît pas que la demande de la société Crédit Logement et la condamnation prononcée par le jugement excède les sommes que celle-ci a réglées au créancier principal, outre l’intérêt légal à compter du paiement fait par la caution le tout conformément à l’article 2305 alinéa 2 du code civil.
Il n’y figure, en particulier et depuis lesdits paiements, aucun intérêts au taux conventionnel non plus qu’une quelconque indemnité de résiliation anticipée, de sorte que la contestation de M. [I] est encore vaine et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
M. [I] ne verse aucune pièce justifiant de sa situation actuelle et n’expose pas les conditions dans lesquelles il pourrait s’acquitter de sa dette dans le délai prévu à l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes accessoires.
La société Crédit Logement ne démontre pas qu’il ait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus en créant un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard prononcés et confirmé ainsi que par les frais irrépétibles prévus ci-après de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu de condamner M. [N] [I] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Crédit Logement aux demandes de M. [N] [I] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [I] et la société Crédit Logement de leurs autres demandes;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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