Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ W ] [ T ] c/ S.A.S. PARCOURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAMG
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE [W] [T]
C/
S.A.S. PARCOURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2024F00258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. ENTREPRISE [W] [T]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 N° du dossier 25078026
Plaidant : Me Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
****************
INTIMEE :
S.A.S. PARCOURS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26662
Plaidant : Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, la SAS Entreprise [W] [T] a conclu avec la SAS Parcours, qui exerce une activité de location longue durée de véhicules, un contrat-cadre lui permettant de louer régulièrement des véhicules auprès de cette dernière.
Le 1er février 2024, la société Parcours a assigné la société Entreprise [W] [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 29 janvier 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue le tribunal des activités économiques de Nanterre, a :
— dit la société Entreprise [W] [T] recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
— s’est déclaré compétent et a enjoint aux parties de conclure sur le fond à l’audience de la procédure de la 1ère chambre du 25 février 2025 à 10h30 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— condamné la société Entreprise [W] [T] aux dépens de l’instance.
Le 11 février 2025, la société Entreprise [W] [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 29 janvier 2025 ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre territorialement incompétent ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon, juridiction territorialement compétente ;
— condamner la société Parcours à lui régler une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner la société Parcours aux entiers dépens de première instance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d’appel :
— condamner la société Parcours à lui régler une somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société Parcours aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, la société Parcours demande à la cour de :
— confirmer le jugement 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société Entreprise [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner la société Entreprise [W] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Entreprise [W] [T] à aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence
L’appelante fait valoir que les contrats d’application conclus à l’occasion de la location de chaque véhicule sont distincts du contrat-cadre contenant une clause attributive de juridiction donc se prévaut la société Parcours ; que les factures dont le paiement lui est réclamé ont été émises par la société Temsys, qui n’est liée à elle par aucun contrat comportant de clause attributive de juridiction ; que seul le tribunal des activités économiques de Lyon est territorialement compétent, selon le droit commun.
L’intimée soutient que l’article 13 des conditions générales du contrat-cadre contient une clause attributive de juridiction aux tribunaux de son siège social ; que la société Parcours est devenue en 2016 une filiale à 100% de la société Temsys, à l’enseigne ALD Automotive, mais qu’elle conserve son existence propre et que ce lien capitalistique n’affecte pas l’application de cette clause.
Réponse de la cour
En application de l’article 48 du code de procédure civile, les commerçants sont libres de déroger entre eux aux règles de compétence territoriale de droit commun.
L’article R. 123-237 du code de commerce énumère les mentions que doit faire figurer toute personne immatriculée sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Le contrat-cadre de location liant les parties stipule en son article 13.3 que toute difficulté se rapportant à l’exécution du contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux du siège du loueur.
Ce siège est fixé à [Localité 5], dans les Hauts-de-Seine.
Chacun des procès-verbaux de livraison de véhicules objet des contrats d’application du contrat-cadre est établi sur un papier à en-tête comportant in fine, dans un cartouche dédié, l’ensemble des mentions prévues à l’article R. 123-237 du code de commerce, à savoir la dénomination sociale de la société Parcours, sa forme juridique, son capital, l’adresse de son siège sociale, le numéro sous lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte que les contrats d’application du contrat-cadre ont été conclus entre la société Parcours et l’appelante. Il est indifférent à cet égard que les plus récents de ces procès-verbaux soient à l’en-tête ALD Automotive, dont il est constant qu’il ne s’agit que d’une enseigne.
En outre, chacune des cartes grises des véhicules mis à la disposition de la société locataire mentionne la société Parcours comme propriétaire.
Il n’est pas contesté que la société appelante verse ses loyers à la seule société Parcours, qui a une existence juridique autonome.
Le jugement entrepris doit en conséquence être pleinement approuvé d’avoir retenu sa compétence, en exécution de la clause attributive liant les parties. Il ne peut qu’être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant dilatoire, l’équité commande d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Entreprise [W] Le [X] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Entreprise [W] [T] à payer à la société Parcours la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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