Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/327
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
Copie à :
— Me Katja MAKOWSKI
— greffe du TPRX de [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01038 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA5E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/654 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQU''
Madame [L] [U],
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 10 octobre 2018, Mme [L] [U], alors mariée à M. [G] [J], s’est vu attribuer un jardin n° L075 secteur [Adresse 7] par l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] (ci-dessous dénommée l’association ou la société des jardins familiaux).
Les époux se sont séparés courant 2019 et ont divorcé.
Après plusieurs courriers avertissant Mme [U] du mauvais entretien de la parcelle, l’association a, par courrier du 4 décembre 2020, informé cette dernière de la résiliation du contrat et a sollicité restitution du terrain au plus tard à la date du 31 décembre 2020. Elle a, par courrier du 7 janvier 2021 adressé à Mme [U] puis par courrier du 8 mars 2021 adressé à M. [J], rappelé la nécessité de nettoyer la parcelle et sollicité restitution des clés.
M. [J] s’y est opposé aux motifs qu’il estimait cette résiliation injustifiée.
Il a, par assignation délivrée le 14 octobre 2021, saisi le tribunal pour se voir réattribuer, à lui et son ex-épouse, la parcelle concernée, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et voir condamner l’association au paiement d’une somme de 6'500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il sollicitait, à titre subsidiaire, de lui permettre d’accéder à la parcelle aux fins de récupérer l’ensemble des biens lui appartenant.
Mme [U] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 3 janvier 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a':
— déclaré M. [J] irrecevable en l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné à Mme [U] de procéder à l’enlèvement des affaires entreposées dans la gloriette du jardin sis [Adresse 6], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut, l’association sera autorisée à ouvrir la gloriette, à vider celle-ci des biens présents, et à procéder à leur destruction,
— débouté l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande d’astreinte,
— condamné M. [J] à verser à l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que le contrat avait été conclu au profit de Mme [U], laquelle avait également été destinataire de l’ensemble des avertissements adressés par l’association'; qu’il n’était pas démontré que la signature apposée sur le contrat était celle de M. [J], peu important si le paiement des cotisations avait été effectué par ce dernier ou son épouse ou que la jouissance du jardin ait été attribué à ce dernier par le jugement de divorce, d’ailleurs non produit.
Il a estimé que la résiliation était fondée, les pièces de la procédure démontrant que Mme [U] s’était abstenue de procéder à un entretien régulier de la parcelle'; que l’intervention volontaire de celle-ci aux fins de réattribution du jardin à son ex-époux était inopérante dans la mesure où elle était seule titulaire du contrat et qu’elle ne pouvait revendiquer que le jardin soit attribué à M. [J], tiers au contrat.
Le premier juge a débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts en relevant que la demande était formée à titre solidaire alors que les actions contre chacun avaient un fondement différent (contractuel d’une part et délictuel d’autre part).
Il a par contre constaté l’accord des parties sur la nécessité pour M. [J] de récupérer ses affaires, seule Mme [U], en sa qualité de titulaire du contrat résilié, pouvant toutefois être condamnée à procéder à l’enlèvement des affaires dans un délai d’un mois avec autorisation, à défaut, de destruction par l’association et ce sans astreinte.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2023, M. [J] a formé appel à l’encontre de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte.
Par arrêt avant dire droit rendu le 2 décembre 2024, la cour, après avoir constaté que M. [J] ne prenait pas position quant à la recevabilité de ses demandes ni ne précisait leur fondement juridique dont il n’indiquait pas s’il était contractuel ou délictuel, a invité ce dernier à préciser le sens de ses demandes’ainsi que les moyens de droit sur lesquels il fondait ses prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [J] sollicite de voir':
— sur l’appel principal': déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer la décision entreprise en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de dommages-intérêts qu’il a formée, condamner l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, débouter l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de toutes ses fins et conclusions,
— sur l’appel incident': déclarer l’appel incident mal fondé, le rejeter, débouter l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] de son appel incident,
— condamner l’association aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. [J] insiste au préalable sur le fait que le contrat d’attribution du jardin a été mis au nom de Mme [U], dont le nom figurait sur le chèque de paiement initial mais que c’est lui qui a effectué l’intégralité des démarches, signé le contrat, réglé les cotisations ultérieures, et s’est occupé dudit jardin, à l’exclusion de son épouse.
Il conteste le caractère probant des attestations produites par la partie adverse s’agissant d’attestations ne portant aucune date ni description précise des faits allégués et émanant des membres du bureau qui gère l’association.
Il argue avoir toujours entretenu la parcelle litigieuse et avoir donné suite aux courriers adressés par l’association à son épouse, la résiliation étant donc infondée.
Il critique la décision appelée en ce qu’elle n’a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts, dont il précise, en réponse à l’arrêt avant dire droit, qu’elle se fonde sur la responsabilité délictuelle, M. [J] ayant pris acte de ce qu’il n’a pas été considéré comme signataire du contrat et ne contestant pas la résiliation du contrat et le refus de réattribution.
Il se prévaut d’un préjudice propre résultant de la perte de ses arbres, outils et autres matériels de jardin et soutient que l’association a changé le barillet permettant l’accès à sa parcelle et l’a ainsi empêché de s’y rendre et de récupérer ses biens, allant jusqu’à ouvrir ladite parcelle à toute personne durant le week-end du 29 mai 2021, ce qui a abouti au vol de ses biens. Il précise avoir respecté le règlement intérieur s’agissant du nombre, de la taille et du type des arbres implantés, avoir eu le droit de faire usage des lieux et conteste tout droit à indemnisation de Mme [U] alors qu’elle n’était pas propriétaire des biens volés.
Il chiffre son préjudice à la somme de 6'500 euros, soulignant que l’association soutient désormais qu’il ne reste rien à récupérer sur la parcelle concernée alors qu’en première instance, elle demandait une condamnation sous astreinte à débarrasser ladite parcelle et que le premier juge a relevé l’accord des parties sur le retrait de ses affaires. Il met ainsi en compte une somme de 1'000 euros supplémentaire en réparation du nouveau préjudice résultant de l’enlèvement des affaires qui restaient sur place.
Il s’oppose à l’appel incident tendant à le voir condamner à 500 euros de dommages et intérêts pour non-restitution de la clé d’accès au jardin faute pour la partie adverse de justifier d’un préjudice et ce alors qu’il a sollicité pendant de nombreux mois un rendez-vous aux fins de restitution desdites clés, lesquelles ont finalement été remises par lettre officielle du 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] sollicite de la cour de':
— sur l’appel principal, le déclarer mal fondé et le rejeter,
— sur l’appel incident, le déclarer recevable et bien fondé, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [J], et, statuant à nouveau, condamner M. [J] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— sur l’appel provoqué, le déclarer recevable et bien fondé, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U], et, statuant à nouveau, condamner celle-ci à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la condamner à restituer les clés d’accès aux jardins sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [J] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, en sus des dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’association soutient que la demande de dommages et intérêts a bien été examinée par le premier juge en ce qu’il a déclaré M. [J] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, faute de qualité à agir.
Elle rappelle que seule Mme [U] était attributaire de la parcelle et conteste avoir donné accès audit jardin à des tiers ou pouvoir se voir reprocher des faits de vol, aucune suite n’ayant été donnée à la plainte déposée en ce sens.
Elle fait valoir que M. [J] ne démontre ni faute ni préjudice ni lien de causalité puisqu’il ne disposait d’aucun droit d’entreposer quoi que ce soit dans ledit jardin'; qu’il ne rapporte aucun élément sur la valeur et la réalité de ce qui était prétendument entreposé sur place, hormis une liste dressée par ses propres soins'; qu’il appartenait en tout état de cause à l’attributaire du jardin de reprendre ses effets personnels dans le délai ayant couru jusqu’à mi-janvier 2021'; qu’au surplus, l’association, composée de bénévoles, ne dispose pas d’une trésorerie de nature à supporter une telle demande financière.
Sur appel incident et provoqué, les jardins familiaux contestent le rejet de leur propre demande de dommages et intérêts et soulèvent':
— s’agissant de Mme [U], qu’elle était titulaire du contrat de bail et n’a jamais donné suite aux courriers qui lui ont été adressés, n’a pas libéré le jardin qui a dû être nettoyé par des bénévoles, n’a pas réglé la cotisation de l’année 2021 alors que le jardin ne pouvait être loué en état et n’a pas restitué la clé d’accès aux jardins'; l’attestation produite récemment par M. [J] comme émanant de son épouse ne respecte pas les exigences de forme afférentes, n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et intervient dans un temps posant question quant à la véracité de son contenu';
— s’agissant de M. [J], qu’il a manifestement envahi le jardin attribué à son épouse, n’a pas donné suite aux avertissements portant sur la bonne tenue du jardin ni l’injonction de débarrasser la parcelle, n’a restitué la clé d’accès aux jardins qu’en juin 2024 soit un an et demi après le jugement.
L’association a fait signifier ses conclusions d’appel à Mme [U] par acte délivré le 25 septembre 2023 par dépôt à étude, celle-ci n’ayant pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Sur l’appel principal formé par M. [J]
Il résulte des termes des conclusions de M. [J] que ce dernier, bien qu’ayant initialement formé un appel large, n’a pas contesté l’intégralité des dispositions visées par la déclaration d’appel et a entendu limiter son appel au fait que le jugement l’a déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [J] se prévaut de la faute de la société des jardins familiaux de [Localité 4] en ce qu’elle l’a empêché d’accéder au jardin et a permis le vol de ses biens. Se fondant sur une responsabilité délictuelle et non contractuelle, sa demande doit être déclarée recevable et examinée au fond, après infirmation de la décision du premier juge sur l’irrecevabilité prononcée.
Sur le fond, M. [J] n’établit pas la réalité de ses allégations, aucune pièce objective ne venant corroborer ses déclarations quant à la pose d’une chaîne et l’interdiction qui lui aurait été faite de se rendre sur place. Au contraire, les courriers adressés par l’association montrent que, alors qu’elle a prononcé la résiliation du contrat en décembre 2020, elle a retardé à plusieurs reprises la ré-attribution de la parcelle et mis en demeure Mme [U] et M. [J] de venir récupérer leurs affaires personnelles, encore par courrier du 14 septembre 2021. Le seul courrier du conseil de M. [J] et son dépôt de plainte, auquel il ne justifie pas qu’il ait été donné suite, ne démontrent pas la réalité du vol dont il se prétend victime, pas plus que la seule liste de matériel qu’il a établie lui-même et qui n’est étayée par aucune facture. Les photographies produites, dont on ne sait si elles sont celles du jardin litigieux ou d’autres jardins et dont la qualité ne les rend pas facilement exploitables, ne sont pas davantage probantes.
En l’absence de preuve tant de la faute de la partie adverse que d’un quelconque préjudice, la demande de M. [J] sera intégralement rejetée.
'
Sur l’appel incident et l’appel provoqué formés par l’association société des jardins familiaux de [Localité 4]
L’association forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U] en sa qualité de cocontractante aux motifs qu’elle n’a pas répondu aux courriers d’avertissement qui lui ont été adressés malgré la patience de l’association'; qu’elle n’a pas libéré le jardin qui a dû être nettoyé par les bénévoles'; qu’elle n’a pas réglé la cotisation pour 2021 alors que le jardin ne pouvait être réattribué en l’état et qu’elle n’a pas restitué les clés d’accès.
Le grief lié au défaut d’entretien du jardin et à l’absence de réponse aux avertissements s’est résolu par le biais de la résiliation prononcée par la structure.
S’agissant du non-règlement de la cotisation pour l’année 2021 alors que le jardin ne pouvait être réattribué, il est acquis, comme indiqué supra, que la société des jardins familiaux a gardé les lieux à disposition pendant de nombreux mois courant 2021 et que son préjudice résulte de ce qu’elle n’a pu attribuer la parcelle à une autre personne et percevoir la cotisation afférente. L’association n’a été autorisée à procéder à l’enlèvement des affaires entreposées dans le jardin qu’à l’issue d’un délai d’un mois après la signification du jugement rendu le 3 janvier 2023. Elle a donc été privée de la perception de la cotisation pour les années 2021-2022 et une partie de l’année 2023. La cotisation annuelle ayant représenté une somme de 125 euros en 2020, son préjudice sera justement évalué à la somme de 300 euros.
Il est également constant que Mme [U] avait, en qualité de preneuse, obligation de restituer les clés du jardin à l’issue du contrat de location. Ce défaut de restitution justifie l’octroi de dommages et intérêts, qui seront justement fixés à la somme de 10 euros correspondant au montant de la caution afférente à la remise des clés lors de la prise de possession de la parcelle.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée pour le surplus, aucun autre préjudice n’étant démontré et la société des jardins familiaux ne justifiant notamment pas de la réalité ou de l’ampleur des travaux de débarrassage allégués ni de ce que ce travail aurait représenté un coût, s’agissant en outre de l’intervention de bénévoles.
L’appelante à titre incident formule, dans son dispositif, une demande de condamnation de Mme [U] à lui restituer les clés d’accès aux jardins sous astreinte. Elle reconnaît toutefois et il résulte des pièces du dossier que les clés lui ont été restituées en juin 2024 par le biais du conseil de M. [J]. Cette demande ne saurait donc prospérer.
La demande formée à l’encontre de M. [J] se fonde sur les dispositions précitées de l’article 1240 du code civil, l’association reprochant à ce dernier d’avoir envahi le jardin attribué à son épouse, de n’avoir pas donné suite aux avertissements donnés à cette dernière quant à la bonne tenue du jardin ni déféré à l’injonction de débarrasser la parcelle et d’avoir tardé à restituer les clés.
Il convient toutefois d’observer que l’essentiel de ces fautes correspond à celles déjà reprochées à Mme [U], à savoir des manquements à son obligation d’entretien et de restituer les clés, pesant sur elle seule en sa qualité d’attributaire de la parcelle. Le fait que l’intéressé ait fait usage du jardin attribué à son épouse ressort des rapports entre les époux et n’est pas constitutif d’une faute civile dans ses relations avec l’association.
L’association des jardins familiaux ne caractérise ni faute ni préjudice imputable à M. [J] dans ses rapports avec elle et ne peut donc prétendre à obtenir des dommages et intérêts de la part de ce dernier, le préjudice dont elle se prévaut, à savoir la privation de la jouissance de la parcelle du fait de la remise tardive des clés est déjà indemnisée par les dommages et intérêts dus par Mme [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association des jardins familiaux de sa demande de dommages et intérêts envers M. [J] et infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande envers Mme [U].
Sur les frais et dépens
M. [J] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement s’agissant des frais et dépens de première instance, de le condamner aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la société des jardins familiaux une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim en ce qu’il a déclaré M. [G] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté l’association société des jardins familiaux de Bischheim de sa demande de dommages et intérêts’envers Mme [L] [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [J] à l’encontre de l’association société des jardins familiaux de [Localité 4]';
DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’association société des jardins familiaux de [Localité 4]';
CONDAMNE Mme [L] [U] à verser à l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] la somme de 310 euros à titre de dommages et intérêts';
DEBOUTE l’association société des jardins familiaux de sa demande formée envers Mme [L] [U] tendant à la restitution des clés, sous astreinte';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [G] [J] à verser à l’association société des jardins familiaux de [Localité 4] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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