Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 décembre 2022, N° 20/03621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02571 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 20/03621
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (23)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [S] et Mme [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (23), sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 décembre 2013. Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance de non-conciliation à l’exception des dispositions sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et débouté l’épouse de sa demande de ce chef.
Par jugement en date du 21 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens (80) a prononcé le divorce des époux et a notamment':
— fixé la date des effets du divorce à la date du 3 décembre 2013 correspondant à l’ordonnance de non-conciliation';
— condamné M. [W] [S] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 18'500 euros';
— rejeté la demande de Mme [D] [R] aux fins de condamnation de M. [W] [S] au paiement de dommages-intérêts';
— rejeté la demande de désignation d’un notaire et d’autorisation de consulter le fichier FICOBA.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, statuant sur appel limité à la prestation compensatoire, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier délivré le 8 juillet 2020 à personne, M. [W] [S] a fait assigner Mme [D] [R] aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a':
— déclaré la demande de liquidation partage formée par M. [W] [S] recevable;
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre M. [W] [S] et Mme [D] [R] conformément au présent jugement et désigné Me [I] [N], notaire à la résidence de [Localité 15] (92), aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme;
— ordonné le partage par moitié entre chaque indivisaire du prix de vente du bien immobilier commun séquestré entre les mains de Me [N], notaire, sous réserve des comptes à faire entre les parties au vu des points tranchés par le juge aux affaires familiales dans la présente décision ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— dit n’y avoir lieu à étendre la mission de Me [N], notaire, à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [S] et de Mme [D] [R] ;
— débouté Mme [D] [R] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du remboursement entre le 17 octobre 2006 et le 3 décembre 2013, des échéances du crédit immobilier contracté auprès du [14] pour l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9] ;
— dit que la somme perçue par Mme [D] [R] au titre d’un dégrèvement d’impôt le 14 novembre 2013 à hauteur de 5 019 euros doit être intégrée à l’actif de la communauté ;
dit que le véhicule Mercedes commun et les meubles meublants doivent être intégrés à l’actif communautaire ;
— dit que les sommes réglées par M. [W] [S] au titre de l’impôt sur les revenus 2012 et 2013 doivent être inscrits au passif de la communauté à hauteur de 15 766 euros pour l’impôt sur le revenu 2012 et à hauteur de 6 114,25 euros pour l’impôt sur le revenu 2013 ;
En conséquence,
— dit que la contribution à la dette fiscale doit être fixée à l’égard de Mme [D] [R] à hauteur de la moitié de ces sommes ;
— rappelé que Mme [D] [R] est redevable d’une somme de 6 400 euros au titre des pensions alimentaires indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
— constaté l’accord des parties pour que le règlement de cette somme intervienne dans le cadre des opérations de partage ;
— débouté M. [W] [S] de sa demande de créance au titre de sommes prélevées sur ses comptes personnels à hauteur de 24 464 euros ;
— rappelé que M. [W] [S] est redevable d’une somme de 18 500 euros au titre de la prestation compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et intérêts au taux légal majoré à compter du 21 avril 2017 ;
— constaté l’accord des parties pour que le règlement de cette somme intervienne dans le cadre des opérations de partage ;
— rappelé que M. [S] est redevable d’une somme de 1 000 euros à l’égard de Mme [R] au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2017 ;
— dit que cette créance doit être intégrée aux opérations de liquidation partage ;
— dit que M. [S] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 57 750 euros au titre des loyers encaissés par ses soins entre janvier 2014 et novembre 2016 ;
— dit que M. [W] [S] est créancier à l’égard de l’indivision post communautaire d’une somme de 1 965,79 euros au titre des charges de copropriété relatives au bien immobilier de [Localité 15] (92) réglées pour son compte entre le 19 juin 2015 et le 12 janvier 2016 ;
— dit que Mme [D] [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1 650 euros au titre du loyer de décembre 2013 du bien immobilier de [Localité 15] (92) encaissée par ses soins';
— dit que Mme [R] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire des sommes suivantes :
*225 euros de forfait de réalisation de diagnostics techniques immobiliers ;
*711,40 euros de remboursement de découvert bancaire pour le compte joint ouvert au sein de la [10]';
— ordonné l’inscription des sommes précitées aux comptes d’administration de chaque partie';
— fixé la jouissance divise à la date de la présente décision';
— rejeté la demande de M. [W] [S] au titre des frais irrépétibles';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration du 27 janvier 2023, Mme [D] [R] a interjeté appel de cette décision.
Mme [D] [R] a remis ses premières conclusions d’appelante le 28 mars 2023. Celles-ci ont été notifiées à la partie adverse le 10 mai 2023.
M. [W] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 12 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 5 novembre 2024, Mme [D] [R] demande à la Cour de':
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry en ce qu’il a':
*débouté M. [W] [S] de sa demande de créance au titre de sommes prélevées sur ses comptes personnels à hauteur de 24 464 euros';
*rappelé que M. [S] est redevable d’une somme de 1 000 euros à l’égard de Mme [R] au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2017';
*dit que cette créance doit être intégrée aux opérations de liquidation partage';
*dit que M. [S] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 57 750 euros au titre des loyers encaissés par ses soins entre janvier 2014 et novembre 2016';
*dit que Mme [D] [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1 650 euros au titre du loyer de décembre 2013 du bien immobilier de [Localité 15] (92) encaissée par ses soins';
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à étendre la mission de Me [G], notaire à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [S] et de Mme [D] [R]
*débouté Mme [D] [R] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du remboursement entre le 17 octobre 2006 et le 3 décembre 2013, des échéances du crédit immobilier contracté auprès du [14] pour l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9]';
*dit que la somme perçue par Mme [D] [R] au titre d’un dégrèvement d’impôt le 14 novembre 2013 à hauteur de 5 019 euros doit être intégrée à l’actif de la communauté;
*dit que les sommes réglées par M. [W] [S] au titre de l’impôt sur les revenus 2012 et 2013 doivent être inscrites au passif de la communauté à hauteur de 15'766 euros pour l’impôt sur le revenu 2012 et à hauteur de 6 114,25 euros pour l’impôt sur le revenu 2013 ;
*dit que la contribution à la dette fiscale doit être fixée à l’égard de Mme [D] [R] à hauteur de la moitié de ces sommes ;
*dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [R] tendant à voir inscrire à l’actif de communauté le véhicule Peugeot détenu par M. [S]';
Statuant à nouveau,
— étendre la mission de Me [N], notaire, à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [S] et de Mme [R]';
— dire que M. [S] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du remboursement par la communauté du 17 octobre 2006 au 3 décembre 2013, des échéances du crédit immobilier contractées auprès du [14] pour l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9]';
— dire n’y avoir lieu à intégrer à l’actif de la communauté la somme perçue par Mme [R] au titre d’un dégrèvement d’impôt le 14 novembre 2013 à hauteur de 5 018 euros';
— dire que le véhicule de marque Peugeot modèle 508 acquis par M. [S] le 19 août 2013 doit être intégré à l’actif de la communauté';
— dire n’y avoir lieu à intégrer au passif de la communauté les sommes réglées par M. [S] au titre de l’impôt sur les revenus 2012 et 2013';
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 495 euros au titre des impositions 2013 et 2014';
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident, remises et notifiées le 12 décembre 2023, M. [W] [S] demande à la Cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
*débouté M. [W] [S] de sa demande de créance au titre de sommes prélevées sur ses comptes personnels à hauteur de 24 464 euros ;
*rappelé que M. [S] est redevable d’une somme de 1 000 euros à l’égard de Mme [R] au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2017 ;
*dit que M. [S] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 57 750 euros au titre des loyers encaissés par ses soins entre janvier 2014 et novembre 2016 ;
Au surplus,
— confirmer le jugement déféré ;
Statuant de nouveau,
— évaluer le solde créditeur du compte d’administration de M. [S] à la somme de 52'751,21 euros';
— évaluer le solde créditeur du compte d’administration de Mme [R] à la somme de 7 607,60 euros';
— constater que M. [S] détient une créance au titre des sommes indûment prélevées pour 24 462 euros sur ses livrets d’épargne propres';
— constater que M. [S] détient une créance au titre des sommes payées au titre des impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 2013, revenus 2012 de 15 766 euros et au titre des impôts sur les revenus des personnes physiques (IRPP) 2014, revenus 2013, de 6 610 euros';
— condamner Mme [R] à payer à la communauté la somme de 1 495 euros au titre des impositions 2013 et 2014';
— ordonner que le remboursement de ces sommes intervienne dans le cadre de la répartition des sommes séquestrées entre les mains du notaire';
débouter Mme [R] de sa demande d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l’encontre de M. [S], celle-ci étant régularisée par saisie-arrêt';
— débouter Mme [R] de ses prétentions contraires';
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Crehange Klein Avocats.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
' Sur la demande d’autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA':
Le premier juge, estimant que Mme [R] n’apportait aucun élément de nature à justifier le fait que M. [S] dissimulerait des comptes bancaires, en a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser Me [N], notaire à [Localité 15] (92), à requérir la consultation du fichier FICOBA.
Au soutien de sa demande tendant à voir étendre la mission de Me [N] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [S] et au sien, Mme [D] [R] fait valoir’que dans le cadre de la première instance, M. [W] [S] n’a pas justifié des comptes ouverts en son nom au 3 décembre 2013, date des effets du divorce, et ce en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été adressée.
Elle estime que M. [S] maintient une opacité de ses comptes, que révèle notamment le fait que certains relevés produits comportent une domiciliation chez sa s’ur ou la personne avec laquelle il entretenait une relation extraconjugale, qu’il est curieux de constater que les comptes produits ne révèlent pas ses revenus importants d’environ 10'000 euros par mois ni la somme de 400'000 euros dont il aurait fait état pour l’acquisition d’une officine de pharmacie.
Elle prétend enfin que les pièces adverses n° 29 et 37 semblent falsifiées et tronquées.
Elle produit à l’appui de ses dires des relevés de compte auprès de la [10] ainsi que du [14] (pièces 23 et 24).
Aux fins de voir Mme [R] déboutée de sa demande, M. [S] fait valoir que l’intégralité des documents utiles à la liquidation de la communauté ont déjà été versés aux débats et qu’elle n’apporte pas davantage en cause d’appel d’élément de nature à justifier qu’il aurait dissimulé des comptes bancaires.
En matière de liquidation et de partage entre ex-époux ou entre ex-concubins, le notaire peut être autorisé, par décision judiciaire, à consulter le fichier FICOBA pour les besoins de l’établissement exhaustif du patrimoine des parties.
En l’espèce, compte tenu des revenus importants perçus par les parties et des actifs bancaires limités produits par celles-ci, il convient d’autoriser Me [N], notaire commis, à consulter si nécessaire le fichier FICOBA à l’effet d’identifier tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de l’un ou l’autre des ex-époux.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
' Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre des échéances du crédit immobilier pour les biens propres sis à [Localité 9]':
Le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande de récompense au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier contracté par M. [S] auprès du [14] pour l’acquisition de deux biens immobiliers à Amiens, au motif que si le seul fait que les biens immobiliers acquis ainsi que l’emprunt immobilier soient qualifiés de propre en raison d’une déclaration d’emploi acceptée par Mme [R] n’empêche pas tout droit à récompense au profit de la communauté, cette dernière n’a pas rapporté la preuve que les échéances de l’emprunt ont été effectivement réglées au moyen de fonds communs.
L’appelante demande l’infirmation de ce chef et de dire que M. [S] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du remboursement par la communauté du 17 octobre 2006 au 3 décembre 2013, des échéances du crédit immobilier contractées auprès du [14] pour l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9].
Si elle ne remet pas en cause la déclaration d’emploi signée le 7 septembre 2007 et le caractère propre des deux biens immobiliers acquis par M. [S], elle déclare que lesdits biens, acquis pour un montant total de 180'000 euros, ont été financés au moyen de deux crédits immobiliers de 90'000 euros chacun contractés le 17 octobre 2006, soit deux mois après le mariage. Elle estime que le remboursement de ces montants a nécessairement été effectué au moyen des revenus de M. [S], lesquels étaient communs, et que ce dernier en doit récompense à la communauté.
Elle ajoute que ce n’est pas en produisant un relevé de compte de juin 2006 et un autre du mois de décembre 2006 que M. [S] peut apporter la preuve que les crédits immobiliers ont été remboursés au moyen de fonds propres, et que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il détenait les fonds propres nécessaires avant le mariage.
Elle demande que cette récompense soit évaluée au regard des évaluations des biens immobiliers.
M. [S] s’oppose à cette demande et fait valoir :
— que l’acte d’acquisition des deux immeubles, qui est versé au débat, précise que Mme [D] [R] reconnaît le caractère propre de ses biens et le fait qu’ils étaient financés au moyen des deniers personnels de son époux';
— que si le premier juge a retenu que le caractère propre des biens n’excluait pas tout droit à récompense au profit de la communauté, il a également retenu que Mme [D] [R] devait rapporter la preuve que les échéances des emprunts avaient été effectivement réglées aux moyens de fonds communs, ce qu’elle ne fait pas davantage en cause d’appel qu’en première instance';
— que quand bien même ce n’est pas sur lui que pèse la charge de la preuve, il justifie de l’existence de fonds propres conséquents, à concurrence d’un montant global de 80'000 euros, lui ayant permis d’acquérir ces biens.
Il résulte de l’article 1401 du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l’article 1412 du même code, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
Aux termes de l’article 1434 du même code, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Enfin, il est prévu par l’article 1437 du même code que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, M. [S] a signé le 10 août 2006 l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements à [Localité 9], quelques jours avant son mariage avec Mme [R] le [Date mariage 2] 2006.
Cependant, l’acquisition n’a acquis un caractère définitif qu’après son mariage, le [Date mariage 4] 2006, par la signature différée de la société venderesse.
Aux termes d’un acte «'rectificatif et complémentaire'»'du 7 septembre 2007, M. [S] a requis Me [L], notaire à [Localité 13], de recevoir a posteriori sa déclaration d’emploi de fonds qui lui étaient propres pour l’acquisition des deux appartements dont il revendique le caractère propre. Mme [R] a reconnu aux termes de l’acte le caractère propre des deniers au moyen desquels son conjoint «'s’est acquitté de la partie actuellement exigible et s’acquittera de partie du surplus du prix de l’acquisition susrelatée des 10 et 22 août 2006'» et du caractère propre des biens et droits immobiliers acquis.
Toutefois, il convient de constater qu’indépendamment des simples déclarations de M. [S] sur l’origine des fonds que le notaire n’a fait que consigner, ce dernier verse aux débats devant la cour les justificatifs bancaires de ses avoirs antérieurement au mariage, à savoir les sommes de 39'000 euros au [14] et de 53'000 euros à la [17].
M. [S] justifie donc d’avoir disposé, avant son mariage, d’une somme de 92'000 euros pour l’acquisition de ses appartements à [Localité 9].
Le prix d’acquisition de ces derniers étant de 188'000 euros, M. [S] a donc financé la différence, soit 96'000 euros, au moyen d’un prêt bancaire qui, bien que remboursé par ce dernier seul au cours du mariage, l’a été nécessairement au moyen de ses revenus, lesquels sont présumés communs.
En conséquence, si le caractère propre des deux biens sis à [Localité 9] acquis par M. [S] n’est pas contesté par les parties, ce dernier reste néanmoins redevable d’une récompense à l’encontre de la communauté qu’il reviendra au notaire de calculer conformément aux éléments ci-dessus et à l’article 1469 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
' Sur la demande d’exclusion de l’actif de communauté du montant du dégrèvement d’impôt':
Le premier juge, constatant qu’il était justifié que Mme [R] avait perçu du Trésor public une somme de 5'019 euros correspondant à un dégrèvement d’impôt, créditée avant la date des effets du divorce, en a conclu que ladite somme devait être intégrée à l’actif de la communauté.
Mme [R] conteste ce chef et demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de l’intégrer à l’actif de la communauté, aux motifs qu’elle était en invalidité au moment où elle a reçu cette restitution, qu’elle a utilisé les fonds pour assumer les dépenses du ménage, qu’elle a assuré seule le paiement des arriérés de loyers impayés et les frais d’éducation et d’entretien des enfants alors que M. [S] avait quitté le domicile familial et cessé toute contribution aux charges du mariage.
M. [W] [S] demande la confirmation du jugement et répond en faisant valoir que la somme a bien été perçue par Mme [R] seule postérieurement à la requête en divorce en date du 3 juillet 2013 et n’a pas profité à la communauté alors qu’il s’est lui-même toujours acquitté des impôts du foyer au moyen de ses revenus.
En application de l’article 1401 précité et de l’article 1402 du code civil, toute somme perçue au cours de la communauté est présumée commune.
Il en est ainsi en l’espèce, s’agissant de fonds restitués aux ex-époux et provenant de leurs revenus.
Il n’en demeure pas moins que ladite somme, ayant été perçue par Mme [R] avant la date des effets du divorce, est par elle-même incluse dans la communauté et n’a pas à être ajoutée, pour les besoins de la liquidation, à l’actif de communauté.
Il est en ainsi même si le montant a été dépensé pour les besoins de la famille.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [R] et le jugement sera infirmé de ce chef.
' Sur la demande d’intégration à l’actif de communauté du véhicule Peugeot':
Pour dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [R] tendant à voir inscrire à l’actif de communauté le véhicule Peugeot détenu par M. [S], le premier juge a retenu que cette demande ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions.
Au soutien de sa demande tendant à voir dire que le véhicule de marque Peugeot modèle 508 acquis par M. [S] le 19 août 2013 doit être intégré à l’actif de la communauté, Mme [R] fait valoir que c’est de manière mensongère que son ex-époux a prétendu avoir effectué l’achat du véhicule au moyen d’un crédit, puisqu’il résulte de la lecture du bon de commande du véhicule qu’il l’a acquis comptant par un virement de 16 290 euros en date du 16 août 2013 et un chèque de 500 euros daté du 24 juillet 2013.
M. [W] [S] répond qu’un véhicule est toujours payé comptant, fût-ce au moyen d’un crédit, puisque l’organisme financeur procède par virement auprès du vendeur et que l’acquéreur peut le compléter au moyen de fonds propres, ce qui a été le cas en l’espèce. Il ajoute qu’il n’aurait pas réglé le véhicule au moyen à la fois d’un chèque et d’un virement s’il avait disposé des fonds nécessaires pour l’acquérir sans recourir à un crédit et qu’il appartient à Mme [D] [R] de prouver que le véhicule aurait été acquis aux moyens de fonds communs, ce qu’elle ne fait pas.
Néanmoins, il déclare préalablement aux termes de la discussion de ses conclusions qu’il «'est d’accord pour que le véhicule de marque Peugeot soit intégré à l’actif de communauté étant précisé que Monsieur a remboursé le crédit dudit véhicule à compter de novembre 2013'».
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent finalement sur le fait que le véhicule Peugeot 508, acquis au cours du mariage, doit être inclus dans l’actif de communauté.
Peu important le fait que ce bien ait été acquis avec ou sans crédit et en l’absence de précisions fournies par les parties, il convient donc de dire que Me [N], notaire commis, intégrera à l’actif de l’indivision post-communautaire la valeur résiduelle dudit véhicule.
' Sur la demande d’exclusion du passif de communauté de l’impôt sur les revenus 2012 et 2013 payé par M. [S]':
Le premier juge, constatant que M. [S] versait aux débats les justificatifs relatifs au paiement de l’impôt sur les revenus perçus en 2012 et 2013, a dit que les sommes payées par ce dernier devaient être inscrites au passif de la communauté à hauteur de 15'766 euros au titre des revenus de 2012 et de 6'114,25 euros au titre des revenus de 2013, après avoir calculé ce dernier montant au prorata des revenus perçus pendant la période du mariage compte tenu de la date des effets du divorce fixée au 3 décembre 2013.
Mme [R] demande l’infirmation totale de ce chef et prétend qu’il n’y a pas lieu à intégrer au passif de la communauté les sommes réglées par M. [S] au titre de l’impôt sur les revenus 2012 et 2013. Elle déclare que M. [S] a obtenu un dégrèvement pour les revenus de l’année 2012 portant le montant de l’impôt à 4'343 euros et un dégrèvement pour les revenus de l’année suivante portant le montant de l’impôt à 4'167 euros, et qu’il a en outre bénéficié de remboursements de 1'130 euros en juillet 2012 et de 4'136 euros en juillet 2013 en raison d’excédents de versement au titre de l’impôt sur le revenu.
Elle ajoute qu’elle a pour sa part été contrainte de payer les sommes de 1'168 euros et 117 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2013 et la majoration du montant non payé à échéance.
M. [S] demande à la cour non seulement de rejeter la demande de Mme [R], mais encore de constater qu’il détient une créance au titre des sommes qu’il a payées au titre des impôts sur les revenus des personnes physiques pour les années 2013 et 2014 pour les montants initialement demandés, soit 15'766 euros et 6'610 euros.
Il demande en outre de voir condamner Mme [R] à payer à la communauté la somme de 1 495 euros au titre des impositions 2013 et 2014, en déclarant que Mme [R] tente d’inverser la charge de la preuve et ne justifie pas avoir réglé cette somme, et demande d’ordonner le remboursement de ces sommes sur les fonds séquestrés provenant de la vente.
Il convient préalablement de rappeler que si les époux [S]/[R] ont pris des dispositions, avant même l’ordonnance de non-conciliation, pour effectuer des déclarations de revenus séparées, cette mesure n’a aucune incidence sur le caractère commun tant du passif fiscal que des restitutions d’impôt jusqu’à la date des effets du divorce.
Par ailleurs, ainsi que l’a précisé le premier juge, seules les dettes communes non encore réglées à la dissolution de la communauté doivent figurer au passif de la masse à partager.
Concernant la demande de Mme [R], il y a lieu de constater que cette dernière verse aux débats les justificatifs des dégrèvements obtenus par M. [S], qui n’avaient pas été portés à la connaissance du premier juge.
Or il résulte de l’analyse de ces pièces (38 à 39) qu’en conséquence de trop-perçus par suite de reports d’imposition, les impositions communes au titre des années 2012 et 2013 ont été acquittées au cours du mariage, et les restitutions fiscales sont venues créditer les comptes déclarés de M. [S] dont l’actif sera pris en compte pour le partage à intervenir.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire figurer ces montants au passif de l’indivision post-communautaire. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Concernant le montant d’imposition pour 2013 de 1'168 euros et les pénalités de 117 euros, Mme [R] justifie du fait que ces sommes n’étaient pas payées lors de la dissolution de la communauté, puisque la mise en demeure de payer est datée du 6 décembre 2017.
Il convient donc de faire figurer la somme de 1'168 euros au passif de la communauté.
En revanche, la majoration pour défaut de paiement de l’impôt, imputable à Mme [R] qui en était seule destinataire, ne saurait être supportée par la communauté.
Par ailleurs, M. [S] sera débouté de sa demande de remboursement des impôts qu’il a payés pour les motifs qui précèdent.
Enfin, ce dernier sera de même débouté concernant sa demande supplémentaire portant sur la somme de 1'495 euros dont il demande le remboursement par Mme [R], puisque selon les pièces produites (n° 55 et 56), les deux remboursements d’impôt allégués sont venus créditer au cours de la communauté, comme pour lui-même, les comptes déclarés de Mme [R] dont l’actif sera pris en compte pour le partage à intervenir.
Il sera par voie de conséquence également débouté de sa demande de remboursement desdites sommes sur les fonds séquestrés en la comptabilité du notaire.
Sur l’appel incident':
' Sur la demande d’évaluation du solde du compte d’administration de M. [S]':
Le premier juge, considérant qu’il est établi que M. [S] a encaissé des loyers du bien immobilier sis à [Localité 15] pendant l’indivision post-communautaire pour un montant total de 57'750 euros et qu’il a dépensé la somme totale de 1'965,79 euros au titre des charges de copropriété de ce même bien, en a déduit que «'le solde créditeur du compte d’administration de M. [S]'» s’élevait à 55 784 euros, observation étant faite qu’aux termes du dispositif du jugement, il est bien indiqué que M. [S] est respectivement débiteur de 57'750 euros et créancier de 1'965,79 euros à l’égard de l’indivision.
Ce dernier demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il était débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 57 750 euros au titre des loyers encaissés par ses soins entre janvier 2014 et novembre 2016 et demande à la Cour d’évaluer le solde créditeur de son compte d’administration à la somme de 52'751,21 euros.
M. [S] motive sa demande en expliquant qu’il reconnaît avoir encaissé pour le compte de l’indivision post-communautaire 35 mois de loyer, soit 57'750 euros et en déclarant qu’il justifie avoir dépensé une somme totale de 1'965,79 euros au titre des charges de l’appartement indivis et considère qu’il bénéficie d’un solde créditeur de son compte d’administration de 55'784,21 euros.
Mme [R] répond que le solde créditeur du compte d’administration de M. [S] s’élève à la somme de 55'784,21 euros, puisque celui-ci a perçu les loyers du bien immobilier commun sis à [Localité 15] entre janvier 2014 et novembre 2016 pour un montant total de 57 750 euros pour le compte de l’indivision, auquel il convient de soustraire la somme de 1 965,79 euros qu’il a payée pour le compte de l’indivision au titre des charges de copropriété relatives au bien immobilier commun.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Par ailleurs, selon l’article 815-12 du même code, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, M. [S], qui ne conteste pas avoir perçu les 35 loyers du bien indivis, semble avoir inversé la lecture du solde de son compte d’administration, qui présente à l’égard de l’indivision une dette, et non une créance, de 55 784 euros compte tenu des nombreux loyers qu’il a perçus seul pour le compte de l’indivision.
C’est donc par d’exacts motifs que le premier juge a fixé la dette et la créance respectives de M. [S] à l’égard de l’indivision. Il doit donc être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur la demande d’évaluation du solde du compte d’administration de Mme [R]':
Le premier juge, considérant qu’il était avéré que Mme [R] avait exposé certaines dépenses d’un total de 936,40 euros pour le compte de l’indivision et avait encaissé un loyer de 1'650 euros en décembre 2013 pour le compte de cette dernière, a donc dit qu’elle était créancière et débitrice de ces sommes respectives à l’égard de l’indivision.
M. [S] demande à la Cour d’évaluer le «'solde créditeur'» du compte d’administration de Mme [R], expression qui vise en réalité à voir constater un solde «'débiteur'» de cette dernière à l’égard de l’indivision, à la somme de 7 607,60 euros.
Il motive sa demande sur le fait que Mme [R] aurait perçu 2 mois de loyers, soit 3'300 euros, ainsi que le remboursement du dégrèvement d’impôt de 5'019 euros dont il a déjà été fait état, soit un total de 8'319 euros, duquel il déduit les frais de diagnostic, en réalité non déduits de son calcul, ainsi que le remboursement du découvert bancaire du compte joint de 711,40 euros.
Mme [R] répond’que M. [S] n’a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce que le premier juge a dit qu’elle est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1 650 euros au titre du loyer de décembre 2013 du bien immobilier commun de [Localité 15] qu’elle a perçu, qu’elle n’a perçu pour le compte de l’indivision post communautaire qu’un unique loyer pour le mois de décembre 2013, soit la somme de 1 650 euros’alors que le loyer de novembre 2013 a été versé avant la date des effets du divorce sur le compte commun des époux.
S’agissant du 2e loyer de 1'650 euros, M. [S] ne produit aucun justificatif au soutien de sa prétention, qui sera donc rejetée.
S’agissant du montant de la restitution fiscale de 5'019 euros, il a été ci-dessus établi qu’il devait être porté à l’actif de l’indivision post-communautaire. En conséquence, Mme [R] en est redevable à l’égard de l’indivision et son montant doit donc apparaître au passif de son compte d’administration.
Enfin, les frais de diagnostic immobilier ainsi que le remboursement du découvert bancaire avancés par Mme [R] doivent être portés au crédit de son compte d’administration, ainsi que l’a précisé le premier juge.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce que le montant total dont Mme [R] est redevable à l’égard de l’indivision doit être fixé à la somme de 1'650 euros et à celle de 5 019 euros.
' Sur la demande de créance relative aux sommes prélevées sur les livrets d’épargne de M. [S]':
Le premier juge a débouté M. [S] de sa demande de créance à l’égard de Mme [R] au titre de sommes que celle-ci aurait prélevées sur ses livrets bancaires personnels, aux motifs que rien ne permettait de démontrer que Mme [R] est à l’origine des mouvements bancaires, que ces virements ont été effectués avant la date des effets du divorce au profit du compte joint auquel M. [S] avait accès et que ce dernier ne démontre pas le caractère propre des sommes déposées sur ses livrets.
M. [S] demande l’infirmation de ce chef et que la Cour constate qu’il détient une créance au titre des sommes indûment prélevées pour 24 462 euros sur ses livrets d’épargne propres.
Il affirme que Mme [R] a «'capté'» les sommes de 11'667 euros et 12'795 euros, soit 24'462 euros sur son livret d’épargne et son livret A et qu’elle a transformé son compte personnel en compte joint pour faire transiter lesdites sommes alors qu’il se trouvait au Maroc et était absent du territoire national au moment des mouvements bancaires.
Mme [R] s’oppose à cette demande et fait valoir':
— que M. [S] ne justifie nullement qu’elle ait détourné ces sommes';
— qu’ayant été entendue par les services de police, elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire';
— que les mouvements frauduleux auraient été réalisés entre le 2 mai et le 15 mai 2013 et qu’il résulte de la lecture du passeport de M. [S] qu’il n’a séjourné au Maroc que du 15 mai au 2 juin 2023';
— et que les virements contestés ont été effectués au profit d’un compte joint, et cela antérieurement à la date des effets du divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment par M. [S] lui-même, que les virements sur lesdits livrets, de montants très variables, ont été nombreux, qu’ils ont débuté dès le mois de mai 2012 et qu’ils ont tous été effectués au cours de la communauté. Comme l’a relevé le premier juge, le titulaire avait donc la possibilité d’en surveiller le cours, indépendamment du bref séjour allégué au Maroc.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que Mme [R] soit à l’origine de tous ces virements.
En outre, ces virements ont été effectués au profit d’un compte joint, ayant donc bénéficié à la communauté.
Enfin, M. [S] n’établit pas plus en appel qu’en première instance le caractère propre des deniers, présumés communs, déposés sur ces livrets.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur la contestation de la dette de 1'000 euros envers Mme [R] au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991':
Le premier juge a rappelé que M. [S] est redevable à l’égard de Mme [R] d’une somme de 1 000 euros par décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2017 et a dit que cette créance doit être intégrée aux opérations de liquidation partage.
M. demande l’infirmation de ce chef, au motif qu’il affirme que cette somme a été saisie sur son traitement par l’un des précédents conseils de Mme [R] qui l’aurait conservée au titre de ses honoraires. Ecartant l’avis à tiers détenteur, il verse aux débats, à l’appui de ses dires, un jugement de mainlevée de la saisie arrêt sur salaire correspondant au paiement de ladite condamnation.
Mme [R] demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir que M. [S] ne s’est pas acquitté auprès d’elle de la somme de 1'000 euros à laquelle il a été condamné’et que l’une des pièces qu’il verse n’est pas probante, puisqu’elle indique l’existence d’une retenue sur salaire de 1'448, 31 euros à la suite d’un avis à tiers détenteur, ce qui correspond à une procédure au profit de l’administration et non à une procédure de recouvrement de créances civiles.
Il appartient à celui qui se dit libéré d’une dette dont le créancier réclame le paiement de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, M. [S] verse aux débats une ordonnance de mainlevée rendue par le juge du tribunal d’instance d’Amiens le 22 février 2019, lequel précise, vu l’acte de saisie des rémunérations établi le 20 septembre 2018, «'qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater, en l’état, que la dette est éteinte'».
Cependant, le demandeur n’établit aucunement que la dette éteinte soit celle relative à sa condamnation à verser à Mme [R] la somme de 1'000 euros.
En conséquence, M. [S] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient totalement satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit au profit de M. [S] à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 20 décembre 2022 en ce qu’il a':
— dit n’y avoir lieu à étendre la mission de Me [N], notaire, à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [S] et de Mme [D] [R] ;
— dit que la somme perçue par Mme [D] [R] au titre d’un dégrèvement d’impôt le 14 novembre 2013 à hauteur de 5 019 euros doit être intégrée à l’actif de la communauté ;
— débouté Mme [D] [R] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du remboursement par la communauté entre le 17 octobre 2006 et le 3 décembre 2013, des échéances du crédit immobilier contracté auprès du [14] pour l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9] ;
— dit que les sommes réglées par M. [W] [S] au titre de l’impôt sur les revenus 2012 et 2013 doivent être inscrites au passif de la communauté à hauteur de 15 766 euros pour l’impôt sur le revenu 2012 et à hauteur de 6 114,25 euros pour l’impôt sur le revenu 2013 ;
— dit que Mme [D] [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1 650 euros au titre du loyer de décembre 2013 du bien immobilier de [Localité 15] (92) encaissée par ses soins';
Statuant à nouveau':
Autorise Me [N], notaire, à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [S] et de Mme [D] [R] ;
Dit que le notaire commis établira le montant de la récompense due par M. [W] [S] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt souscrit pour le financement de l’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9] à concurrence de la somme empruntée de 96'000 euros';
Dit que le notaire commis intégrera à l’actif de l’indivision post-communautaire la valeur résiduelle du véhicule Peugeot 508 acquis le 19 août 2013';
Dit que la somme réglée par Mme [D] [R] au titre de l’impôt sur les revenus 2013 doit être inscrite au passif de la communauté à hauteur de 1 168 euros ;
Dit que Mme [D] [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1 650 euros au titre du loyer de décembre 2013 du bien immobilier de [Localité 15] (92) ainsi que de la somme de 5'019 euros au titre du dégrèvement d’impôt sur le revenu encaissés par ses soins ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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