Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/12275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 24/403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/165
Rôle N° RG 24/12275 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZQK
[E] [H]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
[E] [H],
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/403.
APPELANT
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [M] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 2 avril 2024, M. [E] [H] a formé opposition à une contrainte établie le 28 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans une ordonnance du 16 septembre 2024, a déclaré l’opposition manifestement irrecevable comme formulée hors délai.
Par courrier recommandé adressé le 8 octobre 2024, M. [E] [H] a fait appel de ladite ordonnance.
A l’audience du 11 mars 2026, M.[E] [H] assigné par acte de commissaire de justice suivant procès verbal de recherches du 28/08/2025 et envoi de la lettre recommandée dont l’accusé de réception mentionne « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’URSSAF a sollicité, qu’il soit constaté que l’appel n’était pas soutenu et par voie de conséquence la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [E] [H] n’a pas comparu à l’audience du 11 mars 2026, après avoir été assigné par acte de commissaire de justice suivant procès verbal de recherches du 28/08/2025 et envoi de la lettre recommandée dont l’accusé de réception mentionne « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’URSSAF, intimée, comparante à l’audience du 11 mars 2026, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, M. [E] [H], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de celle-ci.
L’ordonnance doit être confirmée.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [E] [H].
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [E] [H].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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